Le Fiscal by Doctrine / Part. 8 - Prix de transfert / Ss-part. 5 - Régimes particuliers / Chap. 4 - Transactions financières / Sect. 1 - Les prêts intra-groupe / Ss-sect. 2 - Quel enjeu fiscal ?


Sous-section 2 - Quel enjeu fiscal ?
L’administration dispose de plusieurs instruments spécifiques pour remettre en cause le taux pratiqué sur un prêt transfrontalier entre entités liées.
I. L’article 57 du CGI
Comme tout prix de transfert, l’administration a la faculté de corriger les taux d’intérêt pratiqués en mobilisant l’article 57 du CGI. Celui-ci lui permet d’établir une présomption de transfert de bénéfices à l’étranger dans deux casi : soit lorsqu’elle constate que ces prix sont inférieurs ou supérieurs à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement (méthode par comparaison), soit lorsqu’ils caractérisent une libéralité, avec un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu (méthode par avantage).
Toutefois, dans le domaine des prêts intra-groupe, les cas dans lesquels l’administration utilise la méthode par comparaison pour établir une présomption de transfert de bénéfices demeurent rares. Les cas exceptionnels où ils arrivent au contentieuxi, en montrent les difficultés d’application, pour des raisons essentiellement pratiques, dans un contexte où l’administration supporte la charge de la preuve du redressement. Il est donc logique que l’administration utilise plutôt, depuis sa création par le législateur, l’article 212, I, a) du CGI qui fait basculer sur le contribuable la charge de la preuve, et donc le soin de mettre en œuvre la méthode par comparaison (n° 808370 et s.).
Les cas dans lesquels l’administration utilise la méthode de l’avantage injustifié sont plus fréquents, notamment dans deux configurations : lorsqu’elle estime que dans son ensemble, le prêt pratiqué était dénué de rémunération ou de contrepartiei ou en cas de produit complexe, pour lequel l’administration est en mesure d’isoler au sein de la relation de prêt une composante affectant le taux, laquelle se trouve dénuée de contrepartie (ainsi par exemple la rémunération associée au caractère convertible d’une obligation en actions, alors que celle-ci ne correspondait à aucun avantage réel)i.
II. L’article 212, I, a) du CGI
Présentation du dispositif
Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée [...] sont déductibles(a)Dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu [...] [à l’article 39, 1, 3° du CGIi] ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues [...] ». La jurisprudence en a déduit qu’il incombe à la société de justifier que le taux d'intérêt pratiqué correspond au taux que des établissements ou organismes financiers indépendants auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, et notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrencei.
Ce dispositif présente ainsi deux caractéristiques.
- d’une part, il permet à l’administration de bénéficier d’une présomption simple d’anormalité de tout taux de financement internei ou transfrontalier excédant un taux fiscal de référence. Afin de renverser cette présomption, le contribuable est tenu de justifier de la conformité du taux en cause au taux de marché.
- d’autre part, il constitue, pour le reste, une simple déclinaison du principe de pleine concurrence issu des travaux de l’OCDE (le rapport de la Commission des finances sur le projet de loi de finances pour 2006 précisant explicitement que les modifications du I de l’article 212 font « référence au principe de pleine concurrence explicité par les travaux de l'OCDE pour la détermination des prix de transfert en se fondant sur la notion de comparabilité »).
Le taux de référence fixé par l’article 39, 1, 3° du CGI, au-dessus duquel les contribuables doivent justifier du caractère normal du prêt, correspond à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à 2 ans. Ce taux est ainsi passé de 6,08 % au 4e trimestre 2023 à 5,76% au 3e trimestre 2024i. Si l'entreprise ne parvient pas à démontrer que le taux retenu était au plus égal au taux de marché ou que le taux de marché était nécessairement supérieur au taux défini à l'article 39, 1, 3° du CGI, la fraction d'intérêt non déductible est calculée par rapport à ce dernier tauxi.
Articulation avec le mécanisme de l’article 57 du CGI
Contrairement à l’article 57 du CGI, l’article 212, I, a est applicable seulement aux prêts dont le taux est supérieur au taux de référence fixé par l’article 39, 1, 3° du CGI (plus de 6 % fin 2023). De surcroît, il ne permet pas de remettre en cause le taux pratiqué lorsque la société française est la partie créditrice. En revanche et sous ces réserves, il constitue un vrai atout entre les mains de l’administration puisque son application conduit à un renversement de la charge de la preuve du caractère normal du taux consenti (qui repose, en vertu de l’article 57 du CGI, sur l’administration). En effet, la démonstration de la conformité (ou de l’écart) d’un taux d’intérêt intra-groupe à un taux de marché, n’est pas chose aisée. L’avènement du dispositif anti-abus du 212, I, a du CGI, reportant sur le contribuable la charge de mener cette démonstration, a depuis lors conduit à un approfondissement sensible du regard des services de vérification et du juge sur la documentation des taux intra-groupe, au point de déterminer un regard fiscal propre sur ces derniers.
Ce regard fiscal s’est cristallisé dans la doctrine administrativei puis dans les fiches pratiques émises par la DGFiP à destination de ses services de vérificationi. Le juge a d’ailleurs pu s’inspirer des recommandations pratiques que proposent ces fiches pour préciser l’interprétation de l’article 212, I, a i.
On pourrait se demander à l’avenir si certaines énonciations de ces fiches pratiques ne seraient pas invocables devant le juge sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales lorsqu’elles sont susceptibles de contenir une interprétation formelle d’un texte fiscal. Une telle portée n’a pour l’instant pas été reconnue aux énonciations de ces fiches pratiques invoquées dans les cas d’espèce devant le juge de l’impôti.
III. Autres dispositifs similaires applicables aux prêts intra-groupes entre sociétés françaises ou étrangères
L’administration dispose également de dispositifs de droit commun lui permettant de remettre en cause les taux pratiqués pour tout financement intra-groupe entre entités françaises.
A. Acte anormal de gestion
La notion d’acte anormal de gestion, tirée des règles générales de détermination du résultat imposable et notamment de déductibilité des charges (CGI, art. 39, 1), permet à l’administration de réintégrer dans le bénéfice de sociétés françaises les actes étrangers à une gestion commerciale normale, et donc de remettre en cause la déductibilité des charges ou de réintégrer des produits correspondants à une renonciation à recettes.
Cet instrument est applicable tant aux prêts contractés entre sociétés françaises qu’aux prêts impliquant une dimension internationale. Dans ce second cas, et si le prêt intervient entre sociétés liées, cet article est entièrement fongible dans l’article 57 du CGI, dès lors que cet article permet de redresser le résultat d’une société contribuable française de façon similaire lorsque celle-ci a accordé à une société étrangère liée un avantage sans contrepartiei.
La jurisprudence relative à la normalité des taux d’intérêts au titre de l’acte anormal de gestion (entre sociétés françaises) irrigue donc celle relative aux dispositifs susmentionnés de l’article 57 ou 212 du CGI, y compris en ce qui concerne le domaine des transactions financières. Ainsi, pour ne donner qu’un exemple, les premières décisions relatives à l’application de l’article 212 du CGI, telles que Société Siblui puisent leur inspiration directement de la jurisprudence en matière d’acte anormal de gestion appliquée aux taux d’intérêt et notamment de la décision General Electrici.
B. Subventions indirectes
L’administration peut également appliquer le régime des subventions indirectes applicable aux financements intra-groupe entre entités d’un même groupe d’intégration. Depuis l’intervention de la loi de finances pour 2019i, ces subventions indirectes sont prises en compte pour déterminer le résultat d'ensemble de ce groupe.
On relèvera que la doctrine administrativei prévoit dans ce cas des règles spécifiques pour déterminer le taux d’intérêt normal permettant de justifier de l’absence de subventions indirectes. La doctrine administrative précitée accorde en effet aux sociétés la possibilité de fixer le taux d'un prêt ou d'une avance à un taux compris entre :
- le taux de marché (correspondant à la valeur réelle de la prestation de prêt ou d'avance, c'est-à-dire le taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues)
- et le taux se rapportant aux sommes empruntées par la société prêteuse pour financer le prêt ou l'avance : ce taux correspond au prix de revient de la prestation de prêt ou d'avance. Il appartient alors à la société prêteuse de justifier la dette spécifiquement contractée en vue de ce financement et le taux de cette dette. Lorsque l'entreprise prêteuse n’est pas en mesure d’apporter cette le prix de revient de la prestation de prêt est déterminé en pratique d’après le taux Euribor 3 mois communiqué par la Banque de France.
Ces règles, bien qu’inspirées des principes régissant la détermination des prix de pleine concurrence qu’on examinera plus loin, en dérogent assez sensiblementi.
L’identification d’un avantage accordé à une société étrangère a toutefois une incidence concrète dans le redressement : l’administration a la faculté, non seulement de procéder à des redressements d’IS (résultant de la remise en cause de la déductibilité de charges ou de la correction du prix de transfert), mais aussi de retenue à la source, correspondant au transfert de bénéfice à une société étrangère – sans avoir à se retouner vers la société bénéficiaire de l’avantage comme cela l’aurait été pour un avantage accordé à une société française. - Sur ce thème, V. également T. Viu, Fondements des redressements en matière de prix de transfert, n° 800160 et s.
CAA Bordeaux, 2 sept. 2014, n° 12BX01182, min. c/ Sté Stryker Spine SAS [Dr. fisc. n° 22, comm. 332, A. Guillemonat et O. Ramond].
CE, 8e-9e, 2 juin 1982, n° 23342, Compagnie générale de radiologie, [Dr. fisc. 1983, n° 6, comm. 191, concl. C. Schricke ; RJF 7/1982, n° 637]. - CE, 9e-10e, 9 nov. 2015, n°370974, Sté Sodirep Textiles SA – NV [Dr. fisc. 2016, n° 24, comm. 377, concl. M.-A. Nicolazo de Barmon, note C. Silberztein, B. Granel, A. Calloud et M. Valeteau ; RJF 2/2016, n° 121].
CE, 8e-3e, 16 nov. 2022, n° 462383 et 462388, SAS Electricité de France International et SA Electricité de France [Dr. fisc. 2023, n° 5, comm. 99, concl. K. Ciavaldini, note D. Gutmann, A. Le Boulanger et A. Bernard ; RJF 2/2023 n° 89, concl. K. Ciavaldini]. - CE, 9e-10e, 20 déc. 2024, n° 475927, Sté Bayer SAS, concl. B. Lignereux : cette décision très intéressante applique, sur le terrain de l’abus de droit (et non des prix de transfert au sens strict), avec une banque tierce interposée entre sociétés liées, la question de la valeur de l’option de conversion d’obligations convertibles inverses, lorsque les modalités de l’opération sont structurées de manière à en annuler le risque.
Cette rédaction actuelle de l’article 39, 1, 3°du CGI résulte de la loi de finances rectificative pour 1998, antérieurement à laquelle le taux maximum fiscalement déductible reposait non pas sur des prêts, mais sur des rendements d’obligaions des sociétés privées, relevés par la Caisse des Dépôts et Consignations.
CE, 9e-10e, 18 mars 2019, n° 411189, SNC Siblu [Dr. fisc. 2020, n° 50, comm. 462, concl. M.-G. Merloz ; RJF 6/2019, n° 513 ; RJF 11/2019, chron. V. Villette, p. 1361]. - CE, avis, 10 juill. 2019, n° 429426 et 429428, Wheelabrator Group SAS [Dr. fisc. 2019 , n° 36, comm. 353, note Ch. Lalloz et N. Vergnet].
Il est rarissime que le dispositif du 212, I, a soit invoqué sur un prêt interne.
BOI-BIC-CHG-50-50-30, 6 nov. 2024, § 30.
BOI-IS-BASE-35-20, 31 juill. 2019.
« Publication par l’administration de huit fiches pratiques relatives au taux d’intérêt des emprunts auprès d’entreprises liées », Dr. fisc. 2021, n° 9, comm. 156, obs. M.-P. Antoni, É. Lesprit et B. Conort.
Le rapporteur public constate que « l’administration fiscale préconise elle-même, pour apprécier le risque crédit d’une société emprunteuse, de tenir compte des actifs contrôlés directement ou indirectement, c’est-à-dire, des perspectives des filiales » ; sans que la décision renvoie aux fiches, elle transpose cette exigence dans un développement spécifique de son considérant de principe : CE, 29 déc. 2021, n° 441357, Apex Tool Group [Dr. fisc. 2022, n° 7-8, comm. 117, concl. C. Guibé, note V. Lepaul et P.-O. Mathieu ; Dr. fisc. 2022, n° 20, chron. 225, C. Acard, spéc. n° 6 ; Dr. fisc. 2023, n° 15, chron. 164, M. Prévot, A. Breillon, B. Sibilli et Ch. Lescaut, spéc. n° 3 ; RJF 3/2022, n° 240].
CAA Paris, 9 juin 2021, n° 19PA02889 et 19PA03470, Sté Financière Castellet : « (...) sans que la société requérante puisse utilement invoquer, à cet égard, la circonstance que les « fiches pratiques » publiées en 2021 par la direction générale des finances publiques estiment que les différences relatives à la taille des émetteurs et au montant des emprunts ne justifient pas, à elles seules, l'exclusion des émissions concernées des termes de comparaison ».
L’identification d’un avantage accordé à une société étrangère a toutefois une incidence concrète dans le redressement : l’administration a la faculté, non seulement de procéder à des redressements d’IS (résultant de la remise en cause de la déductibilité de charges ou de la correction du prix de transfert), mais aussi de retenue à la source, correspondant au transfert de bénéfice à une société étrangère – sans avoir à se retouner vers la société bénéficiaire de l’avantage comme cela l’aurait été pour un avantage accordé à une société française. - Sur ce thème, V. également T. Viu, Fondements des redressements en matière de prix de transfert, n° 800160 et s.
CE, 9e-10e, 18 mars 2019, n° 411189, SNC Siblu.
CE, 9e-10e, 19 juin 2017, n° 392543 [Dr. fisc. 2017, n° 41, comm. 495, concl. M.-A. Nicolazo de Barmon, note A. de Waal ; Dr. fisc. 2017, n° 28, act. 401, R. Coin et F. Rontani ; RJF 10/2017 n° 908].
BOI-IS-GPE-20-20-40, 15 avr. 2020, § 290.
La possibilité de justifier du taux au regard du coût de financement est admise sans réserves par la doctrine (contrairement au régime général des prix de transfert, n° 61 et s.). De surcroît, celle-ci propose en dernier ressort pour l’évaluer un indicateur, à savoir le taux Euribor 3 mois, qui ne joue pas ce rôle en régime général.