Le Fiscal by Doctrine / Fiscalité internationale / Part. 1 - Sources du droit fiscal international / Ss-part. 2 - Sources du droit de l’UE / Chap. 2 - Les compétences de l'UE en matière fiscale / Sect. 3 - Les ressources propres fiscales de l’UE

Section 3 - Les ressources propres fiscales de l’UE
Le traité prévoit que l’UE puisse se doter des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques, en percevant des ressources propres.
Il revient au Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, d’adopter la décision fixant les dispositions applicables au système des ressources propres de l'Unioni. Cette décision n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Le Conseil, par voie de règlements, fixe ensuite les mesures d'exécution du système de ressources propres de l'Union, après approbation du Parlement européen.
Ces ressources peuvent être de caractère fiscal ou non. En l’état actuel, elles sont majoritairement de nature budgétairei (ressource « RNB »i, contribution plastique), mais au moins l’une d’entre elle est fiscale (droits de douane), sans compter une ressource mixte (affectation d’une fraction de TVA).
Point d'attention
Dans la période récente, la création de nouvelles ressources propres fiscales est envisagée. À l’invitation du Conseil européen de juillet 2020 dans le contexte du remboursement du plan de relance mise en œuvre en réponse à la crise Covid, la Commission a présenté le 22 décembre 2021 une proposition de décision ressources propres prévoyant notamment une ressource fondée sur le Pilier 1 de l’accord multilatéral OCDE/G20 sur la fiscalité internationale (en remplacement d’une taxe européenne sur les services numériques initialement envisagée). Le prélèvement d’une contribution sur les entreprises est également évoqué mais nécessite l’adoption d’une assiette harmonisée.
Au-delà de la création des ressources propres, le traité donne compétence à l’UE pour arrêter des mesures visant à lutter contre la fraude affectant ces ressources. En effet, le Traité d’Amsterdam a introduit une base juridique permettant au Conseil d’arrêter, en procédure législative ordinaire, « les mesures nécessaires dans les domaines de la prévention de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union et de la lutte contre cette fraude »i.
La doctrine s’accorde à considérer que cette disposition pourrait fonder la fixation de règles communes en matière de fraude à la TVA et de droits de douanei. La Commission elle-même, dans sa communication de janvier 2019 sur le processus décisionnel en matière fiscale (§ 20) envisage la possibilité sur cette base de « mesures visant à combattre la fraude à la TVA », en ajoutant que « la portée de l’initiative devrait être bien ciblée».
TFUE, art. 311.
Cons. UE., décis. 2020/2053, 14 déc. 2020, relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom. Ces ressources budgétaires prennent la forme, selon la terminologie de cette décision « ressources propres », d’un « taux d’appel uniforme » appliqué par tous les Etats membres à certains montants.
Revenu National Brut.
TFUE, art. 325, § 4, issu du Traité d'Amsterdam, art. 209 A, § 4.
V. B. Terra, P. Wattel, « European Tax Law », [Kluwer, 2012, p. 23], qui envisage même cette base juridique en matière de fiscalité directe dès lors qu’elle mentionne les « intérêts financiers de l’Union » et que la crise des finances publiques des États membres pourrait à terme impacter les finances de l’UE. - V. aussi P. Wattel, R. Szudoczky, D. Weber, « Constitutional foundations » [B. Terra et P. Wattel, European Tax Law, vol. 1, 2018, p. 28]. - J. Englisch, « Article 116 TFUE »[EC Tax Review, 2020-2, p. 58] (en matière de fraude à la TVA).