Sous-partie 5 - Intérêts
Philippe Lorentz, Avocat associé
Philippe Lorentz
Avocat associé
August Debouzy

Théo Leclercq, Avocat
Théo Leclercq
Avocat
August Debouzy

Sous-partie 5 - Intérêts

Chapitre 1 - Introduction

Section 1 - Propos liminaires

Section 2 - Définition des intérêts dans les conventions fiscales

Sous-section 1 - Définition du modèle OCDE

Sous-section 2 - La définition des intérêts en France

Références
5

Conv. fisc. France - Albanie, revenus et fortune, 2002, art. 11, § 8 (non applicable en vertu du § 2 de l’article 7 de la CML).

6

Conv. fisc. France - Andorre, revenus, 2013, art. 11 § 8 (non applicable en vertu du § 2 de l’article 7 de la CML).

7

Conv. fisc. France - Azerbaïdjan, revenus et fortune, 2001, art. 11, § 8 (applicable, l’Azerbaïdjan n’a pas encore déposé son instrument de ratification bien qu’ayant signé le CML le 20 novembre 2023).

8

Accord fisc. France - Chine, revenus, 2013, art. 11, § 8 (non applicable en vertu du § 2 de l’article 7 de la CML).

9

Conv. fisc. France - Colombie, revenus et fortune, 2022, art. 11, § 8 (applicable, la Colombie n’a pas encore déposé son instrument de ratification bien qu’ayant signé la CML le 7 juin 2017).

10

Conv. fisc. France – Éthiopie, revenus, 2006, art. 11, § 8 (non applicable en vertu du § 2 de l’article 7 de la CML).

11

Accord fisc. France - Hong Kong, revenus et fortune, 2010, art. 11, § 8 (non applicable en vertu du § 2 de l’article 7 de la CML).

12

Conv. fisc. France - Japon, revenus, 1995, art. 10 § 10 (non applicable en vertu du § 2 de l’article 7 de la CML).

13

Conv. fisc. France - Kazakhstan, revenus et fortune, 1998, art. 11, § 8 (non applicable en vertu du § 2 de l’article 7 de la CML).

14

Conv. fisc. France - Kenya, revenus, 2007, art. 11, § 8 (non applicable en vertu du § 2 de l’article 7 de la CML).

15

Conv. fisc. France - Libye, revenus, 2005, art. 12, § 6 (applicable, le Libye n’a pas signé la CML).

16

Conv. fisc. France - Macédoine, revenus et fortune, 1999, art. 11, § 6 (applicable, la Macédoine n’a pas encore déposé son instrument de ratification bien qu’ayant signé la CML le 29 janvier 2020.

17

Accord fisc. France - Malte, revenus et fortune, 1977, art. 11, § 8 (non applicable en vertu du § 2 de l’article 7 de la CML).

18

Conv. fisc. France - Mexique, revenus, 1991, art. 11, § 8 (non applicable en vertu du § 2 de l’article 7 de la CML).

19

Conv. fisc. France - Nigéria, revenus, 1990, art. 11, § 7 (applicable, le Nigéria n’a pas encore déposé son instrument de ratification bien qu’ayant signé la CML le 17 aout 2017).

20

Conv. fisc. France - Ouzbékistan, revenus et fortune, 1996, art. 11, § 8 (applicable, l’Ouzbékistan n’a pas signé la CML).

21

Conv. fisc. France - Panama, revenus, 2011, art. 11, § 8 (non applicable en vertu du § 2 de l’article 7 de la CML).

22

Conv. fisc. France - Qatar, revenus, fortune et successions, 1990, art. 9, § 4 (non applicable en vertu du § 2 de l’article 7 de la CML).

23

Conv. fisc. France - Saint-Martin, revenus, 2010, art. 11, § 7 (applicable, compte tenu du fait que l’accord entre la France et Saint-Martin n’est pas couvert par la CML).

24

Conv. fisc. France - Slovénie, revenus et fortune, 2004, art. 11, § 8 (non applicable en vertu du § 2 de l’article 7 de la CML).

25

Sur ce thème, V. R. Jaune, Clause conventionnelle anti-abus, n° 703000 et s.

26

Cette substitution des clauses est expressément prévue par le § 2 de l’article 7 du MLI qui précise que la clause anti-abus générale du § 1 de ce même article s’applique « à la place ou en l’absence » de dispositions similaires afférentes à l’objet principalement ou les objets principalement fiscaux. L’administration fiscale en a tiré les conséquences dans les versions consolidées des conventions fiscales amendées par la CML en supprimant ces clauses anti-abus spécifiques à chaque fois qu’une clause anti-abus générale est ajoutée.

27

OCDE, Modèle conv. fisc., revenu et la fortune, 2017.

33

Conv. fisc. France - États-Unis, revenus et fortune, 1994, art. 11, § 2.

38

ONU, Commentaires sur art. 11 du modèle conv. fisc., 2021, § 21 : « la définition s’applique par exemple aux instruments financiers islamiques lorsque, par sa nature économique, le contrat sous-jacent à ces instruments est un prêt (même si, juridiquement, ce n’en est pas un). Cela peut être le cas, par exemple, de la mourabaha, de l’istisna’a, de certaines formes de moudaraba et de moushakara (dépôt avec participation aux bénéfices et mouchakara dégressive) et de l’ikara (lorsqu’elle est assimilée à un bail financier), ainsi que des souksouk (titres) fondés sur ces instruments ».

39

BOI-DJC-FIN, 12 sept. 2012.

40

Conv. fisc. France - Qatar, revenus, fortune et successions, 1990, art. 9.

41

Conv. fisc. France - Arabie Saoudite, revenus, fortune et successions, 1982, art. 7.

42

Conv. fisc. France - Bahreïn, revenus, fortune et successions, 1993, art. 9.

43

Conv. fisc. France - Émirats Arabes Unis, revenus, fortune et successions, 1989, art. 9.

44

Conv. fisc. France - Oman, revenus, fortune et successions, 1989, art. 9.

45

Conv. fisc. France - Bénin, revenus, successions et enregistrement, 1975, art. 19.

46

Conv. fisc. France - Rép. Centrafricaine, revenus, successions et enregistrement, 1969, art. 19.

47

V. par ex. les anciennes conventions conclues avec le Burkina Faso (Conv. fisc. France - Burkina Faso, revenus, successions et enregistrement, 1965) et le Mali (Conv. fisc. France - Mali, revenus, successions et enregistrement, 1972).

48

Lesquels sont généralement définis comme suit au sein de l’article 19 de ces conventions : « le revenu des prêts, dépôts, comptes de dépôts, bons de caisse et de toute autres créances non représentées par des titres négociables ». Il est à noter que ces conventions sont généralement largement dérogatoires aux principes partagés par les autres conventions.

49

BOI-RPPM-RCM-10-10, 30 juin 2022, § 1.

50

Mémento fiscal 2024 (éd. Francis Lefebvre), n° 24980.

51

Conv. fisc. France - Autriche, revenus et fortune, 1993, art. 11, § 2.

52

En ce qui concerne la convention conclue entre la France et le Botswana (Conv. fisc. France - Botswana, revenus, 1999), reprenant les mêmes termes : BOI-INT-CVB-BWA-20, 12 sept. 2012, § 260.

53

BOI-INT-DG-20-20-30, 12 août 2015, § 10.

54

CE, 9e-10e, 27 juill. 2001, n° 215124, SA Golay Buchel France [Dr. fisc. 2001, n° 46, comm. 1063, concl. G. Goulard ; RJF 11/2001, n° 1428].

55

CE, 8e-3e, ch. réunies, 10 juil. 2019, n° 425148[Dr. fisc. 2019, n° 50, comm. 483 ; RJF 11/2019 n° 1072, concl. K. Ciavaldini].

56

Conv. fisc. France - Belgique, revenus, 1964.

57

Concl. K. Ciavaldini ss. CE, 8e-3e, 10 juil. 2019, n° 425148[Dr. fisc. 2019, n° 50, comm. 483].

59

Conv. fisc. France - Belgique, revenus, 1964, art. 16.

60

CE, 8e-3e, 10 juil. 2019, n° 425148[Dr. fisc. 2019, n° 50, comm. 483].

61

Conv. fisc. France - États-Unis, revenus et fortune, 1994.

64

R. Coin, Traitement Fiscal – Intérêts, JurisClasseur Fiscal international, fasc. 3560, § 44.

66

TA Paris, 1ère, 20 juin 2007, n° 01-12498, SA Océ France Financement[RJF 1/2008, n° 45 ; BDCF 1/2008, n° 9, p. 30 à 32, concl. K. Weidenfeld].

67

Conv. fisc. France - Philippines, revenus, 1976. - Accord fisc. France - Chine, revenus, 2013. - Conv. fisc. France - Inde, revenus et fortune, 1992. - Conv. fisc. France - Indonésie, revenus et fortune, 1979. - Conv. fisc. France - Thaïlande, revenus, 1974.

68

TA Montreuil, 1ère, 9 févr. 2015, n° 1303525 et 1308999, SA BNP Paribas [Dr. fisc. 2015, n° 21, comm. 318, note A. Marmier ; RJF 5/2015, n° 427].

69

CAA Versailles, 1ère-3e-7e, 13 déc. 2017, n° 15VE01061, Sté BNP Paribas [Dr. fisc. 2018, n° 14, comm. 247, concl. S. Rudeaux, note R. Coin ; RJF 4/2018, n° 430].

70

CE, 8e-3e, 10 juil. 2019, n° 418108, SA BNP Paribas [Dr. fisc. 2019, n° 42, comm. 408, concl. K. Ciavaldini, note A. Calloud et M. Valeteau ; RJF 11/19 n° 1073, concl. K. Ciavaldini].

71

Concl. K. Ciavaldini ss. CE, 8e-3e, 10 juil. 2019, n° 418108, SA BNP Paribas [Dr. fisc. 2019, n° 42, comm. 408, concl. K. Ciavaldini, note A. Calloud et M. Valeteau ; RJF 11/19 n° 1073, concl. K. Ciavaldini].

72

CE, sect., 16 mai 2003, n° 222956, Sté Télécoise [Lebon, p. 227 ; Dr. fisc. 2003, n° 30-35, comm. 582, concl. M.-H. Mitjavile ; RJF 7/2003, n° 823, chron. L. Olléon, p. 571 ; BDCF 7/2003, n° 91, concl. M.-H. Mitjavile].

73

En effet, ne relèvent de l’article sur les bénéfices d’entreprises que les revenus n’étant pas couverts par une autre disposition de la convention (OCDE, Modèle conv. fisc., revenu et la fortune, 2017, art. 7, § 4).

75

Concl. K. Ciavaldini ss. CE, 8e-3e, 10 juil. 2019, n° 418108, SA BNP Paribas [Dr. fisc. 2019, n° 42, comm. 408, concl. K. Ciavaldini, note A. Calloud et M. Valeteau ; RJF 11/19 n° 1073, concl. K. Ciavaldini].

76

V. par ex., en ce sens, A. Calloud et M. Valeteau, « Possibilité d’application des conventions fiscales aux flux notionnels : une distinction ténue à opérer entre personnalité juridique et personnalité fiscale », Dr. fisc. 2019, n° 42, comm. 408 et E. Dinh, Fiscalité internationale : chronique de l’année 2019, Dr. fisc. 2020, n° 12, comm. 199.

77

BOI-INT-CVB-BRA, 17 juill. 2024, § 320.