Le Fiscal by Doctrine / Part. 8 - Prix de transfert


Partie 8 - Prix de transfert
Sous-partie 1 - Fondements des redressements en matière de prix de transfert
Le contrôle des prix de transfert par l’administration est un axe majeur du contrôle des transactions internationales.
Les rectifications de l’administration sont susceptibles d’être effectuées sur le fondement de l’article 57 du CGI (n° 800160 à 800355) ou de celui de l’acte anormal de gestion (n° 800356 à 800420).
Par ailleurs, l’administration contrôle également les éventuelles activités occultes en France, ce qui peut se traduire par la caractérisation en France d’un établissement stable voire d’un siège de direction effective d’une entreprise étrangère (n° 800430 à 800620).
Chapitre 1 - Les sources nationales et internationales du contrôle des prix de transfert
Section 1 - La principale source nationale : l’article 57 du CGI
La principale source légale utilisée par l’administration fiscale pour effectuer des rectifications du résultat imposable en matière de prix de transfert est l’article 57 du CGI, issue d’une loi du 31 mai 1933.
Il résulte des dispositions de cet article que « pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ».
L’article 57 du CGI est un article relatif à la détermination de l’assiette fiscale et non à la procédure de contrôle.
En théorie rien ne s’oppose donc à ce qu’il soit utilisé par les entreprises pour corriger directement leur prix de transfert de façon extra-comptable dans l’hypothèse où elles estimeraient que les règles de pleine concurrence n’ont pas été satisfaites au cours de l’exercice.
En pratique
Cela étant, il est utilisé comme fondement juridique pour les rectifications effectuées en matière de prix de transfert par l’administration à l’occasion de contrôles.
Les dispositions de cet article s’appliquent évidemment, en application de l’article 55 de la Constitution, dans le respect des conventions fiscales qui comportent également des règles de répartition des bénéfices d’entreprises.
Section 2 - Les sources internationales
Les sources internationales en matière de prix de transfert sont les conventions fiscales et les principes dégagés par l’OCDE ou l’ONU.
Sous-section 1 - Les conventions fiscales issus des modèles OCDE ou ONU
En ce qui concerne les conventions fiscales, le modèle de convention de l’OCDE comprend un article (article 9) spécifique à la répartition des bénéfices d’entreprises et qui comporte une précision substantielle par rapport à l’article 57 du CGI puisqu’il fait explicitement référence au prix convenu entre des entreprises indépendantes, lequel est sous-entendu dans les dispositions de l’article 57 du CGI.
Ainsi, selon le modèle de convention OCDE, le prix convenu pour des entreprises faisant partie d’un même groupe ne doit pas s’écarter du prix qui serait convenu entre des entreprises indépendantes.
En ce qui concerne les conventions fiscales inspirées du modèle de l’ONUi, ce modèle comporte également un article spécifique (article 9) relatif aux entreprises associées identique à celui du modèle de l’OCDE :
« 1. Lorsque
a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant; ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices, qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence ».
Aussi, en matière de prix de transfert, les deux modèles de convention ONU et OCDE sont similaires et font toutes les 2 référence au prix qui serait convenu entre des parties indépendantes.
Sous-section 2 - Les principes directeurs de l’OCDE en matière de prix de transfert
L’OCDE publie et met à jour régulièrement, notamment avec l’intégration des travaux BEPS, un ouvrage intitulé « Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales ».
Ce guide n’a pas de valeur normative et donne des indications générales sur les méthodes à suivre en matière de détermination des prix de transfert : affirmation du principe de pleine concurrence, description des méthodes de prix de transfert, méthodes d’analyse des comparables, etc.
Cela étant, la doctrine administrative y fait explicitement référencei, par exemple pour les règles de détermination des prix de transferti ou encore le contenu des informations prévues dans la documentation sur les prix de transfert : « Ces informations doivent permettre à l'administration d'apprécier la conformité au principe de pleine concurrence, tel que défini par les Principes directeurs de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert, de la politique de prix de transfert mise en œuvre par l'entreprise vérifiée » ;
- le législateur nationali s’en inspire par exemple en ce qui concerne les méthodes d’évaluation des éléments incorporels difficiles à évaluer ;
- les services de contrôle y font régulièrement référence dans les propositions de rectification.
Les principes de l’OCDEi applicables en matière de prix de transfert repris par la doctrine administrativei, comportent 5 méthodes pour déterminer le prix de pleine concurrence :
- 3 méthodes dites traditionnelles basées sur les transactions : la méthode du prix comparable sur le marché libre, la méthode du prix de revente minoré, la méthode du prix d’achat majoré ;
- 2 méthodes transactionnelles fondées sur les bénéfices : la méthode transactionnelle de la marge nette (MTMN) et la méthode du partage de profits.
Sous-section 3 - Le manuel de l’ONU en matière de prix de transfert
L’ONU a également élaboré un manuel des prix de transfert à destination des pays en développementi.
Il existe une certaine cohérence entre les principes directeurs de l’OCDE et le manuel de l’ONU sur le même sujet, notamment sur la référence au respect d’un prix de marchéi pour l’élaboration des prix des transactions intra-groupe.
Le manuel de l’ONU comporte les 5 mêmes méthodes de détermination des prix de transfert que les principes OCDE mais en comprend également une 6ème spécifique aux pays en développement.
En effet, les autorités fiscales d’un État en développement peuvent se trouver dans l’incapacité de disposer de données fiables au niveau national pour effectuer des comparaisons entre les entreprises qui exercent des activités dans leur pays et celles des pays développés.
Aussi, afin de combler cette lacune une 6ème méthodei est prévue qui consiste à s’appuyer sur les prix cotés sur le marché des matières premières pour déterminer le prix des transactions sur ces matières. Les modalités d’application de cette méthode peuvent être très variables selon les États.
Sous-section 4 - La compatibilité de l’article 57 avec les conventions fiscales
Dès lors que les conventions fiscales font référence au prix établi entre des entités indépendantes pour la détermination des prix de transfert, la compatibilité des dispositions de l’article 57 du CGI avec ces conventions ne fait pas débat.
Ainsi, selon la doctrine administrativei, ce texte est conforme à l’article 9 du modèle de convention fiscale de l’OCDE qui stipule que : « lorsque les deux entreprises dépendantes sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence ».
En revanche, la compatibilité des dispositions de l’article 57 du CGI avec des conventions fiscales peut présenter des difficultés en présence, par exemple, de conventions établies sur le modèle ONU et qui vont exercer une influence sur la détermination du résultat d’un établissement stable. Dans une telle situation, conformément aux dispositions de l’article 55 de la Constitution, les stipulations de la convention pourront conduire à écarter les règles d’assiette de l’article 57 du CGI.
BOI-BIC-BASE-80-10-20, 1er mars 2017, § 180.
BOI-INT-DG-20-40, 15 janv. 2025, § 40 et s.
CGI, art. 238 bis O I ter.
BOI-BIC-BASE-80-10-10, 22 nov. 2023, § 130.
BOI-BIC-BASE-80-10-20, 18 juill. 2018, § 1.