Fiscalité internationale • Sous-partie 3 - Champ d’application territorial
Andreas Kallergis, Professeur à l'Université de La Réunion
Andreas Kallergis
Professeur à l'Université de La Réunion
Membre de l’Institut universitaire de France

Sous-partie 3 - Champ d’application territorial

Chapitre 1 - La définition de l’espace d’application des conventions fiscales internationales

Section 1 - Le territoire fiscal, espace d’application de principe

Sous-section 1 - Les espaces terrestres

I. La dimension institutionnelle de l’État prise en compte dans la définition du champ d’application matériel des conventions
A. Les entités étatiques
B. Les entités non étatiques
II. La dimension géographique de l’État contractant prise en considération dans la définition du champ d’application spatial de la convention
A. Définition positive
B. Définition négative
Références
1

V. de manière générale A. Kallergis, La compétence fiscale[Dalloz, 2018, chap. 2] ; M. Lehner, Grundlagen des Abkommenrechts, in R. Ismer (éd.), Vogel/Lehner:Doppelbesteuerungsabkommen der Bundesrepublik Deutschland auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und Vermögen : Kommentar auf der Grundlage der Musterabkommen[C. H. Beck, 7ème éd., 2021] ; S. Nasdala, Überschrift und Präambel , inibid. ; J.D.B. Oliver, Some Aspects on the Territorial Scope of Double Tax Treaties [British Tax Review, 1990, p. 303-312] ; K. Vogel, « Doppelbesteuerungsabkommen als Anwendungsgebiet des allgemeinen Völkervertragsrechts », in U. Beyerlin et al. (éds.), Recht zwischen Umbruch und Bewahrung: Völkerrecht, Europarecht, Staatsrecht. Festschrift für Rudolf Bernhardt, [Springer, coll. « Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht », vol. 120, 1995, p.1143-1158] ;

2

Sur cette question, V. également A. Rust, Article 3: General Definitions, in E. Reimer, A. Rust (éd.), Klaus Vogel on Double Tax Conventions [Kluwer Law International, 5ème éd., 2021, n°114-146] ; D. Dürrschmidt, « Artikel 3: Begriff des „Vertragsstaats“ », in R. Ismer (éd.), Vogel/Lehner:Doppelbesteuerungsabkommen der Bundesrepublik Deutschland auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und Vermögen: Kommentar auf der Grundlage der Musterabkommen, op. cit.

3

Modèles de convention OCDE et ONU, art. 2, § 1. Rappr. R. Ismer, A. Blank, Article 2 : Taxes Covered, in E. Reimer, A. Rust (éd.), Klaus Vogel on Double Tax Conventions, op. cit.

5

Sur ce sujet, V. R. Ismer, « Artikel 2 abs. 1 », in R. Ismer (éd.), Vogel/Lehner:Doppelbesteuerungsabkommen der Bundesrepublik Deutschland auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und Vermögen: Kommentar auf der Grundlage der Musterabkommen, op. cit.

6

OCDE, Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune, 2017, P(2)-1 :

  • le Brésil réserve sa position sur l’extension de l’article 2, § 1 aux impôts perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités territoriales ;
  • l’Argentine, la Colombie et le Costa Rica se réservent le droit de ne pas inclure dans le même paragraphe les impôts perçus pour le compte des subdivisions politiques et des collectivités locales ;
  • la Roumanie se réserve le droit d’inclure une référence aux impôts perçus pour le compte des unités administratives/territoriales ;
  • l’Afrique du Sud réserve sa position sur l’extension du champ d’application matériel aux impôts perçus pour le compte des collectivités locales. Enfin ;
  • la Géorgie se réserve le droit d’inclure les impôts perçus pour le compte des unités administratives/territoriales et des autorités locales autonomes.
7

Conv. fisc. France - Italie, revenu et fortune, 1989, art. 2, § 1.

8

Conv. fisc. France - Italie, revenu et fortune, 1989, art. 2, § 1.

9

Conv. fisc. France - Allemagne, revenu et fortune, 1959, art. 2, § 1.

10

Conv. fisc. France – Équateur, revenu, 1989, art. 2, §1.

11

Rappr. J.-L. Albert, L’action externe des collectivités infra-étatiques, dans SFDI, Les collectivités territoriales non- étatiques dans le système juridique international [Journée d’études, 5-6 avril 2001, Université des Antilles et de la Guyane, Pedone, 2002, p. 35-54].

12

Ainsi pour la convention signée les 31 mars et 5 mai 1983 entre le gouvernement de la République française et le Conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale (Cons. constit., 19 juill. 1983, n° 83-160 DC, loi portant approbation d’une convention fiscale avec le territoire d’outre-mer de la Nouvelle-Calédonie et dépendances [Dr. fisc. 1983, n° 32-38, comm. 1639]). - V. également laconvention signée le 21 décembre 2010, entre l’État et la collectivité territoriale de Saint-Martin en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales. Rappr. X. Cabannes, Les conventions fiscales entre l’État français et les collectivités d’outre-mer: le cas des conventions passées par la France avec la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, in X. Cabannes (éd.), Regards sur la fiscalité dans le Pacifique sud : Australie, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle- Zélande, p. 69-82.

13

V. ainsi l’accord entre l’État et la collectivité territoriale de Saint-Martin concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, 23 déc. 2009. - Accord entre l’État et la collectivité territoriale de Polynésie française concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, 29 déc. 2009. - Accord entre l'État et la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, 14 sept 2010.

14

V. par ex. CGCT, art. LO6351-15 et LO6352-16, pour le cas de Saint-Martin, codifiant l’article 5 de la loi organique n° 007-223 du 21 février 2007, portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

15

Entente fiscale avec Québec en vue d’éviter les doubles impositions, 1er sept. 1987.

16

Conv. fisc. France - Canada, revenu fortune, 1975, art. 29, § 10 : « La France et les provinces du Canada pourront conclure les ententes portant sur toute législation fiscale relevant de la compétence provinciale, pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions de la présente Convention ».

17

Concernant le cas du Hong Kong, V. n° 305930 et s.

18

L. n° 2010-1658, 29 déc. 2010, art. 77 : JO 30 déc. 2010, n° 0302.

19

BOI-IR-CHAMP-10, 28 juill. 2016. - BOI-IS-CHAMP-60-10-10, 27 juin 2014.

20

Guam, Porto Rico, îles Vierges (V. Conv. fisc. France - États-Unis, revenu et fortune, 1994, art. 3, § 1, c).

21

V. également Conv. Vienne sur les relations consulaires, 1963, art. 32, 39, 49, 50, 60 et 62. V. de manière générale E. Denza, Diplomatic Law. Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations[Oxford University Press, 4e éd., 2016] ; R. Ismer, D. Endres-Reich, « Article 28 : Members of Diplomatic Missions and Consular Posts », in E. Reimer, A. Rust (éd.), Klaus Vogel on Double Tax Conventions, op. cit.

22

Cour suprême des Pays-Bas, 12 mars 1980, Dutch Diplomat TaxationCase, en référence à la convention fiscale entre la Belgique et les Pays-Bas [International Law Reports, vol. 87, 1992, p. 76].

23

CE, 9 nov. 1987, n° 76987, M. Sadefin X [RJF 1/1988, n° 76], qui se réfère à l’article 1408, II, 3° du CGI reprenant le principe de l’article 34 la Convention, pour refuser le privilège à une personne ayant exercé des fonctions d’enseignement auprès des enfants de ressortissants yougoslaves en France.

24

Selon la communication de l’organisme public local Transport for London,Congestion Charging Embassy Outstanding Debt, 2023.