Sous-section 2 - Quel enjeu fiscal ?
François-René Burnod, Maître des requêtes - Rapporteur au Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI)
François-René Burnod
Maître des requêtes - Rapporteur au Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI)
Conseil d’État

Fabien Fontaine, Avocat associé
Fabien Fontaine
Avocat associé
PwC Société d'Avocats

Sous-section 2 - Quel enjeu fiscal ?

I. L’article 57 du CGI

II. L’article 212, I, a) du CGI

III. Autres dispositifs similaires applicables aux prêts intra-groupes entre sociétés françaises ou étrangères

A. Acte anormal de gestion

B. Subventions indirectes

Références
1

L’identification d’un avantage accordé à une société étrangère a toutefois une incidence concrète dans le redressement : l’administration a la faculté, non seulement de procéder à des redressements d’IS (résultant de la remise en cause de la déductibilité de charges ou de la correction du prix de transfert), mais aussi de retenue à la source, correspondant au transfert de bénéfice à une société étrangère – sans avoir à se retouner vers la société bénéficiaire de l’avantage comme cela l’aurait été pour un avantage accordé à une société française. - Sur ce thème, V. également T. Viu, Fondements des redressements en matière de prix de transfert, n° 800160 et s.

2

CAA Bordeaux, 2 sept. 2014, n° 12BX01182, min. c/ Sté Stryker Spine SAS [Dr. fisc. n° 22, comm. 332, A. Guillemonat et O. Ramond].

3

CE, 8e-9e, 2 juin 1982, n° 23342, Compagnie générale de radiologie, [Dr. fisc. 1983, n° 6, comm. 191, concl. C. Schricke ; RJF 7/1982, n° 637]. - CE, 9e-10e, 9 nov. 2015, n°370974, Sté Sodirep Textiles SA – NV [Dr. fisc. 2016, n° 24, comm. 377, concl. M.-A. Nicolazo de Barmon, note C. Silberztein, B. Granel, A. Calloud et M. Valeteau ; RJF 2/2016, n° 121].

4

CE, 8e-3e, 16 nov. 2022, n° 462383 et 462388, SAS Electricité de France International et SA Electricité de France [Dr. fisc. 2023, n° 5, comm. 99, concl. K. Ciavaldini, note D. Gutmann, A. Le Boulanger et A. Bernard ; RJF 2/2023 n° 89, concl. K. Ciavaldini]. - CE, 9e-10e, 20 déc. 2024, n° 475927, Sté Bayer SAS, concl. B. Lignereux : cette décision très intéressante applique, sur le terrain de l’abus de droit (et non des prix de transfert au sens strict), avec une banque tierce interposée entre sociétés liées, la question de la valeur de l’option de conversion d’obligations convertibles inverses, lorsque les modalités de l’opération sont structurées de manière à en annuler le risque.

5

Cette rédaction actuelle de l’article 39, 1, 3°du CGI résulte de la loi de finances rectificative pour 1998, antérieurement à laquelle le taux maximum fiscalement déductible reposait non pas sur des prêts, mais sur des rendements d’obligaions des sociétés privées, relevés par la Caisse des Dépôts et Consignations.

6

CE, 9e-10e, 18 mars 2019, n° 411189, SNC Siblu [Dr. fisc. 2020, n° 50, comm. 462, concl. M.-G. Merloz ; RJF 6/2019, n° 513 ; RJF 11/2019, chron. V. Villette, p. 1361]. - CE, avis, 10 juill. 2019, n° 429426 et 429428, Wheelabrator Group SAS [Dr. fisc. 2019 , n° 36, comm. 353, note Ch. Lalloz et N. Vergnet].

7

Il est rarissime que le dispositif du 212, I, a soit invoqué sur un prêt interne.

8

BOI-BIC-CHG-50-50-30, 6 nov. 2024, § 30.

10

BOI-IS-BASE-35-20, 31 juill. 2019.

11

« Publication par l’administration de huit fiches pratiques relatives au taux d’intérêt des emprunts auprès d’entreprises liées », Dr. fisc. 2021, n° 9, comm. 156, obs. M.-P. Antoni, É. Lesprit et B. Conort.

12

Le rapporteur public constate que « l’administration fiscale préconise elle-même, pour apprécier le risque crédit d’une société emprunteuse, de tenir compte des actifs contrôlés directement ou indirectement, c’est-à-dire, des perspectives des filiales » ; sans que la décision renvoie aux fiches, elle transpose cette exigence dans un développement spécifique de son considérant de principe : CE, 29 déc. 2021, n° 441357, Apex Tool Group [Dr. fisc. 2022, n° 7-8, comm. 117, concl. C. Guibé, note V. Lepaul et P.-O. Mathieu ; Dr. fisc. 2022, n° 20, chron. 225, C. Acard, spéc. n° 6 ; Dr. fisc. 2023, n° 15, chron. 164, M. Prévot, A. Breillon, B. Sibilli et Ch. Lescaut, spéc. n° 3 ; RJF 3/2022, n° 240].

13

CAA Paris, 9 juin 2021, n° 19PA02889 et 19PA03470, Sté Financière Castellet : « (...) sans que la société requérante puisse utilement invoquer, à cet égard, la circonstance que les « fiches pratiques » publiées en 2021 par la direction générale des finances publiques estiment que les différences relatives à la taille des émetteurs et au montant des emprunts ne justifient pas, à elles seules, l'exclusion des émissions concernées des termes de comparaison ».

14

L’identification d’un avantage accordé à une société étrangère a toutefois une incidence concrète dans le redressement : l’administration a la faculté, non seulement de procéder à des redressements d’IS (résultant de la remise en cause de la déductibilité de charges ou de la correction du prix de transfert), mais aussi de retenue à la source, correspondant au transfert de bénéfice à une société étrangère – sans avoir à se retouner vers la société bénéficiaire de l’avantage comme cela l’aurait été pour un avantage accordé à une société française. - Sur ce thème, V. également T. Viu, Fondements des redressements en matière de prix de transfert, n° 800160 et s.

16

CE, 9e-10e, 19 juin 2017, n° 392543 [Dr. fisc. 2017, n° 41, comm. 495, concl. M.-A. Nicolazo de Barmon, note A. de Waal ; Dr. fisc. 2017, n° 28, act. 401, R. Coin et F. Rontani ; RJF 10/2017 n° 908].

17

L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, art. 32.

18

BOI-IS-GPE-20-20-40, 15 avr. 2020, § 290.

19

La possibilité de justifier du taux au regard du coût de financement est admise sans réserves par la doctrine (contrairement au régime général des prix de transfert, n° 61 et s.). De surcroît, celle-ci propose en dernier ressort pour l’évaluer un indicateur, à savoir le taux Euribor 3 mois, qui ne joue pas ce rôle en régime général.