Fiscalité internationale • Sous-section 3 - La réception de la clause du bénéficiaire effectif dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne
Renaud Jaune, Avocat
Renaud Jaune
Avocat
Baker McKenzie

Sous-section 3 - La réception de la clause du bénéficiaire effectif dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne

I. Définition d'un concept autonome de bénéficiaire effectif au regard des commentaires de l'OCDE

A. Mise en œuvre des commentaires de l'OCDE et des traditions nationales pour éclairer l'intention commune des États membres

1. Mise en évidence d'une définition inspirée des commentaires de l'OCDE par une comparaison des versions linguistiques

2. Référence explicite aux commentaires de l'OCDE, y compris postérieurs à l'adoption des directives

B. Applicabilité de la définition des commentaires aux directives relatives aux revenus passifs

1. Cas de la directive intérêts et redevances, prévoyant une clause explicite de bénéficiaire effectif

2. Cas de la directive mère et filiales, en l'absence de clause explicite de bénéficiaire effectif

II. Portée de l'arrêt

A. Quant à la mise en œuvre autonome du bénéficiaire effectif

1. Adoption d'une conception réaliste du bénéficiaire effectif

2. Combinaison de la règle du bénéficiaire effectif avec l'élimination des doubles impositions

B. Quant à la mise en œuvre des dispositifs anti-abus

Références
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CJUE, gde. ch., 26 févr. 2019, aff. C-115/16, C-118/16, C119/16 et C-299/16, N Luxembourg 1 et a., pt 84 [Dr. fisc. 2019, n° 21, comm. 275, note N. de Boynes ; Dr. fisc. 2019, n° 16, chron. 233, É. Thomas ; Dr. fisc. 2019, n° 21, act. 248, G. Rembry, H. Christophe et G. Exerjean ; RJF 6/2019, n° 613 et 611 ; RJF 12/2019, étude H. Cassagnabère], à propos des bénéficiaires d'intérêts au sens de l'article 1er, § 1, de la directive 2003/49.

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CJUE, gde. ch., 26 févr. 2019, aff. C-115/16, C-118/16, C119/16 et C-299/16, N Luxembourg 1 et a., pt 84 : « Il convient de relever d’emblée que la notion de « bénéficiaire des intérêts », qui figure à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/49, ne saurait faire référence à des notions de droit national de portées diverses ».

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CJUE, gde. ch., 26 févr. 2019, aff. C-115/16, C-118/16, C119/16 et C-299/16, N Luxembourg 1 et a., pt 84 : « Or, il résulte de l’évolution du modèle de convention fiscale de l’OCDE et des commentaires y afférents, telle qu’exposée aux points 4 à 6 du présent arrêt, que la notion de « bénéficiaire effectif » exclut les sociétés relais et doit être entendue non pas dans une acception étroite et technique, mais dans un sens qui permette d’éviter la double imposition ainsi que de prévenir la fraude et l’évasion fiscale ».

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CJUE, gde. ch., 26 févr. 2019, aff. C-115/16, C-118/16, C119/16 et C-299/16, N Luxembourg 1 et a., pt 84 : « 6. En outre, ainsi qu’il ressort de la proposition de directive du Conseil concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents, présentée le 6 mars 1998 [document COM (1998) 67 final] et à l’origine de la directive 2003/49, cette dernière s’inspire de l’article 11 du modèle de convention fiscale de l’OCDE de 1996 et poursuit le même objectif que celui-ci, à savoir éviter la double imposition internationale. La notion de " bénéficiaire effectif ", qui figure dans les conventions bilatérales fondées sur ce modèle, ainsi que les modifications successives apportées audit modèle et aux commentaires y afférents sont, dès lors, pertinentes pour l’interprétation de ladite directive ».

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Cons. CE, dir. 2003/49/CE, 3 juin 2003, concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents, art. 1 § 4 : « une société d’un État membre n’est considérée comme bénéficiaire des intérêts ou des redevances que si elle les perçoit pour son compte propre et non comme représentant, par exemple comme administrateur fiduciaire ou signataire autorisé, d’une autre personne ».

7

CJUE, gde. ch., 26 févr. 2019, aff. C-115/16, C-118/16, C119/16 et C-299/16, N Luxembourg 1 et a., pt 88 : « La notion de " bénéficiaire des intérêts ", au sens de ladite directive, doit dès lors être interprétée comme désignant une entité qui bénéficie réellement des intérêts qui lui sont versés. L’article 1er, paragraphe 4, de la même directive conforte cette référence à la réalité économique en précisant qu’une société d’un État membre n’est considérée comme bénéficiaire des intérêts ou des redevances que si elle les perçoit pour son compte propre et non comme représentant, par exemple comme administrateur fiduciaire ou signataire autorisé, d’une autre personne ».

8

CJUE, gde. ch., 26 févr. 2019, aff. C-115/16, C-118/16, C119/16 et C-299/16, N Luxembourg 1 et a. : « 118. En effet, un refus opposé à un contribuable en présence de telles circonstances ne relève pas du cas de figure évoqué au point 114 du présent arrêt, dès lors qu’il répond au principe général du droit de l’Union selon lequel nul ne saurait frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes du droit de l’Union (voir, par analogie, arrêt du 18 décembre 2014, Schoenimport Italmoda Mariano Previti e.a., C-131/13, C-163/13 et C-164/13, EU:C:2014:2455, points 55 et 56 ainsi que jurisprudence citée) ».

9

CJUE, gde. ch., 26 févr. 2019, aff. C-115/16, C-118/16, C119/16 et C-299/16, N Luxembourg 1 et a. : « 86. Le champ d’application de la directive 2003/49, tel qu’il est circonscrit à l’article 1er, paragraphe 1, de celle-ci, porte, dès lors, sur l’exonération des paiements d’intérêts et de redevances échus dans l’État membre d’origine de ces derniers, lorsque le bénéficiaire de ceux-ci est une société établie dans un autre État membre ou un établissement stable, situé dans un autre État membre, appartenant à une société d’un État membre (arrêt du 21 juillet 2011, Scheuten Solar Technology, C-397/09, EU:C:2011:499, point 25) ».

10

V. CE, 9e-10e, 20 mai 2022, n° 444451, Planet [Dr. fisc. 2022, n° 24, act. 232, D. Gutmann et S. Austry ; Dr. fisc. 2022, n° 30, comm. 291, concl. C. Guibé, note Ph. Martin ; RJF 12/22, chron. CH.-E Pierre] en droit français.

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CJUE, gde. ch., 26 févr. 2019, aff. C-115/16, C-118/16, C119/16 et C-299/16, N Luxembourg 1 et a: « 96. À cet égard, il est de jurisprudence constante qu’il existe, dans le droit de l’Union, un principe général de droit selon lequel les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes du droit de l’Union (arrêts du 9 mars 1999, Centros, C-212/97, EU:C:1999:126, point 24 et jurisprudence citée ; du 21 février 2006, Halifax e.a., C-255/02, EU:C:2006:121, point 68 ; du 12 septembre 2006, Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas, C-196/04, EU:C:2006:544, point 35 ; du 22 novembre 2017, Cussens e.a., C-251/16, EU:C:2017:881, point 27, ainsi que du 11 juillet 2018, Commission/Belgique, C-356/15, EU:C:2018:555, point 99) ».