Le Fiscal by Doctrine / Part. 1 - Sources du droit fiscal international / Ss-part. 2 - Sources du droit de l’UE / Chap. 1 - L’influence en matière fiscale des principes protégés par le droit primaire / Sect. 3 - Les principes généraux du droit de l’UE et la Charte des droits fondamentaux de l’UE

Section 3 - Les principes généraux du droit de l’UE et la Charte des droits fondamentaux de l’UE
La jurisprudence de la Cour de justice reconnaît plusieurs principes généraux, auxquels elle confère la même valeur juridique qu’aux traités, sans qu’ils découlent de l’une de leurs stipulations en particulier. Ces principes s’imposent, d’une part, aux institutions de l’UE dans l’édiction des actes qu’elles ont compétence pour adopter, mais aussi, d’autre part, aux autorités nationales dans la mise en œuvre du droit de l’UE. Ils sont donc susceptibles d’être invoqués par le contribuable à l’encontre d’une disposition fiscale nationale non seulement si celle-ci a été prise pour la mise en œuvre d’une législation européenne (par exemple une loi de transposition d'une directive), mais aussi lorsqu'elle entre dans le champ d'une stipulation des traités européens, par exemple lorsqu'elle restreint l'exercice d'une liberté de circulation. Par exemple, le Conseil d'État a jugé que les principes généraux de sécurité juridique et de confiance légitime sont invocables à l'encontre de l'article 167 bis du CGI qui prévoit l'exit tax sur les plus-values des particuliers, dès lors que cette disposition restreint l'exercice de la liberté d'établissement - et ce même si la restriction est jugée proportionnéei. Il en va de même des droits proclamés par la Charte des droits fondamentaux de l’UE.
Remarque
Les lignes qui suivent se concentrent sur ceux des principes généraux du droit de l’UE qui sont fréquemment confrontés à des règles fiscales. Ainsi, certains principes reconnus comme tels ne seront pas évoqués (c’est le cas par exemple de l’interdiction de l’enrichissement sans causei).






