Fiscalité internationale • Partie 2 - Portée des conventions fiscales : interprétation et application
Daniel Gutmann, Professeur de droit - Avocat associé
Daniel Gutmann
Professeur de droit - Avocat associé
CMS Francis Lefebvre Avocats

Partie 2 - Portée des conventions fiscales : interprétation et application

Sous-partie 1 - Méthodes d'interprétation des conventions fiscales

Chapitre 1 - L’impact de la Convention de Vienne sur l’interprétation des conventions fiscales

Section 1 - Présentation générale des articles 31 et suivants de la Convention de Vienne

Sous-section 1 - Aperçu d’ensemble
Sous-section 2 - Comparaison des articles 31 et 32 de la Convention de Vienne avec la méthode d’interprétation du droit interne
I. « Commune de Houdan » vs Article 31 de la Convention de Vienne
II. Entre banalité et originalité de l’interprétation des conventions fiscales : les oscillations de la jurisprudence française
Références
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De nombreux rapporteurs publics ont consacré des passages de leurs conclusions à la méthode de l’interprétation des conventions. Nous en citerons certains ci-après. Pour des articles consacrés à la pratique française de l’interprétation, V. par ex., dans l’ordre chronologique, M. Chrétien, « L'application et l'interprétation des clauses fiscales des traités internationaux par le juge français »[Rev. crit. DIP 1951. 41] ; du même auteur, « L'interprétation des traités bilatéraux sur la double imposition : méthodes et procédures (rapport national français au prochain Congrès de l'International Fiscal Association à Bâle en septembre 1960) »[JCP 1960. I. 1561] ; J. Dalimier, « L'interprétation des conventions fiscales »[JDI 1953. 80] ; Ph. Derouin, « L'application et l'interprétation des conventions fiscales internationales par les tribunaux français »[RJF 12/1979, p. 402 et s.] ; N. Chahid-Nouraï, « Conventions internationales et ordre juridique fiscal »[Fisc. intern., t. 1, Éd. fisc. et gestion, 1989, p. 15-42] ; D. Gutmann, « Interpretation of Tax Treaties in France »[EC Tax Review 2001-4, p. 201 et s.] ; G. Gest, « L’affaire des crédits d’impôt brésiliens, ou les limites de l’interprétation littérale des conventions »[Dr. fisc. 2006, n° 50, étude 69] ; Ph. Martin, « Courts and tax treaties in civil law countries », in G. Maisto (éd.), Courts and Tax Treaty Law[IBFD, 2007, chap. 4] ; Ph. Martin, « L’interprétation des conventions fiscales internationales »[Dr. fisc. 2013, n° 24, étude 320] ; Ph. Martin et E. de Moustier, « La recherche de l’intention des auteurs de normes fiscales internationales et européennes »[Fiscalité internationale 3-2022, p. 43 et s.] ; D. Gutmann et Ph. Martin, « Les points critiques dans l’interprétation des conventions fiscales internationales »[Fiscalité internationale 1-2024, p. 117 et s]. Enfin, on trouve également des développements sur l’interprétation des conventions dans les ouvrages habituels de fiscalité internationale.

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À titre d’exemple, par ordre chronologique : Cahiers de l’IFA, « Juridical interpretation of treaties concerning double taxation and necessity or advisability of establishing an international fiscal jurisdiction »[Cahiers de l’IFA, 1951, vol. 18] ; D. Ward, « Principles to be Applied in Interpreting Tax Treaties »[Bull. IBFD, 1980, vol. 34, p. 549 et s.] ; K. Vogel, « Double Tax Treaties and Their Interpretation » [Berkeley Journal of International Law, Vol. 4, Iss. 1, 1986, p. 1 et s.] ; Cahiers de l’IFA, « Interpretation of double taxation conventions »[Cahiers de l’IFA, 1993, vol. 78 a] ; M. Lang (ed.), « Tax Treaty Interpretation »[Kluwer Law International, EUCOTAX Series on European Taxation, Vol. 3, 2000] ; F. Engelen, « Interpretation of tax treaties under international law »[IBFD Doctoral Series, vol. 7, 2004] ; P. Arginelli, « Multilingual Tax Treaties : Interpretation, Semantic Analysis and Legal Theory »[IBFD, 2015] ; R. X. Resch, « The Interpretation of Plurilingual Tax Treaties, Theory, Practice, Policy »[Tredition, 2018] ; J. Bossuyt, « The Legal Status of Extrinsic Instruments for the Interpretation of Tax Treaties »[IBFD, 2021]. - V. également, J. F. Avery Jones, « Treaty Interpretation – Global Tax Treaty Commentaries »[IBFD] (mis à jour périodiquement) et le numéro spécial coordonné par R. Danon et W. Schön, et publié par le Bulletin for International Taxation sur « Tax Treaty Interpretation after BEPS » (2020). À l’heure où nous écrivons, un ouvrage collectif sur l’interprétation des conventions fiscales est également en voie de publication sous les auspices de l’IFA.

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CE, sect. fin., avis, 31 mars 2009, no 382545, publié dans le rapport d’activité du Conseil d’État pour 2009, p. 381 et s. Cette solution confirme la jurisprudence antérieure du Conseil d’État (notamment CE, 8e-9e, 13 oct. 1999, n°190083, min c/ SA Banque française de l'Orient [Dr. fisc. 2000, n° 6, comm. 71 ; RJF 12/1999, n°1587, et concl. J. Arrighi de Casanova, p. 938 et s.], et CE, sect., 30 déc. 2003, n° 233894, SA Andritz [Dr. fisc. 2004, n° 16, comm. 427, concl. G. Bachelier, note P. Masquart ; RJF 3/2004, n° 238 ; RJF 2/04, et chron. L. Olléon, p. 83]. Depuis 2009, V. par ex., CE, 3e-8e, 29 juin 2011, n°320263, min. c/ Chauvin [Dr. fisc. 2011, n° 39, comm. 532, concl. E. Cortot-Boucher ; RJF 10/2011, n° 1084] ; CE, plén. fisc., 11 avr. 2014, n° 362237, Giorgis [Dr. fisc. 2014, n° 21, comm. 342, concl. É. Crépey, note Ch. Louit ; RJF 7/2014, n° 718, et chron. É. Bokdam-Tognetti, p. 635].

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CE, ass., 6 juin 1997, n° 148683, Ass. Aquarone [Dr. fisc. 1997, n° 29, comm. 836 ; RJF 7/97, n° 672] (concernant l’exemption de pensions perçues par les anciens membres de la Cour internationale de justice). Même solution pour les principes généraux du droit international : CE, 28 juill. 2000, n° 178834, Paulin [RJF 11/2000, n° 1194] (concernant une pension de retraite versée à un ancien fonctionnaire de l’OIT).

5

Contentieux administratif, tome 1, Dalloz, rééd. 2007, préf. R. Denoix de Saint Marc, p. 348.

6

O. Fouquet, « L’interprétation des concepts civilistes par le juge fiscal »[RTD com. oct.-déc. 2013, p. 1]. C’est encore Odent qui constitue la référence inaugurale de l’article de G. Bachelier, « L’interprétation juridictionnelle de la loi fiscale »[Dr. fisc. 2022, n° 5, étude. 103].

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CE, sect., 27 oct. 1999, n° 188685, Cne de Houdan c/ Lhemery [Lebon, p. 326, concl. C. Maugüé ; JCP N 1999, 1764, note J.-L. Bourgois ; Dr. adm. 1999, comm. 12317, note C. Maugüé ; RFDA 1999, p. 1297 ; AJDA 2000, p. 259, note J. Morand-Deviller].

8

V. par ex. CE, 9e-7e, 4 juill. 1984, n° 33131 (décision relative à l’interprétation de l’article 1469 du CGI en matière de taxe professionnelle). Dans ses conclusions rendues sur cette affaire, le commissaire du Gouvernement Bissara a simplement indiqué, pour justifier la solution qu’il proposait : « au demeurant les dispositions applicables sont claires et ne nécessitent pas un recours aux travaux parlementaires »[JCP E 1985, n° 15, 14458].

9

CE, 6e-4e, 30 déc. 2002 n° 234415, Ordre des avocats à la Cour de Paris [Lebon, p. 487, concl. M. Guyomar] ; CE, 1e-2e, 12 févr. 2003, n° 235869 [Lebon, p. 33 ; Dr. soc. 2003, p. 717, obs. P. Chaumette :  RJS 6/2003 n° 765] ; CE, 1e-6e, 26 mars 2004, n° 248758 / 249493 [Lebon, p. 548-858] ; CE, 10e-9e, 2 nov. 2005, n° 272819, min. c/ Commune de Montpellier [Dr. fisc. 2006, n° 14, comm. 313 ; RJF 2/2006, n° 150 ; BDCF 2/2006, n° 16, concl. M. H. Mitjavile] ; CE (na), 9e, 9 nov. 2009, n° 311073, min. c/ Sté Superfrein Technic [RJF 1/2010, n° 38] ; CE, 10e-9e, 14 janv. 2004, n° 235646, Couderc [Dr. fisc. 2004, n° 28, comm. 615, concl. S. Boissard ; Dr. sociétés 2004, comm. 72, note J.-L. Pierre ; RJF 1/2004, n° 346] ; CE (na), 9e, 22 juin 2020, n° 436480, min. c/ Sté Paris Asia [RJF 3/20, n° 793, concl. E. Bokdam-Tognetti] ; CE, 3e-8e, 2 déc. 2019, n° 420910, min. c/ Sté Courant SAS [RJF 2/2020, n° 98, concl. M.-G. Merloz]. - V. concl. L. Cytermann ss CE, 7 juill. 2022, n° 463180, EPT Paris Est Marne et Bois, et concl. E. De Moustier ss CE, 9e-10e, 25 mai 2022, n° 447812 [Dr. fisc. 2022, n° 38, comm. 334 ; RJF 8-9/22, n° 734].

10

V. sur ce point D. Gutmann, Sources et ressources de l’interprétation juridique. Étude de droit fiscal[LGDJ (Lextenso), 2023, n° 29 et les références citées].

11

CE, sect., 27 oct. 1999, n° 188685, Cne de Houdan c/ Lhemery (précité) [Lebon, p. 326, concl. C. Maugüé ; JCP N 1999, 1764, note J.-L. Bourgois ; Dr. adm. 1999, comm. 12317, note C. Maugüé ; RFDA 1999, p. 1297 ; AJDA 2000, p. 259, note J. Morand-Deviller].

12

Ph. Martin, « L’interprétation des conventions fiscales internationales »[Dr. fisc. 2013, n° 24, étude 320].

13

J. F. Avery Jones, « Treaty Interpretation – Global Tax Treaty Commentaries »[IBFD, § 3.4.4].

14

Annuaire de la Commission du droit international, 1966, vol. II, p. 239.

15

Ph. Martin, in D. Gutmann et Ph. Martin, « Les points critiques dans l’interprétation des conventions fiscales »[Fiscalité internationale 1-2024, n° 2.1.3, p. 117 et s., spéc. § 13, p. 122].

16

CE, sect., 27 oct. 1999, n° 188685, Cne de Houdan c/ Lhemery (précité) [Lebon, p. 326, concl. C. Maugüé ; JCP N 1999, 1764, note J.-L. Bourgois ; Dr. adm. 1999, comm. 12317, note C. Maugüé ; RFDA 1999, p. 1297 ; AJDA 2000, p. 259, note J. Morand-Deviller].

17

V. notre ouvrage préc. D. Gutmann, Sources et ressources de l’interprétation juridique. Étude de droit fiscal[LGDJ (Lextenso), 2023, § 26 et s].

18

CE, 9e-10e, 12 mars 2014, n° 362528, Sté Céline [Dr. fisc. 2014, n° 19, act. 275, E. Meier et M. Valeteau ; Dr. fisc. 2014, n° 22, comm. 356, concl. F. Aladjdi, note Ph. Durand ; Dr. fisc. 2015, n° 9, étude 172, E. Dinh ; RJF 6/2014, n° 602].

19

F. Aladjidi, concl. ss CE, 9e-10e, 12 mars 2014, n° 362528, Sté Céline. Selon le rapporteur public, « le recours à de telles méthodes ne se justifie, nous semble-t-il, comme en droit interne, au regard de votre décision de Section du 27 octobre 1999, Commune de Houdan c/ Lhemery, 188685 : Lebon p. 326, RJDA 4/00 n° 404 sur le recours aux travaux préparatoires d'une loi, que si le texte n'est pas « clair » (cf. fichage au Lebon), c'est-à-dire que l'on ne peut rien déduire des « termes mêmes » utilisés ».

20

CE, sect., 27 oct. 1999, n° 188685, Cne de Houdan c/ Lhemery (précité) [Lebon, p. 326, concl. C. Maugüé ; JCP N 1999, 1764, note J.-L. Bourgois ; Dr. adm. 1999, comm. 12317, note C. Maugüé ; RFDA 1999, p. 1297 ; AJDA 2000, p. 259, note J. Morand-Deviller].

21

CE, ass., 29 juin 1990, n° 78519, GISTI [Lebon, p. 171 ; AJDA 1990, p. 631, note Teboul ; RFDA 1990, n° 5, p. 923, note Lachaume ; GAJA, 13e éd., n° 104 ; RJF 8-9/ 1990, n° 1096 ; Rev. crit. DIP 1991. 79, note Lagarde].

22

B. Bohnert, concl. ss CE, plén. fisc., 24 nov. 2015, n° 368935, min. c./Sté Lufthansa AG [Dr. fisc. 2015, n° 14, comm. 245 ; BDCF 2015, n° 21]. Le rapporteur public cite plusieurs décisions : CE, 3e-8e, 24 mai 2000, n° 209699-209891, min. c/ CRCAM Normand [Dr. fisc. 2000, n° 48, comm. 943, concl. L. Touvet ; RJF 7-8/2000, n° 974, p. 667, chron. E. Mignon ; BDCF 7/2000, n° 98] ; CE, 8e-3e, 26 juill. 2006, n° 284930, Sté Natexis Banques Populaires [Dr. fisc. 2006, n° 50, comm. 791, concl. P. Collin ; RJF 11/2006, n° 1421 ; BDCF 11/06, n° 142].

23

R. Victor, concl. ss CE, 8e-3e, 8 mars 2023, n° 456349, SA Natixis [Dr. fisc. 2023 n° 14, comm. 152 ; RJF 5/2023, n° 396].

24

V. par ex., M.-G. Merloz concl. ss CE, 8e-3e, 20 mars 2023, n° 452718 [RJF 6/2023, n° 482] : « vous le savez, les conventions fiscales internationales doivent en priorité faire l’objet d’une interprétation littérale et ce n’est en principe que lorsque la lettre est obscure que vous mobilisez d’autres méthodes d’interprétation, replaçant les termes dans leur contexte, le cas échéant à la lumière de leur objet et de leur but ».

25

B. Gouthière, Les impôts dans les affaires internationales[Lefebvre-Dalloz, 2023, 17e éd., n° 10700 et s].

26

B. Bohnert, concl. ss CE, plén. fisc., 24 nov. 2015, n° 368935, min. c./Sté Lufthansa AG [Dr. fisc. 2015, n° 14, comm. 245 ; BDCF 2015, n° 21].

27

CE, 8e-3e, 9 mai 2019, n° 422046, Sté Chemkostav [Dr. fisc. 2019, n° 39, comm. 381 concl. K. Ciavaldini].

28

Conv. fisc. France - ex-Tchécoslovaquie, revenus et fortune, 1973.

29

CE, 9e-10e, 20 mai 2022, n° 444451, Sté Planet [Dr. fisc. 2022, n° 21, act. 199, D. Gutmann et S. Austry ; Dr. fisc. 2022, n° 30, comm. 291, concl. C. Guibé, note Ph. Martin] ; V. aussi J. Serfati et T. Jaegle, « La notion conventionnelle de bénéficiaire effectif : vers un alignement des astres ? »[Dr. fisc. 2022, n° 30, étude 288].

30

Conv. fisc. France - Tunisie, revenus, successions et enregistrement, 1973, art. 29, 1, d.

31

CE, 9e-10e, 19 févr. 2024, n° 469407, Sté Somfy, concl. C. Guibé.

32

Cette prise de position relative à l’objet des clauses de crédit d’impôt fictif est éclairée par les conclusions de la rapporteure publique Céline Guibé qui rappellent que « si les clauses de crédit d’impôt fictif s’analysaient avant tout comme des outils d’aide au développement en faveur des pays les moins avancés, elles pouvaient être utilisées par les pays développés comme un moyen de favoriser leurs entreprises investissant à l’étranger ». Aussi, il n’est pas contraire à l’objet et au but de la clause instituant un crédit d’impôt fictif que celui-ci soit appelé à s’appliquer alors même que le montant de l’impôt dû en France serait inférieur à celui dudit crédit d’impôt.

33

CE, sect., 27 oct. 1999, n° 188685, Cne de Houdan c/ Lhemery (précité) [Lebon, p. 326, concl. C. Maugüé ; JCP N 1999, 1764, note J.-L. Bourgois ; Dr. adm. 1999, comm. 12317, note C. Maugüé ; RFDA 1999, p. 1297 ; AJDA 2000, p. 259, note J. Morand-Deviller].