Fiscalité internationale • Section 2 - Les autres bases juridiques mobilisables en matière fiscale
Bastien Lignereux, Rapporteur public
Bastien Lignereux
Rapporteur public
Conseil d'État

Section 2 - Les autres bases juridiques mobilisables en matière fiscale

Sous-section 1 - Les politiques communes de l’UE

Sous-section 2 - Les mesures nécessaires aux libertés de circulation

Sous-section 3 - L’élimination des distorsions

Références
1

TFUE, art. 192, § 2 et TFUE, art. 194, § 3.

2

TFUE, art. 113 et TFUE, art. 115.

3

CJCE, 11 juin 1991, aff. C-300/89, Commission c/ Conseil, pts 17 à 21. - CJCE, 25 févr. 1999, aff. C-164/97 et aff. C-165/97, Parlement c/ Conseil, pt 14.

4

CJCE, 29 avr. 2004, aff. C-338/01, Commission c/ Conseil, pt 58, s’agissant précisément d’une directive fiscale.

5

CJCE, 23 févr. 1999, aff. C-42/97, Parlement c/ Conseil, pt 40. - CJCE, 30 janv. 2001, aff. C-36/98, Espagne c/ Conseil, pt 59. - CJCE, 12 déc. 2002, aff. C-281/01, Commission c/ Conseil, pt 34. - CJUE, gde. ch., 19 juill. 2012, aff. C-130/10, Parlement c/ Conseil, pt 43.

6

CJCE, 17 mars 1993, aff. C-155/91, Commission c/ Conseil, pts 19 et 21. - CJCE, 29 avr. 2004, aff. C-338/01, Commission c/ Conseil, pt 60. - CJUE, 6 nov. 2008, aff. C-155/07, Parlement c/ Conseil, pt 34. - V. P. Leleux, « Le rapprochement des législations dans la CEE » [Cahiers de droit européen, 1968, § 24, posant les termes du débat dès 1968].

7

CJCE, 11 sept. 2003, aff. C-211/01, Commission c/ Conseil, pt 48. - De manière générale, un acte comportant plusieurs finalités, dont l’une relève de l’unanimité (par ex. politique étrangère), mais dont la finalité principale relève de la majorité qualifiée, devra suivre cette seconde règle de vote (CJUE, gde. ch., 4 sept. 2018, aff. C-244/17, Commission c/ Conseil, pt 38).

8

CJCE, 28 juin 1994, aff. C-187/93, Parlement c/ Conseil, pt 28. Le fait qu’un règlement ait été adopté sur le fondement de l’ancien article 100 (TFUE, art. 115, actuel) n’empêche pas qu’il soit modifié sur le fondement de l’article 130 S (TFUE, art. 192 actuel, politique de l’environnement).

9

Concl. J. Kokott, aff. C-122/15, janv. 2016, pts 42 à 45 : « L’on trouve de manière éparse dans l’ensemble du traité toute une série de dispositions qui ont conféré à la Communauté également certaines compétences spécifiques en matière de fiscalité directe ».

10

Rien n’exclut que ces dispositions soient utilisées pour fonder une mesure de fiscalité indirecte si, selon l’approche classique de la Cour, son « centre de gravité » se trouve plutôt de ce côté que de celui de l’article 113 du traité, c’est-à-dire si elle a principalement une finalité de politique sectorielle, et non fiscale.

11

Traité Rome, art. 103, § 2 et 3. Cette situation n’a pas été modifiée par le Traité de Maastricht (TUE, art. 103 A, § 1) et le Traité d’Amsterdam (art. 100, § 1).

12

Traité Nice, art. 100, § 1.

13
14

TFUE, art. 122, § 1. Si cet article ne mentionne plus explicitement la règle de la majorité qualifiée, il résulte toutefois de l’article 16, § 3 du TUE que cette règle de vote est applicable par défaut lorsque le traité ne dispose pas autrement (V. par ex. CJUE, 16 févr. 2022, aff. C-157/21, Pologne c/ Parlement et Conseil, pt 307).

15

CJCE, 24 oct. 1973, aff. C-5/73, Balkan-Import, pt 13.

16

Service juridique Cons. UE, avis n° 9062/20, 24 juin 2020, sur les propositions Next Generation EU, pt 121 qui, après avoir relevé que « l'article 122, § 1, du TFUE appartient au chapitre 1 du titre VIII du TFUE, qui porte sur la politique économique », en déduit que « les mesures adoptées au titre de l'article 122, § 1, du TFUE doivent donc revêtir un caractère économique ».

17

CJCE, 24 oct. 1973, aff. C-5/73, Balkan-Import, pts 7 à 13. S’agissant de l’ancien article 103 du Traité de Rome, qui évoque des « mesures de nature conjoncturelle », puis, de manière plus explicite, l’avis du Service juridique du Conseil du 24 juin 2020 déjà évoqué, pts 121 et 138, qui précise que ce caractère temporaire peut résulter soit d’une limitation dans le temps explicite, soit des caractéristiques générales de la mesure.

18

V. notamment TFUE, art. 113 et 115.

19

V. Avis du Service juridique du Conseil du 24 juin 2020, pt 121.

20

Le Tribunal a précisé que « l'esprit de solidarité entre les États membres qui doit présider à l'adoption par le Conseil des mesures appropriées à la situation économique au sens de l'article 122, § 1, TFUE indique que ces mesures sont fondées sur l'assistance entre les États membres » (Trib. UE, 30 sept. 2015, aff. T-450/12, Anagnostakis c/ Commission, pt 42). Cette conclusion a été confirmée par la Cour sur pourvoi, dans un arrêt du 12 sept. 2017, aff. C-589/15 P, pt 71.

21

Cons. UE, règl. (UE) 2022/1854/UE, 6 oct. 2022, sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie, art. 14 à 18.

24

Cette disposition, introduite par le Traité de Maastricht (TFUE, art. 73), prévoit une consultation de la BCE, mais pas de consultation du Parlement européen.

25

V. respectivement TFUE, art. 165, § 4 ; art. 167, § 5 ; art. 168, § 5 ; art. 195 et art. 197, § 2.

26

TFUE, art. 173, § 3.

27

On peut se demander si ne pourraient pas également donner lieu à des mesures fiscales l’article 42 du TFUE sur l’octroi d’aides aux exploitations agricoles, son article 153, § 2, b concernant la politique sociale, ou encore ses articles 209 et 212 sur la politique de coopération au développement et la coopération économique avec les pays tiers. Par ailleurs, les règles relatives aux aides d’État conduisent à l’adoption de règlements qui régissent notamment l’octroi d’avantages fiscaux, mais il s’agit de règlements de la Commission (certes, en vertu de l’article 109 du TFUE, le Conseil définit à la majorité qualifiée les catégories d’aides exemptées, mais en vertu de son article 108, § 4, c’est la Commission qui, par règlement, précise les règles applicables à ces aides – le règlement général d’exemption par catégories a été pris sur ce fondement et comporte des dispositions sur les régimes fiscaux).

28

CJCE, 11 sept. 2003, aff. C-211/01, Commission c/ Conseil, dont les points 38 à 40 montrent que le raisonnement vaut pour tout « acte communautaire », et le point 47 relève que « [les dispositions de l’accord], particulièrement celles relatives aux exemptions fiscales, opèrent une harmonisation des législations des États membres relatives aux impôts indirects pour les besoins de l'application des accords ».

29

TFUE, art. 91, issu du Traité Rome, art. 75, qui prévoyait déjà un vote à la majorité qualifiée. - V. aussi TFUE, art. 100, § 2, s’agissant de la navigation maritime et aérienne, issu du Traité Rome, art. 84 du qui prévoyait un vote à l’unanimité, jusqu’à ce que le Traité de Maastricht y substitue la majorité qualifiée.

30

TFUE, art. 97.

31

TFUE, art. 182, § 5.

32

Concl. J. Kokott ss. CJUE, 2 juin 2016, aff. C-122/15, pt 44, portant sur les « compétences spécifiques de l’Union dans le domaine de la fiscalité directe », et note de bas de page 24 de ces conclusions, sur la base de l’article 182, § 5, lu en combinaison avec l’article 179, § 2 du TFUE.

33

TFUE, art. 207, § 2, qui prévoit l’application de la procédure législative ordinaire. Cet article est issu du Traité de Rome, article 113, qui prévoyait déjà le vote à la majorité qualifiée.

34

D. Smit, « Freedom of investment between EU and non-EU member states and its impact on corporate income tax systems within the European Union » [CentER, Center for Economic Research, 2011, p. 819-820], sur la base de l’article 207, § 1 du TFUE (l’auteur reconnaît toutefois que la portée de cette disposition n’est pas claire).

35

Plus précisément, à la majorité qualifiée à l’issue de la première étape de réalisation du marché commun (4 premières années d’application du traité) s’agissant des libertés d’établissement et de prestation de services, à l’issue de la deuxième étape (8 ans) s’agissant de la libre circulation des capitaux, et à l’unanimité s’agissant de la libre circulation des travailleurs.

36

TFUE, art. 50 et TFUE, art. 53, issu Traité Rome, art. 54 et 57.

37

CJCE, 13 mai 1997, aff. C-233/94, Allemagne c/ Parlement et Conseil, pts 15 et 17, validant la base juridique d’une directive relative à l’harmonisation des systèmes de garanties de dépôts des établissements de crédit, fondée sur l’actuel article 53 du TFUE.

38

V. les doutes exprimés« Freedom of investment between EU and non-EU member states and its impact on corporate income tax systems within the European Union » [CentER, Center for Economic Research, 2011 p. 817], quant à la possibilité de fonder sur la base des articles 50, § 2 et 53, § 1 du TFUE une harmonisation des règles d’IS relatives aux revenus sur investissements étrangers.

39

TFUE, art. 50, § 2, g, issu Traité Rome, art. 54, § 3, g.

40

CJCE, 4 déc. 1997, aff. C-97/96, Verband deutscher Daihatsu-Händler, pts 19, 20 et 22.

41

Ce qui renvoie à la question quasi philosophique de savoir si la transparence fiscale, en incitant les entreprises à s’acquitter de leurs obligations fiscales, protège seulement l’intérêt de l’affectataire de l’impôt, ou un intérêt plus large de la société dans la mesure où le civisme fiscal pourrait être présenté comme favorisant la cohésion sociale.

42

Cons. UE, dir. 2021/2101/UE, 24 nov. 2021, du modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés.

43

Cons. CE, dir. 78/660/CEE, 25 juill. 1978, Quatrième directive fondée sur l'article 54, § 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés.

45

TFUE, art. 59, § 1, issu du Traité Rome, art. 63, § 2.

47

TFUE, art. 46 et 48, en matière de sécurité sociale, issus du Traité Rome, art. 49 et 51, la majorité qualifiée a été introduite par le Traité de Maastricht et Traité d’Amsterdam respectivement.

48

Cons. UE, règl. (CE) n° 883/2004, 29 avr. 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse.

49

CJUE, 26 févr. 2015, aff. C-623/13, De Ruyter, pt 24. [Dr. fisc. 2015, n° 10, act. 124, S. Quilici, spéc. n° 23 et 42 ; RJF 5/2015, n° 453, chron. V. Villette, p. 549]. Dans ses conclusions (pt 25), l’avocat général relève que « Le règlement n° 1408/71 doit être interprété à la lumière de l’objectif poursuivi par l’article du traité sur lequel il est fondé (l’article 48 TFUE), qui est de contribuer à l’établissement d’une liberté de circulation des travailleurs migrants aussi complète que possible ».

50

Cons. CE, règl. (CE) n° 1612/68, 15 oct. 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, pris sur le fondement de l’article 49 du Traité de Rome.

51

TFUE, art. 64, § 2, issu du Traité Rome, art. 69.

52

TFUE, art. 64, § 3 et TFUE, art. 65, § 4, issus respectivement de l’Acte unique (TCEE, art. 70, §1) et du Traité de Lisbonne.

54

Plus précisément, à l’unanimité pendant les quatre premières années de déploiement du marché commun (« 1ère étape »), puis à la majorité qualifiée.

55

Entre temps, elle était devenue l’article 96 du Traité d’Amsterdam et du Traité de Nice, sans modification de fond.

56

P. Leleux, « Le rapprochement des législations dans la CEE » [Cahiers de droit européen, 1968, § 9].

57

V. B. Terra et P. Wattel, 2012, p. 28-29, qui souligne que de simples disparités de législations fiscales peuvent causer des sérieuses distorsions justifiant une intervention au titre de l’article 116, et ajoute que le refus d’un État membre d’abroger un régime fiscal jugé dommageable par le groupe du code de conduite le justifierait également. - C. Panayi, « European Union Corporate Tax Law » [Cambridge university press, 2013, p. 2], qui relève le contraste entre l’article 116 et l’article 114 qui exclut expressément les dispositions fiscales. - D. Smit, « Freedom of investment between EU and non-EU member states and its impact on corporate income tax systems within the European Union »[CentER, Center for Economic Research, 2011, p. 822-823], qui juge l’article 116 mobilisable face aux différences de traitement fiscal des investissements des pays tiers. - J. Englisch, « Article 116 TFUE » [EC Tax Review, 2020-2, p. 58].

58

V. P. Pistone, « The impact of Community law on tax treaties : issues and solutions » [Kluwer Law International, 2002, p. 59], estimant que l’exclusion explicite de la matière fiscale à l’article 114 du TFUE (ancien art. 95) fait obstacle à l’application de la majorité qualifiée même sur le fondement de l’article 116 du TFUE.

59

CJCE, 13 janv. 2005, aff. C-174/02, Streekgewest, pt 24. - V. aussi concl. M. L. AGeelhoed, ss. aff. C-174/02, pt 28. - Dans le même sens, Trib. UE, 11 juill. 2014, aff. T-151/11, Telefonica, pt 98 - Dès 1974, la Cour avait d’ailleurs jugé que « dans ses articles 99 à 102, le traité prévoit les modalités pour éliminer des distorsions génériques provenant des divergences entre les systèmes fiscaux et de sécurité sociale des États membres » (CJCE, 2 juill. 1974, aff. C-173/73, Italie c/ Commission, pt 38).

62

V. R. Streinz, EUV/AEUV, 2018, p. 1478 et J. Englisch, « Article 116 TFUE », EC Tax Review, 2020-2, p. 58-59, qui relèvent que l’article 116 a ainsi une finalité répressive, et non préventive. D’ailleurs, le cas où un État membre envisage d’adopter une disposition distorsive fait l’objet d’une procédure distincte, fixée par l’article 117 du TFUE.

63

V. PE, question n° 360/80, 14 mai 1980, M. Muntingh, in JOCE n° C 283, 3 nov. 1980. - PE, rép. parl. n° 2226/80, 6 mars 1981, Muntingh in JOCE n° C 257, 26 sept. 1983, qui concède qu’une distorsion spécifique peut résulter non seulement d’une mesure secto PE, parl. rielle, mais aussi d’une mesure générale si elle affecte en pratique de manière différente certains secteurs. Pour une analyse détaillée, V. R. Streinz, EUV/AEUV, 2018, p. 1479 ; J. Englisch, « Article 116 TFUE » [EC Tax Review, 2020-2, p. 59] et M. Nouwen, « The Market Distorsion Provisions of Articles 116-117 TFEU : An alternative route to qualified majority voting in tax matters ? »[Intertax, 2021, p. 5-6].

64

Au contraire, un arrêt de 1974 considère que cet article permet d’éliminer les « distorsions génériques » provenant des divergences entre les législations, notamment fiscales (CJCE, 2 juill. 1974, aff. C-173/73, Italie c/ Commission, pt 38).

65

V. Concl. M. Darmon ss. CJCE, 17 mars 1993, aff. C-72/91, Sloman Neptun v Bodo Ziesemer, pt 72. - J. Hey, Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung in Europa, 1997, p. 83 - J. Englisch, « Article 116 TFUE » [EC Tax Review, 2020-2, p. 59].  - M. Nouwen, “The Market Distorsion Provisions of Articles 116-117 TFEU : An alternative route to qualified majority voting in tax matters ?”[Intertax, 2021, p. 7]. - V. toutefois concl. Geelhoed ss. CJCE, 29 avr. 2004, aff. C-308/01, GIL Insurance and Others, pt 65, indiquant que l’article 116 s’applique aux distorsions spécifiques résultant de charges imposées aux entreprises et constitue en cela le pendant de l’encadrement des aides d’État, qui couvre les distorsions spécifiques résultant d’un avantage.

66

Comm. CE, rép. parl. n° 2823/86 : 5 mars 1987, Georges Sutra de Germa in JOCE n° C 351, 29 déc. 1987, indique ainsi que des distorsions de concurrence pourraient être créées par l’existence de divergences entre les systèmes de sécurité sociale des États membres ou les salaires, justifiant une action au titre de l’article 101.

67

Ainsi, la réponse à question écrite parlementaire du 26 juill. 1983 déjà mentionnée évoque « un désavantage ou un avantage d’une ampleur et une acuité telles que son élimination s’impose ». - De même, J. Hey, Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung in Europa, 1997, p. 83 ; R. Streinz, EUV/AEUV, 2018, p. 1479 ; J. Englisch, « Article 116 TFUE » [EC Tax Review, 2020-2, p. 59] et M. Nouwen, « The Market Distorsion Provisions of Articles 116-117 TFEU : An alternative route to qualified majority voting in tax matters ? » [Intertax, 2021, p. 4 et 7], considèrent que les termes « qui doit être éliminée » ciblent les distorsions particulièrement sérieuses.

68

M. Nouwen, « The Market Distorsion Provisions of Articles 116-117 TFEU : An alternative route to qualified majority voting in tax matters ? »[Intertax, 2021, p. 8], qui renvoie à une note du service juridique de la Commission du 21 févr. 1983, §14.

69

V. J. Englisch, « Article 116 TFUE »[EC Tax Review, 2020-2, p. 61], estimant que l’article 116 pourrait être utilisé pour non seulement pour harmoniser les mesures fiscales sectorielles (taxes sur les billets d’avions, taxes sur les transactions financières), mais aussi pour relancer le projet d’assiette commune de l’IS (ACCIS), harmoniser les taxes carbones ou encore mettre en œuvre l’imposition minimale mondiale - En sens inverse, J. Hey, Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung in Europa, 1997. - J. Hey, Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung in Europa, 1997, p. 84 et V. M. Nouwen, «The Market Distorsion Provisions of Articles 116-117 TFEU : An alternative route to qualified majority voting in tax matters ?»[Intertax, 2021, p. 13], estimant que l’article 116 ne pourrait fonder l’ACCIS, mais seulement des corrections ponctuelles.

70

P. Leleux, « Le rapprochement des législations dans laCEE » [Cahiers de droit européen, 1968, pts 16] et 17, fait remarquer que l’article 115 du TFUE (ancien art. 100) ne suppose pas nécessairement une distorsion de concurrence ; il vise plus largement à faciliter les échanges au sein de la Communauté, « dans la mesure où les différences de règlementation gênent en pratique les entreprises d’un État membre dans leurs efforts de pénétration sur les marchés des autres États membres », même dans les cas où les conditions de concurrence ne sont pas altérées par les disparités de législations. Au contraire, l’article 116 du TFUE (ancien art. 101) suppose une distorsion de concurrence et a donc un champ matériel plus restreint.

71

V. J. Englisch, « Article 116 TFUE »[EC Tax Review, 2020-2, p. 60].

72

CE, Rapp. général sur l’activité des Communautés en 1967, févr. 1968, pts. 95 et 107, qui indique que les autorités françaises se sont engagées à modifier cette mesure.

74

CE, Prop. dir. COM/67/277, relative à la 17e loi modificative de la loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires en Allemagne. Elle n’a jamais été adoptée (V. M. Nouwen, The Market Distorsion Provisions of Articles 116-117 TFEU : An alternative route to qualified majority voting in tax matters ?, Intertax, 2021, p. 11).

75

Alors que la Commission avait indiqué en 1988 qu’elle examinait « dans quels cas les actions des États membres en matière fiscale constituent des aides [d’État] ou peuvent provoquer des distorsions de concurrence qui doivent être éliminées ou évitées en vertu des articles 101 et 102 du traité CEE » (Comm. CE, rép. parl. n° 1670/87 : 12 nov. 1987, Robert Delorozoy in JOCE n° C 160, 20 juin 1988).

77

Com. éco. et soc., avis 9 juill. 1997, Taxation in the EU. Report of the development of tax systems, p. 6 : « The requirement for unanimity in the Council on tax decisions is clearly a barrier to progress on taxation and the requirements of the internal market. This is demonstrated by the large number of important Commission tax proposals currently blocked by the Council. But the Committee feels that the Commission has the instruments at its disposal. Under Article 101 of the EC Treaty the Commission is in fact required to eliminate differences in the laws and regulations of the Member States which are distorting the conditions of competition in the common market. (...) The Committee feels that the Commission should act as soon as possible under Article 101 ».

78

Com. euro. des régions, avis 2018/C 054/07, 13 fév. 2018, Renforcer la résilience territoriale, in JOUE C/14, appelant à « la création d’une « taxe d’égalisation » sur le chiffre d’affaires réalisé par les entreprises du secteur numérique en Europe, qui serait fondée sur l’article 116 du TFUE, afin d’éviter les distorsions de concurrence dans le marché unique », § 30.

80

PE, rés. 2022/2734(RSP), 6 juill. 2022, sur les vetos nationaux visant à compromettre l’accord fiscal mondial, § 17, qui en outre « rappelle, à cet égard, le manifeste d’Ursula von der Leyen extrait de sa candidature à la présidence de la Commission, qui comportait l’engagement de « faire usage des clauses des traités qui permettent l’adoption de propositions en matière de fiscalité par codécision et par un vote à la majorité qualifiée au Conseil » ».

81

PE, rép. parl. n° E-001797/2019, 27 juin 2019, Moscovici. - V. PE. rép. parl. n° E-003380/2020 : 5 août 2020, Gentiloni, indiquant que l’article 116 « ne peut pas être utilisé à des fins d’harmonisation ».