Fiscalité internationale • Section 10 - Principes de secret et de spécialité
Jérôme Turot, Avocat associé
Jérôme Turot
Avocat associé
Cabinet Turot

Section 10 - Principes de secret et de spécialité

Sous-section 1 - Principe de secret des informations reçues

I. Clauses de secret plus ou moins strictes dans les CDI

II. Conception souple du secret dans les directives de l’UE

III. Convention multilatérale Conseil de l’Europe-OCDE

Sous-section 2 - Principe de spécialité et utilisation à des fins non prévues

Références
1

Sur l’ensemble de cette question, il existe une excellente étude en deux volets : T. Viu, « L’utilisation des informations issues de l’assistance administrative internationale, 1er volet : L’utilisation à des fins fiscales » [Fiscalité internationale 1-2020, n° 10.2]. - T. Viu, « L’utilisation des informations issues de l’assistance administrative internationale, 2e volet : L’utilisation à des fins non fiscales » [Fiscalité internationale 2-2020, n° 10.2].

2

Cons. UE, dir. 2011/16/UE, 15 févr. 2011, art. 16 (« Divulgation des informations et documents »).

3

CE, 8e-9e ss-sect., 5 mars 1993, n° 105069, Rohart (précité) [Dr. fisc. 1993, n° 45, comm. 2127 ; RJF 5/1993, n° 674], pour l'ancienne convention franco-américaine du 28 juillet 1967. - TA Paris, 5 juill. 2000, n° 95-10041, 95-10227 et 95-14219, Sté People productions (précité) [RJF 1/2001, n° 64], pour la convention franco-néerlandaise du 16 mars 1973. - CAA Paris, 7e ch., 21 déc. 2007, n° 06PA00941, Sté Simexipa [RJF 6/2008, n° 700], pour la convention franco-danoise du 8 février 1957. - CE, 9e, 30 juin 1995, n° 140891, Fontana [RJF 8-9/1995, n° 990], pour la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 qui, avant une modification résultant d'un avenant de 2009, visait les « personnes qui s'occupent de la fixation ou de la perception des impôts ».

4

CAA Lyon, 5e, 18 juin 2020, n° 18LY02024, Rademakers (précité) [RJF 11/2020, n° 916 ; Fiscalité internationale 4-2020, n° 10, § 13, comm. B. Gibert et C. Pasquier].

5

TA Paris, 5 juill. 2000, n° 95-10041, 95-10227 et 95-14219, Sté People productions (précité) [RJF 1/2001, n° 64].

6

BOI-CF-PGR-30-10, § 380. Il s'agit d'un BOI, qui n'est donc plus en vigueur depuis le 12 septembre 2012, date à laquelle le BOFiP a écrasé tous les BOI antérieurs. Nous n’avons pas trouvé trace d’une reprise de ce paragraphe au BOFiP.

7

Par ex., DGFIP, avis CADA, n° 20150244, 19 mars 2015, pour un avis des plus anciens.

8

CE, 8e-9e ss-sect., 5 mars 1993, n° 105069, Rohart (précité) [Dr. fisc. 1993, n° 45, comm. 2127 ; RJF 5/1993, n° 674].

9

R. Chapus, Droit du contentieux administratif : Montchrestien, 13e éd., § 921 (mis en évidence par nous).

10

CE, 8e-9e, 13 oct. 1999, n° 191191, SA Diebold Courtage (précité) [Dr. fisc. 1999, n° 52, comm. 948, concl. G. Bachelier, note C. Acard ; RJF 12/1999, n° 1492, chron. E. Mignon, p. 931], à propos de la convention entre la France et les Pays-Bas du 16 mars 1973. - CE, 8e-3e, 4 juin 2008, n° 301776, Sté Sparflex [Dr. fisc. 2008, n° 29, comm. 418, concl. N. Escaut ; RJF 10/2008, n° 1055], pour l'ancienne convention fiscale franco-américaine du 28 juillet 1967.

11

CE, 8e-3e, 26 janv. 2011, n° 311808 [Dr. fisc. 2011, n° 18, comm. 343, concl. N. Escaut ; RJF 4/2011, n° 489].

13

Cass. com., 20 oct. 1998, n° 1584 P, Lynch [RJF 1/1999, n° 45].

14

CJUE, 5e, 16 oct. 2019, aff. C-189/18, Glencore Agriculture Hungary Kft (précité) [RJF 1/2020, n° 82 ; Europe 2019, comm. 475, obs. D. Simon].

16

CAA Lyon, 5e, 18 juin 2020, n° 18LY02024, Rademakers (précité) [RJF 11/2020, n° 916 ; Fiscalité internationale 4-2020, n° 10, § 13, note. B. Gibert et C. Pasquier].

19

CJUE, gde. ch., 22 nov. 2022, aff. C-37/20 et C-601/20, WM, Sovim SA c/ Luxembourg Business Registers (registre des bénéficiaires effectifs) (précité).

20

Sur cette question, il n’existe à notre connaissance qu’une seule étude, mais excellente : T. Viu, « L’utilisation des informations issues de l’assistance administrative internationale, 2e volet : L’utilisation à des fins non fiscales » [Fiscalité internationale 2-2020, n° 10.2].

21

L. n° 2025-127, 14 févr. 2025, art. 14, II-3° : JORF n° 0039, 15 févr. 2025.

25

On sait qu’en Suisse l’entraide pénale est accordée si la fraude fiscale a le caractère d’une escroquerie, mais non si elle consiste en une simple omission.