Le Fiscal by Doctrine / Part. 4 - Imposition des revenus / Ss-part. 6 - Redevances / Chap. 3 - Traitement fiscal en France en tant qu’État de résidence / Sect. 2 - Déduction des redevances pour le calcul du résultat imposable


Section 2 - Déduction des redevances pour le calcul du résultat imposable
Seront étudiés, le principe de la déductibilité des redevances lié à leur traitement fiscal au niveau des sociétés concessionnaires et aux différents dispositifs anti-abus de droit interne (n° 425100 et s.) puis, dans la même perspective liée à la question de la déductibilité, les principes généraux des prix de transfert et de l’acte anormal de gestion appliqués aux redevances (n° 425240 et s.).
Sous-section 1 - Le principe de la déductibilité des redevances
I. Le traitement des redevances en charges ou en immobilisation
En principe, les redevances versées dans le cadre de la concession d'une licence d'exploitation d'un brevet, d'une formule, d'un procédé ou pour l'usage d'une marque sont admises en déduction du bénéfice imposablei. Par ailleurs, une redevance versée à l'inventeur pour la concession de la licence d'exploitation d'un brevet peut constituer une charge d’exploitation à condition qu'il s'agisse de la concession d'une licence d'exploitation et que la redevance en cause ne soit pas considérée comme le prix de cession du breveti.
Également, pour que de telles charges soient considérées comme déductibles, les redevances concernées ne doivent pas procéder d’un acte anormal de gestion ni présenter un caractère excessif et ne doivent pas être constitutives du prix de revient d’éléments de stock.
L’inscription d’une immobilisation à l’actif du bilan est en principe une prérogative de propriétaire. Toutefois, ce principe connaît diverses exceptions, notamment en matière de concession. Ainsi, il peut arriver que des redevances de concession de brevets ou de marques, soient considérées comme le prix de revient d’un élément incorporel d’actif et ne puissent donc pas être déduites. En effet, le Conseil d’État dans une décision du 21 août 1996, n°154488, SIFEi a affirmé que l’entreprise concessionnaire doit inscrire les droits tirés du contrat de concession à l’actif immobilisé lorsque les 3 conditions suivantes sont cumulativement réunies :
- constituer une source régulière de profits ;
- être doté d’une pérennité suffisance ;
- être susceptible de faire l’objet d’une cession.
En cas d’absence de réunion de ces différentes conditions, les versements effectués sont regardés comme des charges déductibles dans les conditions de droit commun.
Dans le cas où un contrat de concession de droits liés à des actifs incorporels est regardé comme une immobilisation incorporelle, le prix de revient peut faire l’objet d’amortissementsi.
A. Une source régulière de profits
S’agissant de la condition relative à l’existence d’une source régulière de profits, ce critère n’est pas satisfait si l’actif incorporel n’est pas encore exploité, aussi, dans ce cas, les redevances versées par le concessionnaire constituent des charges déductibles du résultat de la société.
Exemple
Ce peut être notamment le cas dans le domaine pharmaceutique lorsqu’il existe un aléa important avant l’obtention de mise sur le marché d’une molécule en développement.
En pratique
Par ailleurs, concernant les brevets, l’existence d’une source régulière de profits n’est reconnue en pratique que dans les cas où les droits des concessionnaires leurs sont concédés à titre exclusifi. En revanche, pour les redevances d’exploitation de marques, le critère d’exclusivité n’est pas exigéi. La perte de l’exclusivité peut avoir pour seule conséquence la dépréciation de la valeur de l’actif immobilisé constitué par les droits incorporels.
B. La concession de droits pour une durée suffisamment pérenne
Pour ce qui concerne le critère de la pérennité, celle-ci s’apprécie via un faisceau d’indices. Le Conseil d’État a ainsi pu considérer qu'un contrat conférant au concessionnaire le droit exclusif d'exploiter une marque pendant 5 ans satisfait cette conditioni sans que ne fasse obstacle à la satisfaction de cette condition la clause de résiliation anticipée, qui reste limitée à la seule hypothèse où l'une des parties ne respecterait pas ses obligations.
Par ailleurs, la condition relative à la pérennité ne peut être satisfaite lorsque le concédant dispose de la possibilité de résilier à tout moment les contrats et ce, sans indemnités, avec un préavis de courte durée. Par conséquent, si le renouvellement du contrat est assuré par le biais de clauses relativement larges visant les modalités de réalisation des prévisions de chiffre d'affaires par le licencié et qu’aucune clause de réalisation anticipée n’est stipulée, cette condition doit être considérée comme satisfaitei.
C. Des droits susceptibles de faire l’objet d’une cession
Certaines décisions des juridictions administratives ont pu élargir la notion d’immobilisation incorporelle en supprimant la condition relative à la cessibilité des droits concédés. La doctrine administrative a repris la réglementation comptablei pour affirmer que le critère de cessibilité auparavant exigé par la jurisprudence pour caractériser une immobilisation incorporelle n’est plus obligatoirement requisi. Toutefois, en pratique, les effets de la suppression de ce critère ne sont que très limités dès lors que la définition tirée de la réglementation comptable ne s’applique pas aux contrats de concessions. Aussi, les critères susvisés demeurent identiques dès lors que les contrats de concession sont eux-mêmes exclus du champ d’application de la réglementation comptable. En effet, le critère de cessibilité reste indispensable afin de caractériser une immobilisation incorporelle pour les contrats de location ou de concessioni.
Le Conseil d’État a confirmé cette approche en considérant que les redevances versées pour l’obtention de droits d’utilisation et de commercialisation de logiciels n’ont pas à être inscrites à l’actif immobilisé et sont donc des charges déductibles si ces droits sont incessiblesi.
En revanche, la jurisprudence ne semble pas fixée s’agissant du fait de savoir si le contrat de licence doit expressément mentionner l’incessibilité. Ainsi, des droits exclusifs d’exploitation de produits pharmaceutiques ont été analysés comme des éléments incorporels de l’actif immobilisé dès lors qu’aucune clause du contrat ne s’opposait à leur éventuelle cessioni.
En outre, le critère de cessibilité est rempli dans les cas où le concessionnaire doit simplement demander l’agrément du concédant pour céder les droits dont l’exploitation est concédéei.
Pour une partie de la doctrinei, la cessibilité constitue davantage un indice sur l’obligation d’immobiliser un droit de propriété industrielle qui n’a qu’une portée relative tel que cela ressort d’une décision du Conseil d’État du 28 décembre 2007, n° 284899i dans laquelle, cette dernière juridiction a décidé qu’une marque constitue un élément de l’actif incorporel si elle confère un droit d’usage exclusif et produit ses effets sans limitation de durée alors même qu’elle n’est pas cessible séparément de l’exploitation.
C’est ainsi que Maurice Cozian a pu conclure à propos de ce principe issu de la jurisprudence SA SIFE que « l’immobilisation reste donc exceptionnelle, et les entreprises disposent d’un moyen simple de s’y opposer en jouant avec les clauses de cessibilité »i. Il conviendrait donc de s’interroger sur la possibilité de dicter le régime fiscal applicable par la stipulation d’une simple clause d’incessibilité.
BOI-BIC-CHG-40-20-10, 10 juin 2013, § 10.
BOI-BIC-CHG-40-20-10, 10 juin 2013, § 10.
CE, 21 août 1996, n° 154488, SA Sife [Dr. fisc. 1996, n° 50, comm. 1842, concl. J. Arrighi de Casanova ; RJF 10/1996, n° 1137, p. 634, note S. Austry].
V. en ce sens CE, 8e-9e, 30 nov. 1998, n° 181526 [Dr. fisc. 1999, n° 23, comm. 450, concl. G. Bachelier ; RJF 1/1999, n° 8].
CE, 8e-3e, 23 déc. 2011, n° 341217, SARL Cambé Sport [Dr. fisc. 2012, n° 7-8, comm. 145, concl. L. Olléon, note J.-L. Pierre ; RJF 3/2012, n° 213, concl. L. Olléon]. - CE, 15 juin 2016, n° 375446, SARL D Distribution.
CE, 8e-3e, 23 déc. 2011, n° 341217, SARL Cambé Sport [Dr. fisc. 2012, n° 7-8, comm. 145, concl. L. Olléon, note J.-L. Pierre ; RJF 3/2012, n° 213].
CE, 10e-9e, 24 sept. 2014, n° 348214, min. c/ SAS Beauté Créateurs [Dr. fisc. 2015, n° 10, comm. 185, concl. D. Hedary ; Dr. fisc. 2015, n° 9, chron. 168, L. Lenczner ; RJF 12/2014, n° 1078]
PCG, art. 211-3.
BOI-BIC-CHG-20-10-10, 13 oct. 2014, § 70 : la cessibilité n’est plus nécessairement exigée dès lors que l’article 211-3 du Plan Comptable Général prévoit deux critères alternatifs : l’immobilisation incorporelle doit être identifiable distinctement de l’activité et cessible, ou doit avoir pour origine une protection juridique, quelle que soit la source de cette protection.
BOI-BIC-CHG-20-10-10, 13 oct. 2014, § 70.
CE, 19 juill. 2016, n° 368473 [Dr. fisc. 2016, n° 46, comm. 584, note J.-L. Pierre ; RJF 11/2016 n° 934].
CE, 9e-10e, 14 oct. 2005, n° 262219, min. c/ SA Laboratoires Fournier [Dr. fisc. 2007, n° 23, comm. 570 ; RJF 1/2006, n° 2]. - CAA Paris, 2e, 16 juill. 1992, n° 90-1041, Laboratoires Serozym [Droit fiscal 1994, n° 3, comm. 25].
CE, 10e-9e, 24 sept. 2014, n° 348214, min. c/ Sté Beauté Créateurs [Dr. fisc. 2015, n° 10, comm. 185, concl. D. Hedary ; RJF 12/2014, n° 1078].
CE, 9e-10e, 28 déc. 2007, n° 284899, SA Domaine Clarence Dillon [Dr. fisc. 2008, n° 14, comm. 246, note J.-L. Pierre ; RJF 3/2008, n° 269, p. 215]
M. Cozian, « Les immobilisations incorporelles à la lumière de la jurisprudence SA Sife : arrêt de principe ou arrêt d’espèce ? » [Dr. fisc., n° 42, 18 oct. 2007, n° 914].