Le Fiscal by Doctrine / Fiscalité personnelle et patrimoniale / Part. 1 - Fiscalité des revenus personnels / Ss-part. 2 - Revenus mobiliers / Chap. 4 - Réductions et crédits d’impôt en faveur des investissements financiers / Sect. 1 - RI Madelin : souscription au capital de PME / Ss-sect. 4 - Calcul et plafonds de la réduction d'impôt / III. Plafonnement global des avantages fiscaux

Chapitre 4 - Réductions et crédits d’impôt en faveur des investissements financiers
Section 1 - RI Madelin : souscription au capital de PME
La réduction d'impôt pour souscription au capital de PME, dite "réduction Madelin", constitue l'un des principaux dispositifs d'incitation fiscale au financement des petites et moyennes entreprises. Créé en 1994 dans un contexte de crise économique, ce mécanisme permet aux contribuables personnes physiques domiciliées en France de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu de 18 % des versements effectués en souscription au capital de sociétés éligibles.
Le dispositif présente une complexité croissante liée à l'évolution des conditions d'éligibilité (définition européenne des PME, restrictions sectorielles) et à la diversification des modalités d'investissement (direct, via holding, via fonds collectifs). Les praticiens doivent maîtriser les subtilités de calcul des seuils PME en cas de structures complexes et les obligations de conservation sur 5 ans.
Par ailleurs, après 30 ans d'évolutions, le dispositif connaît une phase de spécialisation avec la création de régimes dédiés aux entreprises innovantes (JEI/JEIR depuis 2024) offrant des taux majorés, tandis que l'avenir des fonds collectifs traditionnels s'assombrit suite aux recommandations de l'IGF 2023 préconisant leur suppression progressive.
Cette contribution analyse le régime des souscriptions directes (V. n° 1047820 et s.), puis des souscriptions via holding (V. n° 1048220 et s.), avant d'examiner les modalités de calcul, les plafonds de la réduction d’impôt (V. n° 1048320 et s.), les règles de non-cumul (V. n° 1048440 et s.), les obligations de conservation (V. n° 1048460 et s.), puis enfin l'investissement via fonds collectifs.
La réduction d'impôt pour souscription au capital de PME, dite « réduction Madelin », permet aux contribuables personnes physiques domiciliées en France de bénéficier d'un avantage fiscal pour les versements effectués en souscription au capital de PME éligibles.
Créé par la loi du 11 février 1994i, ce dispositif a connu de nombreuses évolutions : extension aux fonds collectifs (1997-2003), variations du taux, durcissement des conditions d'éligibilité et création de régimes spéciaux (JEI/JEIR depuis 2024). Le rapport d'évaluation de l'IGF de 2023 confirme l'efficacité du dispositif direct tout en préconisant la suppression progressive des fonds collectifs traditionnels.
Sous-section 1 - Rappel historique : 3 décennies d'évolutions du dispositif Madelin
I. Création (1994)
Le dispositif naît dans un contexte de récession sévère (1992-1993) avec un taux de chômage important et des difficultés majeures de financement des PME.
La loi n° 94-126 du 11 février 1994i conçoit l’architecture initiale du dispositif, son article 26 créant l'article 199 terdecies-0 A du CGI avec un taux initial de 25% et des conditions restrictives. Ainsi à l’origine, étaient éligibles :
- Les sociétés non cotées répondant aux conditions de l'article 44 sexies du CGI (jeunes entreprises) ;
- Détenues majoritairement par des personnes physiques (> 50%) ;
- Avec un plafond d’investissement de 100 000 F pour une personne seule, 200 000 F pour un couple ; et
- une durée de conservation des titres obligatoire de 5 ans.
II. Première phase d'évolution : extension et stabilisation (1997-2003)
La loi de finances pour 1997i étendit le dispositif aux fonds communs de placement dans l'innovation, permettant l'investissement collectif avec mutualisation des risques.
Les fonds d'investissement de proximité sont créés par la loi dite Dutreili pour favoriser l'investissement régional, avec des quotas géographiques de 70 %.
III. Deuxième phase : diversification et recentrage (2008-2020)
A. Restrictions sectorielles majeures et diminution du taux
Alignement progressif sur la définition européenne des PME effectif à partir du 1er janvier 2007i et restrictions sectorielles (exclusion des activités financières, immobilièresi).
Depuis lors, cette réduction d’impôt a été précisée, notamment par la doctrine administrative, qui spécifie que l'exclusion s’applique aux activités procurant des revenus garantis, à savoir :
- Production d'électricité photovoltaïque (avant le 29 septembre 2010) ;
- Production d'électricité éolienne ;
- Activités bénéficiant de tarifs réglementés de rachat.
Point de vue
Cette exclusion, détaillée dans la doctrine administrativei, illustre l'adaptation du dispositif aux évolutions sectorielles.
Pour réduire le coût budgétaire du dispositif, le taux est ramené de 25 % à 22 %i puis à 18 %i, niveau maintenu depuis lors sauf majorations temporaires.
B. Extension aux entreprises solidaires
Création d'un dispositif spécifique pour les entreprises solidaires d'utilité sociale (ESUS), avec assouplissement des restrictions sectoriellesi.
Extension aux sociétés foncières solidaires (SFS) dans le cadre de la politique du logement sociali.
IV. Troisième phase : spécialisation et évaluation (2020-2025)
A. Majorations temporaires et adaptations
Plusieurs périodes ont induites des majorations à 25 % :
- 10 août - 31 décembre 2020i ;
- 9 mai - 31 décembre 2021i ;
- 18 mars - 31 décembre 2022i ;
- 12 mars - 31 décembre 2023i.
Remarque
Selon le rapport IGF 2023, ces majorations n'ont pas généré d'augmentation significative des investissements.
B. Création des régimes « JEI / JEIR »
La loi de finances 2024i a créé 2 nouveaux régimes :
- Instauration de réductions d'impôt pour souscription au capital de jeunes entreprises innovantes (JEI) : 30 % de réduction, plafonds majorés (75 000 € / 150 000 €) ;
- Instauration de réductions d'impôt pour souscription au capital de jeunes entreprises innovantes de rupture (JEIR) : 50 % de réduction pour les entreprises très innovantes (30 % de dépenses R&D).
La loi de finances pour 2026i a par ailleurs étendu le dispositif, à compter du 21 février 2026, aux jeunes entreprises innovantes à impact (JEII), bénéficiant du même taux de 30 % et des mêmes plafonds que les JEI (75 000 € personne seule, 150 000 € couple).
C. Évolutions récentes des fonds collectifs
La Commission européenne a validé le 28 juillet 2025i la conformité au droit des aides d'État des dispositions issues des articles 12 et 14 de la loi de finances pour 2025i. Le décret n° 2025-973 du 1er octobre 2025ia en conséquence fixé au 28 septembre 2025 la date d'entrée en vigueur de ces mesures. Sont ainsi applicables aux versements effectués à compter de cette date : le relèvement à 25 % du taux de la réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire de parts de FCPI. Le taux majoré à 25 % pour les FCPI n'aura toutefois eu qu'une durée de vie limitée dès lors que la loi de finances pour 2026 est venue, à compter du 21 février 2026, supprimer la réduction d'impôt pour les souscriptions de parts de FCPI « classiques » et la réserver aux seuls FCPI investis en titres de JEIi ; pour lesquels le taux est fixé à 30 % et les plafonds sont majorés (75 000 € personne seule, 150 000 € couple). Le quota d'investissement en titres de JEI a été abaissé de 70 % à 50 % et le délai de réalisation du quota a été allongé, afin de faciliter la constitution de ces fonds spécialisés.
Depuis 2025, seuls les FIP Corse et Outre-mer conservent leur avantage fiscal (30%)i, conformément aux recommandations du rapport IGF. La loi de finances pour 2026i a confirmé ce recentrage en portant le taux de la réduction à 30 % pour les versements au titre de souscriptions en numéraire de parts de FIP dont l'actif est constitué pour 70 % au moins de titres de sociétés exerçant leur activité principalement en Corse ou dans les collectivités d'outre-mer. Les plafonds sont de 12 000 € (personne seule) et 24 000 € (couple).
De notre point de vue, avec l’évaluation du dispositif par l’inspection générale des finances et un contexte politique et économique qui nous laisse penser à un resserrement des dispositifs de crédit et réduction d’impôt, se pose la question de l’évolution du dispositif ou de son resserrement dans les prochaines années, dans la continuité du resserrement réalisé par la loi de finances 2026i.
Sous-section 2 - Régime des souscriptions « directes » au capital de PME
I. Sources et références doctrinales
A. Textes de référence
Le régime des souscriptions « directes » au capital de PME est régi par l’article 199 terdecies-0 A du CGI, complété par les articles 199 terdecies-0 A bis (pour les souscriptions au capital de JEI), 199 terdecies-0 A ter (pour les souscriptions au capital de JEIR) et 199 terdecies-0 AA du CGI (pour les souscriptions au capital d’ESUS).
La doctrine administrative consacre une section complète au dispositif :
- BOI-IR-RICI-90i : Vue d'ensemble du dispositif ;
- BOI-IR-RICI-90-10-20i : Conditions d'éligibilité des entreprises ;
- BOI-IR-RICI-90-20-10i : Calcul de la réduction d'impôt ;
- BOI-IR-RICI-90-30i : Remise en cause de l'avantage fiscal ;
- BOI-IR-RICI-90-40i : Obligations déclaratives.
B. Difficultés d'interprétation de la doctrine administrative
La doctrine administrative précise que sont exclues « les activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production », avec l'exemple des énergies renouvelables.
Remarque
Cette position administrative soulève des difficultés pratiques pour les entreprises dont seule une partie de l'activité bénéficie de tarifs garantis.
Le BOFIPi renvoie au règlement européeni pour la définition des entreprises « liées » et « associées », sans apporter de précisions pratiques sur les cas complexes (participations indirectes, droits de vote différents des droits au capital).
Remarque
La doctrine administrative manque de cas pratiques détaillés pour l'appréciation des seuils PME en cas de structures complexes, obligeant les praticiens à se référer directement aux textes européens.
II. Conditions relatives aux contribuables souscripteurs
A. Domiciliation fiscale et qualité du souscripteur
La réduction d'impôt sur le revenu est réservée aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI, qui souscrivent directement, en qualité de personne physique, au capital d’une société non cotée dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privéi. Les contribuables non-résidents dits « non-résidents Schumacker » assimilés à des personnes fiscalement domiciles en France au sens de la jurisprudence de la CJUEi peuvent également bénéficier de cette réductioni.
Remarque
Pour davantage de développements sur la jurisprudence Schumacker, le lecteur est invité à se reporter à l’analyse approfondie de M. Le Tacon, E. Dauvois, S. Moraine, J. Marlot, Règles de territorialité des impôts français sur les revenus, n° 400670 : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité internationale.
L'avantage fiscal est applicable aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision, notamment dans le cadre de clubs d'investissement constitués sous cette formei.
En cas de souscription en indivision, la cession de titres avant l'achèvement du délai d'indisponibilité entraîne la reprise des réductions d'impôt accordées à chacun des coïndivisaires.
B. Forme des souscriptions
Principe de souscription en numéraire. - Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt doivent constituer des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital. Les acquisitions de parts déjà émises ne peuvent donc ouvrir droit à la réduction d’impôt.
Selon la doctrine administrativei, on entend par souscription en numéraire, toute souscription réalisée :
- Par versement d'espèces ;
- Par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société telles qu'un compte courant d'associé non bloqué ;
- Par conversion ou remboursement d'obligations souscrites ou acquises de précédents porteurs sur le marché obligataire. Dans le dernier cas, la souscription est considérée comme éligible à la réduction d'impôt à la date de la conversion ou du remboursement.
En pratique
La compensation avec un compte courant d'associé est une modalité fréquemment utilisée en pratique, permettant aux dirigeants de transformer leurs avances en capital social tout en bénéficiant de l'avantage fiscal.
Exclusion des apports en nature. - Les apports en nature réalisés lors de la constitution de la société ou à l'occasion d'une augmentation de capital n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt.
La doctrine administrativei précise qu'on entend par apport en nature « tout apport d'un bien autre que de l'argent : immeubles, fonds de commerce, brevets d'invention, marques de fabrique, de commerce ou de service, créances, etc. ».
Ne constituent pas des souscriptions au capital éligibles :
- Les apports en compte courant ;
Les souscriptions ou acquisitions de titres donnant accès au capital (obligations convertibles ou échangeables en actions, bons de souscription d'actions) ;
- Les souscriptions d'obligations.
Il est admis que les associés commanditaires des sociétés en commandite simple qui n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés bénéficient de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A du CGI à raison de leurs souscriptions en numéraire au capital de ces sociétés, sous réserve, bien entendu, que les autres conditions prévues par ce texte soient satisfaitesi.
La souscription par les personnes physiques à l'augmentation du capital d'une société par compensation avec le compte courant d'associé acquis pour un montant global d'un euro suivie d'une réduction du capital ne peut ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt.
Point d'attention
Cet exemple illustre la vigilance de l'administration fiscale face aux montages visant à détourner l'esprit du dispositif sans réel apport en fonds propres. Il faut donc conserver à l’esprit que la réduction est accordée sous réserve d’un réel apport aux fonds propres de la société éligible.
Les versements effectués pendant la phase de formation de la société (avant signature des statuts) ne peuvent être éligibles à la réduction d'impôt avant la constitution juridique de la société. Toutefois, dès lors qu'ils correspondent, au terme de la constitution, à un apport au capital initial de la société, ces versements peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt.
Conseil pratique
Il convient de documenter précisément la correspondance entre les versements en phase de formation et les souscriptions effectives au capital pour sécuriser l'avantage fiscal.
C. Exclusion de toute contrepartie
Les souscriptions doivent conférer aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartiei, notamment :
- Garantie en capital quelles que soient la nature de ces garanties ou ces formes ;
- Tarifs préférentiels sur les produits ou services de la société ;
- Accès prioritaire aux biens produits ou services rendus ;
Cette condition doit être satisfaite à la date de souscription et jusqu’au 31 décembre de la 5ème année suivant celle de la souscription.
Les souscriptions réalisées par un redevable dans les 12 mois suivant le remboursement (total ou partiel) de ses apports précédents par la société n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôti. Cette interdiction a pour but de lutter contre la pratique dites de « coup d’accordéon » à savoir la diminution importante du capital suivi de son augmentation notamment afin d’assainir la situation financière.
Exemple
M. X souscrit des parts dans une société A pour une somme de 40 000 € le 7 septembre N. Il se voit rembourser son apport le 25 janvier N+11. La souscription en N ne peut être remise en cause de ce fait au regard de la durée de conservation. Néanmoins il ne peut souscrire dans la même société et bénéficier d’une réduction d’impôt avant le 26 janvier N+12 au regard de la règle sur l’interdiction des remboursements préalables et sous réserve que les autres conditions pour bénéficier d’une réduction soient toujours remplies.
D. Restrictions relatives aux augmentations de capital
Les souscriptions aux augmentations de capital sont, en principe, réservées aux redevables qui ne sont ni associés ni actionnaires de la sociétéi.
Une exception est prévue pour les souscriptions qui constituent un investissement de suivi, même après la période de 7 ou 10 ans, sous les conditions cumulatives suivantes :
- Le redevable doit avoir bénéficié d'une réduction d'impôt au titre de son premier investissement ;
- Les investissements de suivi doivent avoir été prévus dans le plan d'entreprise ;
- La société ne doit pas être devenue liée à une autre au sens de la réglementation européenne (V. n° 1048040 sur ce développement).
Conseil pratique
Il convient de documenter soigneusement la prévision d'investissements de suivi dans le plan d'entreprise initial afin de pouvoir bénéficier de la réduction d’impôt sur les investissements ultérieurs.
Point de vue
Concrètement, la notion de plan d’entreprise utilisée ne fait pas l’objet d’une définition. Il convient à notre sens de la rapprocher de la notion de « business plan » ou de « prévisionnel ». Plusieurs éléments doivent être respectés selon nous pour que ces documents puissent correspondre à cette notion :
1. Antériorité : le document doit avoir été établi avant la première souscription pour que les investissements de suivi puissent s'y référer ;
2. Précision des investissements : le document doit contenir des projections suffisamment détaillées sur les besoins d'investissements futurs, et pas seulement des généralités ;
3. Cohérence temporelle : les investissements de suivi doivent correspondre effectivement aux prévisions du business plan initial ou dans un timing proche.
III. Conditions relatives aux sociétés bénéficiaires
A. Conditions européennes communes
La société doit répondre à la définition européenne des PMEi, appréciée de façon consolidée au niveau du groupe et avant l’investissement éligible :
- effectif strictement inférieur à 250 personnes ;
- et chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 M€, soit le total du bilan annuel n'excède pas 43 M€.
Les seuils financiers et d'effectifs à retenir s'apprécient différemment selon que l'entreprise est qualifiable d'entreprise autonome, d'entreprise partenaire ou d'entreprise liée au sens de l'article 3 de l'annexe I du règlement (UE) 651/2014 du 17 juin 2014 comme nous le verrons aux n° 1048010 et s.
Les modalités de calcul sont définies par :
- La recommandation n° 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003i (art. 6) ; et
- Le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 (annexe I, art. 3 à 6)i.
Une entreprise est considérée comme autonome si les conditions de l’article 3, § 1 de l’annexe I du règlement sont remplies, à savoir :
- L’entreprise ne détient pas 25 % ou plus du capital ou des droits de votes d'une autre entreprise ;
- L’entreprise n'est pas détenue à 25 % ou plus de son capital ou de ses droits de votes par une autre entreprise ;
- L’entreprise n'établit pas de comptes consolidés.
Dans cette hypothèse, le calcul est relativement simple en se référant uniquement aux données comptables de l’entreprise (effectif, CA, bilan).
Une entreprise est considérée comme partenaire si elle détient entre 25 % et 50 % du capital, ou des droits de vote d’une autre entreprise, ou est détenue par une autre entreprise selon les mêmes seuils.
Les investisseurs suivants qui ne sont pas considérés comme liés individuellement avec l’entreprise ne sont pas considérés comme des entreprises partenaires au sens du paragraphe précédent même s’ils dépassent les seuils :
- Sociétés publiques de participation, sociétés de capital à risque, personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d'investissement en capital à risque (business angels) qui investissent des fonds propres dans des entreprises non cotées en bourse, pourvu que le total de l'investissement desdits business angels dans une même entreprise n'excède pas 1,25 M€ ;
- Universités ou centres de recherche à but non lucratif ;
- Investisseurs institutionnels, y compris fonds de développement régional ;
- Autorités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 M€ et moins de 5 000 habitants.
Une entreprise est considérée comme liée si les conditions définies à l’article 3, § 3 de l’annexe I du règlement sont remplies :
- Détention de plus de 50 % du capital ou des droits de vote ;
- Possibilité d'exercer une influence dominante ;
- Société contrôlée par la même entreprise (hypothèse des sociétés sœurs détenues par une société mère commune qui répondrait aux conditions de l’entreprise liée).
Pour déterminer si une entreprise revêt la qualité de PME, il convient, dès lors qu’il existe des entreprises partenaires ou liées, de tenir compte du bilan de la société dans laquelle l’investissement va s’opérer mais également des informations des entreprises partenaires ou liées.
En pratique
Le calcul pourrait être résumé comme suit :
Données propres de l'entreprise + quote-part proportionnelle à la détention des entreprises partenaires (il convient de retenir le pourcentage le plus élevé entre les droits de vote et la détention du capital) + 100 % des données des entreprises directement/indirectement liées.
Le règlement européen prévoit que : « L'agrégation est proportionnelle au pourcentage de participation au capital ou des droits de vote (le plus élevé de ces deux pourcentages). En cas de participation croisée, le plus élevé de ces pourcentages s'applique ».
En d’autres termes, pour déterminer si une entreprise est une PME, il convient de retenir, dans le cas de participations croisées le plus élevé des pourcentages de détention.
L'article 6, § 3 du règlement 651/2014i précise : « Les données des entreprises partenaires de l'entreprise considérée résultent des comptes et autres données, consolidés s'ils existent, auxquelles sont ajoutées 100% des données des entreprises liées à ces entreprises partenaires ».
Point d'attention
Si une entreprise partenaire (participation 25-50%) détient elle-même des entreprises liées, il convient d’intégrer 100 % de ces dernières. Les calculs en chaîne, bien que rares, peuvent donc se révéler très fastidieux et chronophages.
Exemple
Participations croisées simples :
Situation :
- Entreprise A détient 30 % de B ;
- Entreprise B détient 35 % de A ;
- Application de la règle : Le texte précise qu’ « En cas de participation croisée, le plus élevé de ces pourcentages s'applique »i.
Calcul pour A :
- Données propres de A : 100 %
- Quote-part de B : 35 % (le plus élevé entre 30 % et 35 %)
Calcul pour B :
- Données propres de B : 100 %
- Quote-part de A : 35 % (le plus élevé entre 30 % et 35 %)
Structure en chaîne :
Situation :
- Entreprise A détient 80 % de B et 100 % de C ;
- D possède 100 % de A.
Calcul pour A (entreprise évaluée) :
- 100 % de A (données propres)
- 100 % de B (liée à 80 %)
- 100 % de C (liée à 100 %)
- 100 % de D (A est liée à D via contrôle inverse)
La doctrine administrative précise que l'erreur d'appréciation de la qualification PME entraîne la remise en cause de l'avantage fiscal, illustrant l'importance d'une analyse rigoureuse de ces calculs complexes.
Point de vue
Cette complexité explique pourquoi la doctrine administrative se contente de renvoyer au règlement européen sans détailler les modalités pratiques, laissant aux praticiens le soin de maîtriser les subtilités juridiques européennes.
B. Conditions d’absence de difficulté financière
Pour être éligible, la société ne doit pas être qualifiable d'entreprise en difficultéi au sens de la réglementation européennei.
Une entreprise est considérée en difficulté lorsqu’il est pratiquement certain qu’en l’absence d’intervention de l’État elle sera contrainte de renoncer à son activité à court ou à moyen terme.
En d’autres termes, une entreprise est considérée comme en difficulté quand au moins une des conditions énumérées ci-dessous est remplie :
- S’il s’agit d’une société à responsabilité limitée, lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. En d’autres termes, lorsque les pertes dépassent la moitié des éléments considérés comme des fonds propres de la société (réserves, capital, primes d’émission, etc.) ;
- S’il s’agit d’une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société, lorsque plus de la moitié des fonds propres a disparu en raison des pertes accumulées ;
- Lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers ;
- Dans le cas d’une entreprise autre qu’une PME, lorsque depuis les 2 exercices précédents :
- le ratio emprunts/capitaux propres de l’entreprise est supérieur à 7,5 ;
- et le ratio de couverture des intérêts de l’entreprise, calculé sur la base de l’EBITDA, est inférieur à 1,0.
La société doit avoir son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein.
C. Conditions relatives à la cotation
La société ne doit pas être cotée sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation français ou étranger, sauf s'il s'agit d'un système multilatéral où la majorité des instruments négociés sont émis par des PME.
La doctrine administrative apporte des précisions utilesi : « Les souscriptions au capital de sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur l'Eurolist d'Euronext ne sont pas éligibles » mais « Les souscriptions au capital de sociétés dont les titres sont négociés sur Alternext, qui est un marché organisé non réglementé, sont éligibles ».
D. Conditions d'activité
La société doit exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Celles-ci sont détaillées dans la doctrine administrativei :
- Les activités de gestion de patrimoine mobilier ;
- Les activités financières (y compris courtage et change) depuis le 13 octobre 2010 ;
- Les activités procurant des revenus garantis (tarifs réglementés) ;
- Les activités immobilières ;
- Les activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou location.
Point d'attention
La doctrine administrative illustre l'exclusion des activités à revenus garantis par l'exemple des productions d'électricité photovoltaïque et éoliennei, mais ne traite pas le cas des entreprises mixtes dont seule une partie de l'activité bénéficie de tarifs garantis.
Point de vue
Sur ce point, il parait clair que l’activité non garantie doit être prépondérante quant au CA.
E. Conditions fiscales et sociales
La société doit être soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun (ou y être soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France)i.
La société doit compter au moinsi :
- 2 salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ;
- ou 1 salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre des métiers et de l'artisanati.
F. Composition des actifs
Les actifs de la société ne doivent pas être constitués de façon prépondérante dei :
- Métaux précieux ;
- Œuvres d'art, objets de collection, antiquités ;
- Chevaux de course ou de concours ;
- Vins ou alcools (sauf si l'objet de l'activité consiste en leur consommation ou vente au détail).
G. Conditions d'âge et de développement
Depuis le 1er janvier 2024i, la société doit dès l'investissement initial :
- N'exercer son activité sur aucun marché ;
- ou exercer son activité sur un marché depuis moins de 10 ans après son enregistrement ;
- ou exercer son activité depuis moins de 7 ans à compter de la d'ouverture de l'exercice suivant celui au titre duquel le chiffre d'affaires hors taxe excède pour la première fois 250 000 € ;
- ou avoir besoin d'un investissement initial qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'une nouvelle activité économique, est supérieur à 50 % de son chiffre annuel moyen des 5 années précédentes.
H. Plafonds de financement
Le montant total des versements reçus au titre des souscriptions et des aides au financement des risques ne doit pas excéder 15 M€ (montant apprécié sur la durée de vie de la société)i.
En pratique
La doctrine administrative consacrée aux dispositions de l'article 885-0 V bis, I-1 bis-j (pour l'ancienne réduction ISF-PME), précise que le plafond de 15 €M est commun à toutes les sommes perçues par une même entreprise au titre du soutien au financement des risques en faveur des PME (indépendamment de la nature de la mesure de soutien en cause)i.
Remarque
Cette condition est applicable aux souscriptions effectuées depuis le 1er janvier 2016.
IV. Extensions et cas particuliers
A. Sociétés holdings animatrices
Les souscriptions au capital de sociétés holdings animatrices ouvrent droit à la réduction sii :
- L'ensemble des conditions générales sont remplies ;
- La société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins 12 mois.
Une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales.
Remarque
Pour plus de développements sur la notion d’animation, le lecteur est invité à se reporter à l’analyse approfondie de P. Gosset et I. Pichard, Holdings animatrices, n° 2027460 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité personnelle et patrimoniale.
B. Entreprises Solidaires d'Utilité Sociale (ESUS)
La réduction s'applique aux ESUS avec les adaptations suivantesi :
- Les activités financières, immobilières ou de construction ne sont pas exclues ;
- Les activités immobilières ne peuvent être exercées que par certaines entreprises solidaires spécifiques ;
- Condition d'âge : moins de 10 ans à compter du dépassement du seuil de 250 000 € de chiffre d'affaires.
C. Jeunes Entreprises Innovantes (JEI)
3 régimes spécifiques :
1. Jeunes Entreprises Innovantes (JEI) : Sociétés qualifiées de JEI au titre du dernier exercice clos à la date de souscription ;
2. Jeunes Entreprises Innovantes de Recherches (JEIR) : Sociétés remplissant les conditions JEI et ayant réalisé des dépenses de recherche représentant au moins 30 % de leurs charges fiscalement déductibles ; et
- Jeunes Entreprises Innovantes à Impact (JEII) : Depuis le 21 février 2026i, les souscriptions au capital de JEII bénéficient d'une réduction au taux de 30 %, avec les mêmes plafonds que les JEI (75 000 € / 150 000 €). Les conditions de qualification de la JEII seront précisées par décret.
V. Obligations documentaires
Les obligations déclaratives incombant aux sociétés bénéficiaires des versements différent selon que ces sociétés sont non cotées ou cotée sur un système multilatéral de négociation.
Les sociétés doivent délivrer des états individuels aux souscripteursi, que ces derniers doivent pouvoir produire à la demande de l'administration.
En pratique
L’état individuel doit mentionner les renseignements suivantsi :
- la raison sociale, l'objet social et le siège social de la société bénéficiaire de la souscription de la société holding ;
- le nombre de titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
- la date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital effectuées par la société holding.
Également, cet état doit indiquer que la société remplit chacune des conditions d'éligibilité prévues pour l'octroi de la réduction d'impôti.
Sous-section 3 - Régime des souscriptions « indirectes » via une société holding
I. Conditions d'éligibilité de la holding intermédiaire
A. Objet social
La société holding doit avoir pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une activité éligiblei.
En pratique
Commentant l'ancienne réduction « ISF-PME »i, l'administration a indiqué que la condition relative à l'exclusivité de l'objet social est considérée comme satisfaite lorsque la société holding détient au moins 90 % de son actif brut comptable en titres de sociétés opérationnelles.
Cette condition est considérée comme satisfaite lorsque la société holding détient au moins 90 % de son actif brut comptable en titres de sociétés opérationnelles. Pour le calcul de ce pourcentage, il est admis qu’il n’est pas tenu compte :
- des apports nécessaires à la constitution du capital minimum de la société holding (ex. : 37 000 € pour les sociétés par actionsi ;
- des sommes reçues des personnes physiques au titre de souscriptions au capital de la société holding n'ayant pas encore été réinvesties par celle-ci en souscriptions au capital de sociétés cibles éligibles ;
- des apports constitutifs de créances liquides et exigibles sur la société holding ou réalisés au titre de souscriptions ou acquisitions d'obligations mentionnés au BOI-PAT-ISF-40-30-10-10i ;
- du produit de cession des titres de sociétés cibles cédés par la société holding en application d'une clause de sortie forcée, avant l'expiration du délai de 12 mois dont elle dispose pour réinvestir les sommes au capital de sociétés éligibles.
Remarque
Pour plus de développements sur la notion d’holding animatrice, le lecteur est invité à se reporter à l’analyse approfondie de P. Gosset et I. Pichard, Holdings animatrices, n° 2027460 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité personnelle et patrimoniale.
B. Conditions adaptées
La holding doit satisfaire aux conditions généralesi, à l'exception de celles relatives ài :
- La nature de son activité ;
- Le stade de développement lors de l'investissement initial ;
- Le nombre de salariés ;
- Et le montant total des versements.
C. Conditions spécifiques
La holding ne doit avoir pour mandataires sociaux que des personnes physiquesi.
La holding ne doit pas être associée ou actionnaire des sociétés dans lesquelles elle réinvestit (sauf investissement de suivi éligible)i.
II. Obligations spécifiques à la charge des holdings
A. Information préalable
Avant la souscription, la holding doit communiquer un document précisanti :
- La période de conservation des titres ;
- Les modalités de liquidité au terme de cette période ;
- Les risques de l'investissement ;
- Les modalités de calcul des frais et commissions ;
- Le nom des prestataires de services d'investissement.
B. Reporting périodique
La holding doit informer annuellement chaque investisseur du montant détaillé des frais et commissions supportés.
La holding doit adresser chaque année à l'administration fiscale un état récapitulatif des sociétés financées, titres détenus et montants investisi.
En pratique
L'état récapitulatif doit être adressé à l'administration fiscale avant le 30 avril.
Point d'attention
Le défaut de transmission à l'administration fiscale d'un état récapitulatif des sociétés financées rend la société holding redevable pour l'exercice concerné d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt sur le revenu.
Cette amende est plafonnée aux sommes dues à la société holding au titre des frais de gestion pour l'exercice concernéi.
III. Modalités de calcul via holding
A. Principe de proportionnalité
Le montant pris en compte pour la réduction est proportionnel aux versements effectués par la holding au capital de sociétés éligibles, avant la clôture de l'exercice de souscription du contribuable.
B. Année d'imputation
La réduction est accordée au titre de l'année de clôture de l'exercice de la holding au cours duquel le contribuable a versé sa souscriptioni.
Lorsque l’exercice de la société holding ne coïncide pas avec l’année civile, le contribuable peut opter pour l'année civile au cours de laquelle est intervenue le versement de sa souscription au capital de la holding si 2 conditions sont rempliesi :
- La holding investit la totalité des capitaux avant la fin de ladite année civile ;
- Les versements du contribuable et de la holding interviennent au cours du même exercice.
Sous-section 4 - Calcul et plafonds de la réduction d'impôt
I. Taux et assiette de la réduction
A. Taux général
La réduction d'impôt est égale à 18 % du montant des versements effectués au titre de l'ensemble des souscriptions éligibles.
B. Taux majorés temporaires
Le taux est porté à 25% pour les versements effectués au titre des ESUS du 28 juin 2024 au 31 décembre 2025i. Ce taux majoré n'a pas été prorogé au-delà du 31 décembre 2025 par la loi de finances pour 2026i. Les versements effectués à compter du 1er janvier 2026 au bénéfice des ESUS relèvent donc du taux de droit commun de 18 %.
C. Taux spéciaux pour les JEI
Réduction de 30 % des versements pour les JEI, plafonnée à 75 000 € (personne seule) ou 150 000 € (couple).
Réduction de 50 % des versements pour les JEIR, plafonnée à 50 000 € (personne seule) ou 100 000 € (couple).
La réduction maximale sur la période 2024-2028 pour l'ensemble des dispositifs JEI est limitée à 50 000 €.
II. Plafonds annuels
A. Plafonds généraux
Les versements sont retenus dans la limite annuelle de :
- 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ;
- 100 000 € pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à imposition commune.
B. Report des excédents
La fraction des investissements excédant la limite annuelle ouvre droit à la réduction dans les mêmes conditions au titre des 4 années suivantes.
C. Modalités de calcul spécifiques
Le montant retenu doit être égal à la valeur nominale des titres souscrits augmentée de la prime d'émission unitaire.
En cas d'introduction comprenant augmentation de capital et cession de titres existants, seule la part affectée à l'augmentation de capital est prise en compte.
III. Plafonnement global des avantages fiscaux
A. Application du plafonnement
La réduction est prise en compte dans le plafonnement global des avantages fiscaux (10 000 €), sauf pour les versements au profit des JEI.
B. Report des excédents
Le montant excédant le plafond global peut être reporté sur l'impôt sur le revenu dû au titre des 5 années suivantes.
IV. Interaction avec d'autres dispositifs
Le montant des versements vient en diminution du plafond applicable aux sociétés foncières solidaires la même année.
Sous-section 5 - Règles de non-cumul et incompatibilités
I. Exclusions avec autres réductions d'impôt
La réduction ne peut se cumuler avec les réductions pour :
- Souscription au capital d'entreprises de presse ;
- Souscription d'emprunt pour reprise de PME ;
- Souscription au capital de Sofica ;
- Souscription au capital de sociétés foncières solidaires ;
- Souscription au capital de sociétés investissant outre-mer ;
- Déduction des intérêts d'emprunts pour souscription au capital.
II. Incompatibilités avec les enveloppes d'épargne
La réduction ne peut concerner des titres figurant dans :
- Un plan d'épargne en actions (PEA) ;
- Un plan d'épargne avenir climat ;
- Un compte PME innovation ;
- Un plan d'épargne salariale ;
- Un plan d'épargne retraite.
Remarque
Pour plus de développement sur les PEA / PME, le lecteur est invité à se reporter à l’analyse approfondie de A. Sournac et F. Parrenin, PEA et PEA/PME, n° 1038090 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité personnelle et patrimoniale.
Sous-section 6 - Obligations de conservation et sanctions
I. Principe de conservation
A. Durée d'engagement
Le bénéfice de la réduction est subordonné à la conservation des titres jusqu'au 31 décembre de la 5ème année suivant celle de la souscription.
B. Conditions continues
Certaines conditions doivent être satisfaites en continu pendant 5 ans :
- Absence de contrepartie pour les souscripteurs ;
- Nature de l'activité de la société ;
- Composition des actifs ;
- Localisation du siège social.
C. Interdiction de remboursement
Le remboursement d'apports avant le 31 décembre de la 7ème année entraîne la remise en cause de l'avantage fiscal.
II. Modalités de calcul des délais
La date de souscription s'entend de la date de libération effective. En cas de libérations partielles, chacune constitue une souscription distinctei.
III. Sanctions en cas de manquement
A. Reprise intégrale
La cession anticipée ou la rupture des conditions d'éligibilité entraîne la reprise de l'avantage fiscal au titre de l'année du manquement.
B. Reprise partielle
La réduction n'est reprise que partiellement à hauteur des titres cédés ou remboursés.
IV. Exceptions à la remise en cause
A. Exceptions liées à la situation personnelle
Aucune remise en cause en cas de :
- Invalidité de 2ème ou 3ème catégorie ;
- Décès du souscripteur ou de son conjoint/partenaire de PACS ;
- Licenciement (hors rupture conventionnelle).
B. Transmission par donation
La donation des titres n'entraîne pas de reprise si le donataire reprend l'obligation de conservation et ne bénéficie pas du remboursement d'apports.
C. Opérations de restructuration
Neutralisation si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au terme et si la société issue respecte les conditions d'éligibilité.
D. Procédures collectives
Aucune remise en cause en cas d'annulation pour pertes, cession dans le cadre d'une procédure collective, ou remboursement suite à liquidation judiciaire.
E. Cessions obligatoires avec réinvestissement
Neutralisation en cas de :
- Cession obligatoire d'associé minoritaire avec réinvestissement dans les 12 mois ;
- Offre publique d'échange avec titres de PME éligibles ;
- Cession après 3 ans avec réinvestissement intégral dans les 12 mois.
Point d'attention
L'apport à une offre publique d'achat (OPA) avant l'expiration du délai entraîne la remise en cause, contrairement à l'offre publique d'échange (OPE).
L. n° 94-126, 11 févr. 1994, relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle dite loi Madelin : JORF n° 37, 13 févr. 1994.
L. n° 94-126, 11 févr. 1994, art. 26 : JORF n° 37, 13 févr. 1994.
L. n° 96-1181, 30 déc. 1996, art. 102 : JORF n° 304, 31 déc. 1996.
L. n° 2003-721, 1er août 2003, pour l'initiative économique dite loi Dutreil, art. 26 : JORF n° 179, 5 août 2003.
L. n° 2006-1666, 21 déc. 2006, art. 59 : JORF n° 299, 27 déc. 2006.
BOI-IR-RICI-90-10-20-10, 13 janv. 2014, § 30 à 110.
L. n° 2010-1657, 29 déc. 2010, art. 105 : JORF n° 0302, 30 déc. 2010.
L. n° 2011-1977, 28 déc. 2011, art. 83 : JORF n° 0301, 29 déc. 2011.
L. n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 26 : JORF n° 0302, 30 déc. 2015. - BOI-IR-RICI-90-10-20-10, 13 janv. 2014, § 120 et 130.
L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 157 : JORF n° 0302, 29 déc. 2019.
L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020, art. 110 : JORF n° 0315, 30 déc. 2020.
L. n° 2021-1900, 30 déc. 2021, art. 71 : JORF n° 0304, 31 déc. 2021.
L. n° 2022-1726, 30 déc. 2022, art. 17 : JORF n° 0303, 31 déc. 2022.
L. n° 2023-1322, 29 déc. 2023, art. 48 : JO 30 déc. 2023.
L. n° 2026-103, 19 févr. 2026, art. 22 : JO 20 févr. 2026
Comm. UE, 28 juill. 2025, C (2025) 5328.
L. n° 2025-127, 14 févr. 2025, art. 12 : JO 15 févr. 2025.
D. n° 2025-973, 1er oct. 2025 : JO 2 oct. 2025.
L. n° 2026-103, 19 févr. 2026, art. 22 : JO 20 févr. 2026.
L. n° 2025-127, 14 févr. 2025, art. 12 : JO 15 févr. 2025.
L. n° 2026-103, 19 févr. 2026, art. 22 : JO 20 févr. 2026.
L. n° 2026-103, 19 févr. 2026 : JO 20 févr. 2026.
BOI-IR-RICI-90, 9 mai 2014.
BOI-IR-RICI-90-10-20, 19 mai 2014.
BOI-IR-RICI-90-20-10, 13 janv. 2014.
BOI-IR-RICI-90-30, 10 avr. 2015.
BOI-IR-RICI-90-40, 22 avr. 2015.
BOI-IR-RICI-90-10-20-40, 10 avr. 2015.
Comm. UE, règl. (UE) n° 651/2014, 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, annexe I.
BOI-IR-RICI-90-10, 9 mai 2014, § 1.
CJCE, 14 févr. 1995, aff. C-279/93, Schumacker [Dr. fisc. 1995, n° 20, comm. 1089, obs. A. de Waal ; RJF 3/1995, n° 425, concl. Ph. Léger].
BOI-IR-RICI, 27 juin 2023, § 20.
BOI-IR-RICI-100, 9 mai 2014, § 60.
BOI-IR-RICI-90-10-10, 9 mai 2014, §30.
BOI-IR-IRCI-90-10-10, 9 mai 2014, § 30.
BOI-IR-RICI-90-10-20-40, 10 avr. 2015, § 70.
L. n° 2010-1657, 29 déc. 2010, art. 38 : JORF n° 0302, 30 déc. 2010, aujourd’hui codifiée à l’article 199 terdecies-0, A, I, A, 2° du CGI. - BOI-IR-RICI-90-10-20-40, 10 avr. 2015, § 280 et 290.
BOI-IR-RICI-90-10-20-40, 10 avr. 2015, § 240 à 270.
L. n° 2015-1786, 29 déc. 2015, art. 26 : JORF n° 0302, 30 déc. 2015.
Comm. UE, règl. (UE) n° 651/2014, 17 juin 2014, annexe I.
Com. UE, recomm. 2003/361/CE, 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, art. 6.
Comm. UE, règl. (UE) n° 651/2014, 17 juin 2014, annexe I.
Comm. UE, règl. (UE) n° 651/2014, 17 juin 2014.
Comm. UE, règl. (UE) n° 651/2014, 17 juin 2014, art. 6 § 2, al. 2.
BOI-IR-RICI-90-10-20-20, 19 mai 2014, § 140 et s.
Comm. UE, COM/2004/C 244/02, 1er oct. 2004, « Lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté », remplacée depuis par Comm. UE, COM/ 2014/C 249/01, 31 juill. 2024, « Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers ».
BOI-IR-RICI-90-10-20-40, 10 avr. 2015, § 30.
BOI-IR-RICI-90-10-20-10, 13 janv. 2014.
BOI-IR-RICI-90-10-20-10, 13 janv. 2014, § 40 à 70.
BOI-IR-RICI-90-10-20-40, 10 avr. 2015, § 60 à 80.
Pour davantage de précisions sur ces conditions, se reporter à la doctrine administrative BOI-IR-RICI-90-10-20-40, 10 avr. 2015, § 110 et s.
BOI-IR-RICI-90-10-20-40, 10 avr. 2015, § 110.
BOI-IR-RICI-90-10-20-30, 19 mai 2014.
L. n° 2023-1322, 29 déc. 2023, art. 48 I-1°.
CGI, art. 199 terdecies-0 A, I-2°.
BOI-PAT-ISF-40-30-10-20, 2 nov. 2016, n° 470.
CGI, art. 199 terdecies-0 A, VI quater, al. 2.
CGI art. 199 terdecies-0 AA.
L. n° 2026-103, 19 févr. 2026, art. 23 : JO 20 févr. 2026.
CGI ann. III art. 46 AI bis, I-2. - BOI-IR-RICI-90-40, 20 avr. 2015, § 20.
Pour davantage de précisions, V. BOI-IR-RICI-90-40, 20 avr. 2015, § 30.
Pour davantage de précisions, V. BOI-IR-RICI-90-40, 20 avr. 2015, § 30.
CGI, 199 terdecies-0 A, I, 3°. - BOI-PAT-ISF-40-30-10-20 n° 580, 2 juill. 2016, § 580 (commentant l'ancien article 885-0 V bis, I-3 du CGI auquel renvoie l'article 199 terdecies-0 A, I-3° du même Code).
CGI, art. 885-0 V bis, I, 3, anc.
Selon l'article L. 224-2 du Code de commerce.
BOI-PAT-ISF-40-30-10-10, en vigueur du 6 juill. 2016 au 11 oct. 2018.
V. n° 1047990 et s.
CGI art. 199 terdecies-0 A, D, 1°.
CGI art. 199 terdecies-0 A, D, 3°.
CGI art. 199 terdecies-0 A, D, 4°.
CGI art. 199 terdecies-0 A, D, 5°.
CGI art. 199 terdecies-0 A.
CGI art. 1763 C, dernier alinéa.
CGI art. 199 terdecies-0 A, D, 5°.
BOI-IR-RICI-90-20-10, 9 mai 2014, § 90.
Entrée en vigueur confirmée par le D. n° 2025-973, 1er oct. 2025 : JO 2 oct. 2025, au 28 sept. 2025.
L. n° 2026-103, 19 févr. 2026 : JO 20 févr. 2026
BOI-PAT-ISF-40-30-10-20, 2 nov. 2016, § 475.