Fiscalité internationale • Chapitre 2 - Les compétences de l'UE en matière fiscale
Bastien Lignereux, Rapporteur public
Bastien Lignereux
Rapporteur public
Conseil d'État

Chapitre 2 - Les compétences de l'UE en matière fiscale

Section 1 - Le rapprochement des législations ayant une incidence sur le marché intérieur

Sous-section 1 - Les articles 113 et 115 du TFUE, bases juridiques principales

Sous-section 2 - L’exclusion de l’article 114 du TFUE en matière fiscale

Sous-section 3 - Les procédures de sortie de l’unanimité

Références
1

TUE, art. 5, § 2 : « En vertu du principe d’attribution, l’Union n’agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non attribuée à l’Union dans les traités appartient aux États membres ».

2

V. CE, 8e-3e, 25 juin 2021, n° 448486, CNB et a, pour un exemple récent.

3

Traité Rome, art. 9 à 17. Dans le même objectif, l’article 81 du traité interdit la perception, par les transporteurs, de taxes au passage des frontières qui excèdent un niveau raisonnable compte tenu des frais réels entraînés par ce passage.

4

Traité Rome, art. 13, § 2.

5

Traité Rome, art. 95. Les articles suivants encadrent le régime des exportations et importations au regard des impositions indirectes (taxes sur le chiffre d’affaires en cascade, droits d’accise, etc. V. art. 96 et 97) et des autres impositions (art. 98). Pour être complet, le Traité de Rome comportait une autre stipulation relative à la fiscalité : son article 220 invitait les États membres à engager entre eux des négociations en vue d’assurer l’élimination des doubles impositions de leurs ressortissants. L’instrument juridique, ici, était la convention internationale conclue entre les États membres (V. K. Lenaerts et L. Bernardeau, « L’encadrement communautaire de la fiscalité directe », [Cahiers de droit européen, 2007, § 4]). Reprise à l’article 293 du Traité d’Amsterdam, cette stipulation a été abrogée par le Traité de Lisbonne. Entre temps, la convention dite d’arbitrage de l’Union (Conv. 90/436/CEE, 20 août 1990, relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées) a été adoptée sur son fondement.

6

Traité Rome, art. 99.

7

Traité Rome, art. 100.

8

L’Acte unique européen de 1986, qui prévoit l’achèvement de l’unification du marché intérieur avant la fin de l’année 1992 (art. 8 A), ne modifie pas substantiellement ces stipulations : il rédige à nouveau seulement l’article 99 relatif à l’harmonisation des impôts indirects, pour prévoir que le Conseil arrête les mesures dans ce domaine « dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur dans le délai prévu à l’article 8 A ». Les articles 99 et 100 du Traité de Rome, bien que renumérotés plusieurs fois depuis, ne seront pas davantage modifiés par les traités de Maastricht (TUE, art. 99 et 100), d’Amsterdam (art. 93 et 94), de Nice (art. 93 et 94) puis de Lisbonne (art. 113 et 115).

9

TFUE, art. 113.

10

TFUE, art. 115.

11

CJCE, 14 févr. 1995, aff. C-279/93, Schumacker, pt 21[Dr. fisc. 1995, n° 20, comm. 1089, note A. de Waal ; RJF 3/1995, n° 425, concl. Ph. Léger, p. 166].

12

CJCE, 27 févr. 1980, aff. 55/79, Commission c/ Irlande. La Cour de justice a ainsi affirmé que « l'harmonisation des législations fiscales » peut s’opérer « conformément aux articles 99 et 100 du traité ».

13

V. P. Leleux, Le rapprochement des législations dans la CEE, Cahiers de droit européen, 1968, § 12 : « Cette exigence [de l’unanimité à l’article 100] s’explique aisément en raison même du champ d’application ratione materiae illimité de cette disposition du traité, qui s’applique [...] à des matières qui peuvent être tout à fait en dehors de la compétence de la Communauté ».

14

Traité Maastricht, art. 130 S § 2, devenu TCEE, art. 175, § 2, puis TFUE, art. 192, § 2.

15

TFUE, art. 194, § 3, exigeant l’unanimité lorsque les mesures sont « essentiellement de nature fiscale ».

16

Traité Nice, art. 157 § 3, devenu TFUE, art. 173, § 3.

18

Comm. CE, COM/2003/0548, sur la réunion d'une Conférence des représentants des gouvernements des États membres en vue de réviser les traités, qui définit la fiscalité liée au marché intérieur comme « la modernisation et simplification des législations existantes, la coopération administrative, la lutte contre la fraude ou l'évasion fiscales, et les mesures en matière de base d'imposition applicable aux sociétés, ce qui exclut les taux d'imposition ».

21

« Le défi [...], c'est d'être aussi efficace en quelque sorte en temps de paix et sans crise. Et être efficace ça veut dire décider vite de manière unie [...] Face à cela, il faudra réformer aussi nos textes, c'est évident. Et aussi, je veux dire clairement aujourd'hui que l'une des voies de cette réforme est la convocation d'une convention de révision des traités. [...] Ceci supposera d'avancer pour plus de simplicité. Nous connaissons la voie, c'est-à-dire avancer en continuant de généraliser le vote à la majorité qualifiée dans nos décisions pour nos principales politiques publiques ».

22

PE, rés. 2022/2705(RSP), 9 juin 2022, sur la convocation d’une convention pour la révision des traités, qui propose d’« accroître la capacité de l’Union à agir en réformant les procédures de vote, y compris en permettant au Conseil d’adopter des décisions à la majorité qualifiée plutôt qu’à l’unanimité ».

23

P. Leleux, « Le rapprochement des législations dans la CEE »[Cahiers de droit européen, 1968, § 13 à 18.].

24

CJCE, 18 mars 1980, aff. 91/79, Commission c/ Italie, pt 8. S’agissant d’une directive sur les détergents, dont l’adoption est guidée par des « considérations de santé et d’environnement [qui] peuvent être de nature à grever les entreprises auxquelles elles s’appliquent », d’où le risque de fausser la concurrence en l’absence de rapprochement.

25

CJCE, 29 févr. 1984, aff. 37/83, Rewe-Zentral AG, pt 20. Le point 63 de l’arrêt du 4 mai 2016, Philip Morris Brands montre que cette solution demeure, et a d’ailleurs été étendue à l’actuel article 114 du TFUE (CJUE, 4 mai 2016, aff. C-547/14, Philip Morris Brands e.a.).

26

V. not. G. Kofler, EU Power to Tax : Competences in the Area of Direct Taxation, [in C. Panayi, W. Haslehner, E. Traversa, Researh Handbook on EU Taxation Law, Edward Elgar Publishing 2020, p. 20]. - S. Leible et M. Schröder in R. Streinz, [EUV/AEUV, 2e éd. Munich, 2012, art. 115 n° 8].

27

Le point 23 de l’arrêt dit Dioxyde de titane (CJCE, 11 juin 1991, aff. C-300/89, Commission c/ Conseil), pour interpréter le champ de l’article 100 A du TFUE (actuel 114), se réfère à l’arrêt Commission c/ Italie de 1980 déjà mentionné qui concernait l’article 100 (actuel 115). - V. aussi le point 63 de l’arrêt Philip Morris Brands du 4 mai 2016 déjà mentionné qui, pour juger que l’article 114 du TFUE permet une harmonisation par étapes, se réfère à l’arrêt Rewe-Zentral AG de 1984 déjà mentionné relatif à l’article 100.

28

CJCE, 11 juin 1991, aff. C-300/89, Commission c/ Conseil, s’agissant d’une directive sur la pollution générée par le dioxyde de titane. La Cour juge par ailleurs que cet article permet non seulement le rapprochement des règles générales dans un domaine, mais aussi celui des mesures propres à un produit, et même la prescription de mesures individuelles concernant un produit, dont l’édiction peut être déléguée à la Commission (CJCE, 9 août 1994, aff. C-359/92, Allemagne c/ Conseil, pt 37).

29

CJCE, 5 oct. 2000, aff. C-376/98, Allemagne c/ Parlement et Conseil, pt 86.

30

CJCE, 13 juill. 1995, aff. C-350/92, Espagne c/ Conseil, pts 34 et 35.

31

CJCE, 18 nov. 1999, aff. C-209/97, Commission c/ Conseil, pt 35.

32

CJCE, 10 déc. 2002, aff. C-491/01, British American Tobacco, pt 60. - CJUE, gde. ch., 8 juin 2010, aff. C-58/08, Vodafone, pt 32.

33

CJUE, gde. ch., 8 juin 2010, aff. C-58/08, Vodafone, pts 32 et 33. Le Tribunal a tenté de synthétiser l’état actuel de la jurisprudence en ces termes : « lorsqu’il existe des obstacles aux échanges, ou qu’il est vraisemblable que de tels obstacles vont surgir dans le futur, en raison du fait que les États membres ont pris ou sont en train de prendre à l’égard d’un produit ou d’une catégorie de produits des mesures divergentes, de nature à assurer un niveau de protection différent et à empêcher de ce fait le ou les produits concernés de circuler librement dans l’Union, l’article 95 CE habilite le législateur de l’Union à intervenir » (Trib. UE, 25 avr. 2013, aff. T-526/10, Inuit Tapiriit Kanatami, pt 31).

34

CJUE, gde. ch., 8 juin 2010, aff. C-58/08, Vodafone, pt 34. - CJUE, gde. ch., 3 déc. 2019, aff. C-482/17, République tchèque c/ Parlement et Conseil, pt 38.

35

CJCE, gde. ch., 14 déc. 2004, aff. C-434/02, Arnold André GmbH & Co. KG, pt 38. - Trib. UE, 25 avr. 2013, aff. T-526/10, Inuit Tapiriit Kanatami, pts 22 et 23.

36

Acte unique européen, art. 100 A.

37

CJCE, 25 avr. 2002, aff. C-183/00, Gonzalez Sanchez c/ Medicina Asturiana, pt 23.

38

CJCE, 29 avr. 2004, aff. C-338/01, Commission c/ Conseil, pt 63. La Commission considérait que l’exclusion des « dispositions fiscales » ne visait que les « dispositions matérielles déterminant les personnes assujetties, les opérations imposables, l’assiette d’imposition, les taux et les exonérations ainsi que les modalités de perception et de recouvrement des impositions », et faisait valoir, de manière à vrai dire pertinente, que les dispositions nationales relatives à ces matières ne seraient pas touchées par cette directive étant donné que l’assistance mutuelle qu’elle visait à mettre en place pourrait se faire sans harmonisation ni rapprochement des règles fiscales nationales (V. pt 20 de l’arrêt).

39

CJCE, 26 janv. 2006, aff. C-533/03, Commission c/ Conseil.

40

V. par ex. CJUE, 6 oct. 2021, aff. C-544/19, Ecotex Bulgaria, pt 45.

41

Cons. UE, dir. 2018/1972/UE, 11 déc. 2018, établissant le code des communications électroniques européen, prenant la suite de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation).

42

CJUE, 27 juin 2013, aff. C-485/11, Commission c/ France (V. le débat sur les conséquences de sa base légale aux pts 15 et 22 de l’arrêt).

43

Acte unique européen, art. 130 S, al. 2, devenu ensuite TCEE, art. 175 et TFUE, art. 192, § 2.

44

Traité Nice, art. 137, devenu TFUE, art. 153, § 2.

45

TUE, art. 48, § 7. Il peut soit se limiter au passage à la majorité qualifiée au Conseil (al. 1), soit aller jusqu’à basculer dans la procédure législative ordinaire impliquant le Parlement en codécision (al. 2).

46

V. PE, rés. 2014/2249(INI), 16 févr. 2017, sur l’amélioration du fonctionnement de l’Union européenne en mettant à profit le potentiel du Traité de Lisbonne, pt 27, qui demande d'utiliser la clause passerelle dans les domaines d'action relatifs à des questions pour lesquelles les traités exigent l'unanimité, puis la recommandation 2016/3044(RSP) du 13 décembre 2017, à la suite de l’enquête sur le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale et l’évasion fiscale, pt 205, qui demande aux États membres, lors de la réforme des traités, de s’exprimer en faveur de l’adoption à la majorité qualifiée des décisions en matière de politique fiscale au sein du Conseil, dans le cadre de la procédure législative ordinaire.

47

PE et Cons. UE, COM /2019/8 final, 15 janv. 2019, Vers un processus décisionnel plus efficace et plus démocratique en matière de politique fiscale dans l’Union. On peut par ailleurs noter que, dans une communication COM /2020/ 312 final du 15 juillet 2020 sur la bonne gouvernance fiscale, plan d’action pour une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance, la Commission a proposé d’introduire le vote à la majorité qualifiée au sein du groupe du code de conduite, dont les attributions sont non-législatives.

50

CJUE, gde. ch., 16 avr. 2013, aff. C-274/11 et aff. C-295/11, Espagne et Italie c/ Conseil, pt 35.

51

En effet, en l’absence de règle de vote spécifique prévue à l’article 329, § 1 du TFUE, c’est la règle de vote de droit commun – majorité qualifiée – de l’article 16, § 3 du TUE qui s’applique.

52

TUE, art. 20, § 2.

54

TFUE, art. 329, § 1.

55

TFUE, art. 330.

56

TFUE, art. 333.

57

La Belgique, l'Allemagne, l'Estonie, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, l'Autriche, le Portugal, la Slovénie et la Slovaquie.

58

Cons. UE, comm. 5555/13/PRESSE 23, 22 janv.2013. La décision d’autorisation a été prise par le Conseil Ecofin du 22 janvier 2013 avec abstention du Luxembourg, de Malte, de la République tchèque et du Royaume-Uni.

59

CJUE, 30 avr. 2014, aff. C-209/13, Royaume-Uni c/ Conseil, écartant l’argumentation britannique tirée des effets de la future taxe sur les États membres non-participants.