Le Fiscal by Doctrine / Part. 9 - Aides d’État / Ss-part. 3 - Les mesures fiscales finançant une aide ou un régime d’aide

Sous-partie 3 - Les mesures fiscales finançant une aide ou un régime d’aide
Une mesure fiscale ne consistant pas en une dépense fiscale mais en une véritable imposition peut néanmoins être qualifiée d’aide d’État lorsqu’elle sert à financer des mesures qui sont elles-mêmes des aides d’État.
La Cour fait, en effet, depuis 1970, le lien entre les mesures d’aide et leur mode de financement.
Elle juge ainsi que l’article 93, § 2 (devenu art. 108, § 2) :
« Prenant ainsi en considération le lien qui peut exister entre l’aide pratiquée par un État membre et son mode de financement, au moyen de ressources de cet État, ne permet dont pas à la Commission d’isoler l’aide proprement dite de son mode de financement et d’ignorer ce dernier si, associé à l’aide proprement dite, il rend l’ensemble incompatible avec le marché commun »i.
Il y a à cela une double raison : d’une part, alors même qu’une aide, par elle-même, compte tenu notamment de son montant, pourrait ne pas altérer substantiellement les échanges entre États membres, son mode de financement pourrait être de nature à aggraver l’effet perturbateur de l’aide. D’autre part, la taxe peut elle-même être contraire à d’autres dispositions du Traité, par exemple celles relatives aux taxes d’effet équivalent, auquel cas, le régime d’aide dont la taxe fait partie ne peut pas être déclaré compatible avec le Traitéi.
Cette problématique s’est posée en particulier pour les taxes parafiscales.
La Cour a, ainsi, jugé, dans une série d’arrêts de 1992, « qu'une taxe parafiscale [...] peut constituer, en fonction de l'affectation de son produit, une aide étatique, incompatible avec le marché commun, si les conditions d'application de l'article 92 du traité sont réunies »i.
Elle s’est posée, en particulier, de façon aigue en France, jusqu’à la suppression des taxes parafiscales par la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Toutefois, il ne suffit pas que le produit de la taxe soit affecté au financement des mesures d’aide pour que celle-ci fasse également partie de la mesure d’aide.
Selon la formule constante de la Cour :
« Les taxes n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions du traité concernant les aides d’État à moins qu’elles constituent le mode de financement d’une mesure d’aide, de sorte qu’elles font partie intégrante de cette mesure »i.
Ainsi, la taxe ne constitue également une aide d’État que si elle fait « partie intégrante » de la mesure d’aidei.
Pour que le mode de financement de la mesure soit considéré comme faisant « partie intégrante » de celle-ci, il doit exister « un lien d’affectation contraignant entre la taxe et l’aide en vertu de la réglementation nationale pertinente en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l’aide » et, donc, que « le produit de la taxe influence directement l’importance de l’aide »i.
Il en va ainsi lorsque le produit de la taxe est, en application de la réglementation nationale, « exclusivement et intégralement affecté au financement » de l’aide et qu’il influence l’importance du montant des aides versées, dès lors que leur octroi ainsi que, dans une très large mesure, leur étendue, dépendent du produit de cette taxe, comme c’est le cas pour la taxe française sur les régies publicitairesi.
Ainsi, la Cour a jugé que le service public de l'équarrissage en tant qu’il assure gratuitement pour les éleveurs et les abattoirs la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs était constitutif d’une aide d’Étati et le Conseil d’État en a fait de même pour la taxe sur les achats de viande, dès lors qu’elle finançait directement et exclusivement ce service publici.
Il en va de même de la taxe sur certaines dépenses de publicité prévue, à partir de 1998, par l’article 302 bis MA du CGIi.
En revanche, dès lors que le montant de l’aide est indépendant du produit de la taxe, le lien d’affectation contraignant n’existe pas et la taxe ne peut être qualifiée d’aide d’État.
Cette indépendance peut résulter, notamment, du fait que les autorités compétentes disposent d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire pour répartir le produit de la taxe entre différentes affectations de sorte qu’une partie de ce produit n’est pas affecté obligatoirement au financement des mesures d’aidei.
Elle peut résulter également du fait que le rendement de la taxe ne détermine pas le montant de l’aide, notamment parce que celui-ci est fixé en fonction de critères objectifs, sans rapport avec les recettes de celle-cii.
Exemple
Ainsi, la qualification d’aide d’État a été écartée s’agissant :
- D’une exonération de taxe sur les déchets compensée par une augmentation de cette taxe, dès lors que la loi néerlandaise « n’établit aucun lien d’affectation contraignant entre la taxe sur les déchets et le financement de l’exonération fiscale » et que « le produit de cette taxe n’influence nullement le montant de l’aide. En effet, l’application de l’exonération fiscale et son étendue ne dépendent pas du produit de ladite taxe »i.
- Des différentes mesures d’aide financées par la TACA, telles que l’indemnité de départ octroyée aux commerçants et artisans qui cessent définitivement leur activité, dès lors que le « montant de l’indemnité effectivement versé ne dépend pas du produit de la taxe » mais est fixé par une commission locale dans des limites prévues par un arrêté ministériel en fonction d’éléments objectifsi.
- De la taxe espagnole sur les opérateurs de télévision payante, au motif « que le montant de l’aide attribuée à la RTVEi ne dépend pas directement des recettes issues des mesures fiscales en cause, dès lors que ce montant est fixé en fonction des coûts nets relatifs à l’accomplissement de la mission de service public confiée à la RTVE »i.
- De la contribution au service public de l’électricité (CSPE), qui finance l'obligation d'achat à un prix supérieur à sa valeur de marché de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent, lequel correspond à la différence entre le tarif de rachat par les acheteurs obligés et le coût évité à ces acheteurs, lié à l'acquisition de l'électricité correspondante, dès lors que le montant de cette aide « ne dépend pas, en vertu de la règlementation applicable, du produit de la contribution au service public de l'électricité » et que le montant de la CSPE collectée n’est pas suffisant pour couvrir les charges de service public en causei.
- De la taxe sur les achats de viande dès lors que son produit ne finançait plus le service public de l’équarrissage mais était affecté au budget générali ;
- De diverses taxes affectées au Centre national du cinéma (CNC) pour le financement des aides au cinéma et à l’audiovisuel, dès lors que celui-ci déterminait librement la part des taxes qu'il affectait au régime d'aides et attribuait les aides en cause en fonction de règles générales fixées par décret et par arrêté, qu’une partie du produit de ces taxes a été mise en réserve par le CNC et qu’une autre a fait l’objet d’un prélèvement par l’État, de sorte que « le montant des recettes collectées ne peut être regardé comme ayant influencé directement l'importance des aides accordées chaque année, dont le montant a évolué significativement moins vite que celui du produit des taxes affectées au CNC »i ;
- De la redevance d’archéologie préventive, dès lors que seule une partie de cette taxe était affectée à l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) et que le budget de cet établissement public était abondé par des subventions pour pallier l’insuffisance du rendement de la taxe pour couvrir les seuls coûts de ses activités ouvertes à la concurrencei.
La qualification d’aide d’État a également été écartée s’agissant des « contributions volontaires obligatoires », qui sont des contributions rendues obligatoires pour toutes les entreprises d’un secteur professionnel par une décision de l’État et utilisées pour financer des actions en faveur de ce secteur.
Bien que de telles contributions ne transitent jamais par le budget de l’État et « conservent leur caractère privé pendant tout leur parcours », elles peuvent, malgré tout, et alors même qu’il n’y a pas de transfert de ressources publiques, être qualifiées de ressources publiques si elles « restent constamment sous contrôle public »i.
Toutefois, en l’espèce, tel n’est pas le cas, dès lors que « les autorités nationales ne peuvent pas effectivement utiliser les ressources provenant des cotisations en cause au principal pour soutenir certaines entreprises » car « c’est l’organisation interprofessionnelle concernée qui décide de l’utilisation de ces ressources qui sont entièrement consacrées à des objectifs déterminés par elle-même »i.
CJCE, 25 juin 1970, aff. 47-69, France c/ Commission.
CJCE, 21 oct. 2003, aff. C-261/01 et C-262/01, Belgique et Van Calster [Dr. fisc. 2004, n° 13, comm. 373, note B. Boutemy et E. Meier ; RJF 1/2004, n° 104]. - CJUE, 10 nov. 2016, aff. C-449/14 P, DTS Distribuidora de Televisión Digital SA c/ Commission.
CJCE, 11 mars 1992, aff. C-78/90 à 83/90, Compagnie Commerciale de l'Ouest et autres c/ Receveur principal des douanes de La Pallice Port [RJF 10/1992, n° 1441]. - CJCE, 16 déc. 1992, aff. C-114/91, Procédure pénale c/ Gérard Jerôme Claeys. - CJCE, 16 déc. 1992, aff. C-144/91 et 145/91, Demoor Gilbert en Zonen NV et autres c/ Belgique. - CJCE, 16 déc. 1992, aff. C-17/91, Georges Lornoy en Zonen NV et autres c/ Belgique [Dr. fisc. 1993, n° 28, comm. 1459 ; RJF 3/1993, n° 473].
CJCE, 13 janv. 2005, aff. C-174/02, Streekgewest.
CJCE, 21 oct. 2003, aff. C-261/01 et C-262/01, Belgique et Van Calster.
CJCE, 13 janv. 2005, aff. C-174/02, Streekgewest. - CJCE, 13 janv. 2005, aff. C-175/02, Pape c/ Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij [RJF 4/2005, n° 416]. - CJCE, 13 janv. 2005, aff. C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant (CWNB). - CJCE, 27 oct. 2005, aff. C-266/04, Distribution Casino France. - CJCE, 15 juin 2006, aff. C-393/04 et C-41/05, Air Liquide Industries Belgium. - CJUE, 10 nov. 2016, aff. C-449/14 P, DTS Distribuidora de Televisión Digital SA c/ Commission.
CJCE, 22 déc. 2008, aff. C-333/07, Société Régie Networks c/ Direction régionale de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne [RJF 3/2009, n° 303].
CJCE, 20 nov. 2003, aff. C-126/01, Gemo SA [Dr. fisc. 2004, n° 17, comm. 440, note B. Boutemy et E. Meier ; RJF 2/2004, n° 205, chron. J. Turot, p. 21 à 22].
CE, 15 juill. 2004, n° 264494, min. c/ SA Gemo [Dr. fisc. 2004, n° 47, comm. 852 ; RJF 10/2004, n° 1061, concl. G. Goulard, p. 726 à 729].
CE, 21 déc. 2006, n° 288562, min. c/ SA Auchan France [Dr. fisc. 2007, n° 28, comm. 735, concl. P. Collin, note E. Meier ; RJF 3/2007, n° 369].
CJCE, 13 janv. 2005, aff. C-175/02, Pape c/ Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
CJCE, 27 oct. 2005, aff. C-266/04, Distribution Casino France, précité.
CJCE, 13 janv. 2005, aff. C-174/02, Streekgewest, précité.
CJCE, 27 oct. 2005, aff. C-266/04, Distribution Casino France, précité.
Société espagnole de radio et de télévision.
CE, avis, 22 juill. 2015, n° 388853, Société Praxair. - CJUE, 19 déc. 2013, aff. C-262/12, Association Vent de colère ! Fédération nationale et autres. - CE, 28 mai 2014, n° 324852, Association Vent de colère ! Fédération nationale et autres, jugeant que l’obligation d’achat elle-même constitue une aide d’État.
CE, 27 juill. 2009, n° 312098, Société Boucherie du marché [Dr. fisc. 2009, n° 43, comm. 513, concl. C. Legras, note A. Maitrot de la Motte ; RJF 12/2009, n° 1177].
CJUE, 20 sept. 2018, aff. C-510/16, Carrefour Hypermarchés SAS et autres. - CE, 12 avr. 2019, n° 376193 et autres, Société Carrefour Hypermarchés SAS et autres [Dr. fisc. 2016, n° 51-52, comm. 675].
CE, 9 déc. 2022, n° 448108, min. de la culture et de la communication c/ Société Les Sablières de l’Atlantique.
CJCE, 30 mai 2013, aff. C-677/11, Doux Elevage SNC et Coopérative agricole UKL – ARREE c/ ministère de l’agriculture et auparavant CJCE, 15 juill. 2004, aff. C-345/02, Pearle BV et autres c/ Hoofdbedrijfschap Ambachten [RJF 11/2004, n° 1212].
CJUE, 30 mai 2013, aff. C-677/11, Doux Elevage SNC et Coopérative agricole UKL – ARREE c/ ministère de l’agriculture, confirmant l’analyse du Conseil d’État (CE, 21 juin 2006, n° 271450, Confédération paysanne et CE, 7 mai 2008, n° 278820, Coopérative Cooperl Hunaudaye) et, après l’arrêt de la CJUE (CE, 21 octobre 2013, n° 347038, Confédération paysane).