Le Fiscal by Doctrine / Fiscalité personnelle et patrimoniale / Part. 1 - Fiscalité des revenus personnels / Ss-part. 2 - Revenus mobiliers / Chap. 2 - Plus-values de cession de valeurs mobilières / Sect. 4 - Régimes territoriaux

Section 4 - Régimes territoriaux
Sous-section 1 - Prélèvement sur cession de participations substantielles (CGI, art. 244 bis B)
Par dérogation au principe de non-imposition des plus-values mobilières réalisées par les non-résidents, l’article 244 bis B du CGI soumet à un prélèvement les gains de cession de titres de société française qu’ils réalisent, lorsqu’ils ont détenu une participation substantielle dans la société en cause.
Le champ personnel de ce prélèvement est particulièrement large puisque tous les non-résidents y sont en principe soumis, qu’il s’agisse de personnes physiques, morales (sociétés de capitaux ou de personnes) voire d’organismes non dotés de la personnalité morale (trusts, etc.). Toutefois, les conventions fiscales bilatérales conclues avec certains pays tiers font obstacle à son application, si bien que les résidents de certains pays y échappent sur ce fondement (n° 1042590 et s.).
Constituent des opérations taxables à la fois les cessions de titres (hors titres de sociétés à prépondérance immobilière française), les rachats et certaines distributions assimilées à des cessions. Toutefois, ces opérations ne sont soumises au prélèvement que si le redevable détient ou a détenu, à un moment quelconque au cours des 5 années précédentes, au moins 25 % du capital de la société française, en tenant compte le cas échéant des participations détenues par son cercle familial. Il n’est dérogé à ce seuil de détention minimal que pour les cédants établis dans un État ou territoire non coopératif (n° 1042700 et s.).
L’assiette et le taux du prélèvement suivent en principe, pour les personnes physiques, les règles de droit commun du prélèvement forfaitaire unique. Toutefois, afin d’assurer le respect des libertés de circulation européennes, une possibilité de re-liquidation par application du barème progressif et de restitution partielle a été ouverte (n° 1042800 et s.).
Les plus-values de cession de titres de sociétés ayant leur siège en France constituent, en vertu du fde l’article 164 B du CGI, des revenus de source française, sur lesquels les personnes ayant leur domicile fiscal à l’étranger sont normalement passibles de l’impôt sur le revenui. Il en va de même de certaines distributions assimilées à des plus-values de cession, en vertu des f bis et f ter du même article 164 B. Ces différents revenus seraient donc, si rien ne venait contredire ces dispositions, taxables en France, selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les résidentsi, c’est-à-dire les règles posées par les articles 150-0 A et suivants du CGI.
Toutefois, l’article 244 bis C du CGI vient faire obstacle à l’application de ces règles en posant un principe de non-imposition des gains sur valeurs mobilières des non-résidents. Il dispose ainsi que « les dispositions de l'article 150-0 A ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France [...] ». Il en résulte, symétriquement, que les moins-values réalisées par les non-résidents ne sont en principe jamais imputablesi.
Par dérogation, cet article réserve l’application d’un prélèvement spécial sur certaines de ces plus-values, prévu à l’article 244 bis B du CGI. Celui-ci soumet en effet à ce prélèvement ad hoc - juridiquement distinct de l’impôt sur le revenu - les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession (ou du rachat) de droits sociaux mentionnés au f du I de l'article 164 B, réalisés par des non-résidents, lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des 5 dernières années. Il s’ensuit que seuls les cédants ayant détenu une participation substantielle dans l’entreprise sont imposés.
L’origine de ce prélèvement, et en particulier du seuil de détention de 25 % qu’il prévoit, est aussi ancienne que celle de l’imposition des plus-values en France. En effet, c’est une loi du 13 janvier 1941i qui, rompant pour la première fois avec la « théorie de la source » selon laquelle seuls les fruits réguliers d’une source permanente devaient être imposés, a prévu d’assujettir à l’impôt progressif sur le revenu les gains, réalisés tant par les résidents que par les non-résidents, issus de la cession de droits sociaux lorsque le cédant et les membres de sa famille détiennent plus de 25 % de son capital ou exercent des fonctions de gestion dans l’entreprise, et à condition que le montant du gain excède 20 000 fr (dispositif codifié à l’article 112 bis du Code des impôts directs)i.
Cette disposition n’a pas eu le temps d’être mise en œuvre puisqu’elle a été remplacée dès mars 1941 par une taxe exceptionnelle sur certaines plus-values. Mais à la Libération, une ordonnance du 15 août 1945i a prononcé la nullité de la réforme de mars 1941, ce qui a fait revivre la loi de janvier 1941. Un taux forfaitaire de 8 % s’est substitué en 1954 au barème progressif, porté à 15 %, 20 ans plus tard.
Les lois du 19 juillet 1976i et du 5 juillet 1978i qui ont généralisé l’imposition des plus-values ont, pour les résidents, rendu marginale l’application de cette disposition et du seuil de 25 % : depuis lors, le principe est l’imposition de tous les gains mobiliers des personnes domiciliées en France. Toutefois, ces lois ont prévu de tenir les non-résidents en dehors du champ de l’imposition des gains mobiliers, sauf lorsqu’ils sont soumis au prélèvement spécial sur les participations substantielles, demeuré en vigueur. Depuis, ce prélèvement codifié à l’article 244 bis B, qui fut longtemps le droit commun fiscal de l’ensemble des cessions mobilières, ne frappe plus que les non-résidents.
I. Personnes soumises au prélèvement
A. Un champ personnel limité aux personnes non-résidentes
1. Personnes physiques ou morales
Aux termes du premier alinéa de l’article 244 bis B, le prélèvement frappe les gains « réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France ».
Il en résulte que ce prélèvement est dû non seulement par les personnes physiques, mais aussi par les sociétés et autres personnes morales, même lorsque le gain se rattache à leur activité professionnelle.
Point d'attention
Pour cette raison, il excède en réalité le champ de la présente Encyclopédie ; les particularités liées à son application aux personnes morales seront néanmoins mentionnées au n° 1042600, n° 1042620, n° 1042640 à 1042660, pour mémoire.
Il faut noter qu’il en allait différemment avant 1994, puisqu’à l’époque son champ, du fait d’un renvoi à l’ancien article 160 du CGI, se limitait aux personnes dont les revenus peuvent être soumis en France à l’impôt sur le revenu, excluant donc en principe les sociétés de capitauxi.
Aucune personne n’est exclue du champ de ce prélèvement.
D’abord, toutes les personnes physiques non-résidentes y sont légalement soumises, quel que soit leur État de résidence (sous réserve de l’application des conventions fiscales, V. n° 1042670 et s.) et, bien évidemment, leur nationalité (ressortissants français ou non). Le champ des personnes visées ne se limite pas aux anciens résidents français expatriés : il s’étend aussi aux non-résidents qui n’ont jamais été domiciliés en France, là aussi indépendamment de leur nationalité.
Ensuite, les personnes morales étrangères y sont soumises indépendamment de leur activité (qui peut être lucrative ou non) : il peut s’agir de sociétés d’investissementi, de holdingsi, de partnerships, d’associations, de fonds de pension, caisses de retraite, etc.
Enfin, la taxe frappe tout « organisme » étranger, quel qu’en soit la forme, ce qui conduit à taxer les entités dépourvues de personnalité morale (trusts, fiducies, etc.).
Le montant des revenus du redevable est indifférent pour l’application du prélèvement. Il peut donc s’agir de personnes physiques dont les revenus sont inférieurs au seuil d’imposition à l’IR français, de même que de personnes morales déficitaires. La circonstance que le contribuable bénéficie d’une exemption d’impôt sur le revenu, dans le droit de son État de résidence ou en droit fiscal français, est également sans incidence.
Remarque
La forme juridique des personnes morales et organismes non dotés de la personnalité morale, dans le droit de leur État de résidence, est sans incidence. Nous partageons à cet égard l’affirmation de la doctrine administrative, selon laquelle « L'imposition est totalement indépendante de la forme juridique des sociétés ou des groupements qui cèdent ces droits »i.
En particulier, les entités étrangères assimilables à des sociétés de personnes sont soumises au prélèvement, qu’elles soient d’ailleurs dotées de la personnalité morale (par exemple : les partnerships quelle que soit leur forme : general, limited ou limited liabilityi), ou non (par exemple : les entités assimilables à des sociétés créées de fait ou à des sociétés en participation). En effet, la loi vise toutes les personnes morales et organismes, sans se limiter aux entités assimilables à des sociétés de capitaux. D’ailleurs, dans une décision Ministre contre société Runai, le Conseil d’État constate, au point 9i, que ce dispositif « concernait initialement, en vertu de l’article 8 de la loi du 5 juillet 1978 relative à l’imposition de gains nets en capital réalisés à l’occasion de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux, que les entités assimilables à des sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu, n’a été étendue aux "personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme" qu’à compter du 2 janvier 1994 par l’article 43 de la loi du 30 décembre 1993 de finances rectificative pour 1993 ».
En revanche, il est loin d’être évident que les associés non-résidents de sociétés de personnes françaises soient soumis au prélèvement, dès lors que ces sociétés ne sont pas transparentes, mais seulement translucidesi. Il nous semble d’ailleurs qu’existe un a contrario par rapport à l’article 244 bis A du CGI, qui vise explicitement, au c du 2 du I, les « sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France, au prorata des droits sociaux détenus par des associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France », en plus des « personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France » visés au b du même 2.
Point d'attention
Le cas des sociétés déficitaires appelle une observation complémentaire : en effet, tirant les conséquences de la jurisprudence Sofina de la CJUEi, l’article 234 quater du CGI prévoit que ces sociétés peuvent demander la restitution du prélèvement lorsqu’elles ont leur siège dans un État membre de l’UE (ou dans un autre État partie à l'accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UEi du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement et n'étant pas un ETNC)i. Lorsque la restitution est accordée, elle donne lieu néanmoins à la constatation d’un revenu taxable, dont l’imposition est mise en report (CGI, art. 235 quater, II) ; ce report prend fin notamment lorsque la société devient bénéficiaire (CGI, art. 235 quater, V).
De plus, lorsque la société étrangère déficitaire fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, une exonération définitive s’applique (V. n° 1042660).
2. Condition de résidence
Seules sont assujetties au prélèvement les personnes physiques « qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B ». La territorialité du prélèvement est donc définie par référence à celle de l’impôt sur le revenu. Il faut donc appliquer les critères alternatifs de domiciliation qui résultent de l’article 4 B, tels qu’interprétés par la jurisprudence.
Remarque
Pour une analyse détaillée de ces critères, V. N. Vergnet, Champ d’application personnel des conventions fiscales, n° 300010 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité internationale.
Les personnes morales et organismes non dotés de la personnalité morales sont imposables s’ils ont « leur siège social hors de France ». La résidence du redevable, pour l’application de ce prélèvement, est donc déterminée exclusivement en fonction de la localisation de son siège social.
B. Exonérations prévues par la loi
Aucune personne physique n’est exonérée du prélèvement par la loi. Les exonérations bénéficient seulement à certaines organisations publiquesi et à certains organismes de placement collectif (OPC).
1. Organisations publiques
En vertu du 5ème alinéa de l’article 244 bis B du CGI, quatre catégories de personnes étrangères sont exonérées du prélèvement :
- les organisations internationales ;
- les États étrangers ;
- les banques centrales ;
- les institutions financières publiques des États étrangers.
Ces organismes ne sont toutefois exonérés que sur leurs cessions qui « se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies ». Il en résulte que les cessions en cause doivent se rapporter à des placements qui ne constituent pas un investissement direct au sens de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966i modifiée relative aux relations financières avec l'étranger et des textes réglementaires pris pour son application, et que les titres doivent revêtir la forme nominative ou être déposés auprès d'un établissement de crédit établi en France.
2. Organismes comparables aux OPCVM français
Afin notamment d’assurer le respect des libertés de circulation du marché intérieur (protégées par le TFUE), certains organismes de placement collectif (OPC) européens voire de pays tiers sont exonérés du prélèvement depuis la loi du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021i. Il s’agit de prévenir toute différence de traitement injustifiée par rapport aux organismes français comparables qui ne seraient pas eux-mêmes imposés sur les plus-values qu’ils réalisent. Il en résulte que les organismes en cause bénéficient d’une exemption par la simple application de la loi nationale, sans qu’il soit besoin pour eux d’invoquer le TFUE.
En vertu des alinéas 6 et suivants de l’article 244 bis B du CGI, deux séries de conditions cumulatives s’appliquent pour qu’un OPC puisse bénéficier de cette exonération.
D’une part, seuls entrent dans le champ de l’exonération légale les OPC situés soit dans un autre État membre de l’UE, soit « dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A »i. Il faut préciser que, pour qu’un pays tiers relève de cette exemption, il ne suffit pas qu’il ait conclu une convention d’assistance administrative : la loii exige que ses stipulations et sa mise en œuvre pratique permette effectivement à l’administration fiscale française d’obtenir de l’autre État les informations nécessaires à la vérification du respect par l’OPC des conditions énoncées ci-après. Il faut en outre que le pays tiers ne soit pas inscrit sur la liste française des ETNC.
D’autre part, deux conditions de fond tenant à l’objet de l’organisme et à ses caractéristiques sont posées pour assurer la comparabilité avec les OPCVM français. Ainsi, l’OPC doit toujours satisfaire aux deux conditions cumulatives suivantes :
- lever des capitaux auprès de plusieurs investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs ;
- présenter des caractéristiques similaires à celles d'organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 de la sous-section 2, de la sous-section 3 ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du Code monétaire et financier.
Enfin, pour les organismes non européens (i.e. situés dans un État non-membre de l’UE ou non partie à l'accord sur l’EEE), la loi exige qu’ils ne participent pas de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société dont les titres sont cédés (société « mentionnée au f du I de l'article 164 B du présent code »i).
Remarque
Cette exonération légale s’applique aux cessions ou rachats de droits sociaux et aux distributions réalisés à compter du 30 juin 2021i.
3. Sociétés déficitaires en liquidation judiciaire
À la suite de la jurisprudence Sofina de la CJUE déjà évoquéei, afin d’éviter une violation de la liberté d’établissement, la loi de finances pour 2020i a prévu, à l’article 119 quinquies du CGI, que le prélèvement ne soit plus applicable aux personnes morales qui justifient auprès du cessionnaire qu’elles sont déficitaires au titre de l’exercice de la cession et qu’elles font l'objet d'une procédure comparable à celle mentionnée à l'article L. 640-1 du Code de commerce (liquidation judiciaire) ou, à défaut, qu’elles sont en état de cessation de paiement et que leur redressement est manifestement impossible.
Seules bénéficient de cette exonération définitive les sociétés et autres personnes morales dont le siège (et, le cas échéant, l'établissement stable dans le résultat duquel le gain est inclus) est situé dans un État membre de l’UE (ou dans un autre État partie à l'accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010i concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances et n'étant pas un ETNC).
C. Exclusion de certains pays tiers : l’incidence des conventions fiscales
Aux termes de la loi nationale, aucun État, ni européen ni extra-européen, n’échappe au champ territorial du prélèvement prévu à l’article 244 bis B du CGI. Toutefois, l’application des conventions fiscales conclues par la France avec certains d’entre eux est susceptible d’y faire obstacle. Mais comme nous allons le voir, cette question requiert une analyse des stipulations précises de chaque convention : il n’y a pas ici de règle générale.
Remarque
Cet obstacle conventionnel « à éclipses » a pour conséquence que, lorsque la cession entrant dans le champ de l’article 244 bis B fait suite à une expatriation soumise à l’exit tax, il y aura ou non dégrèvement de l’exit tax selon si la convention conclue avec le pays d’expatriation fait ou non obstacle à l’application du prélèvement spécial (V. n° 1042850).
Les plus-values mobilières imposables sur le fondement de l’article 244 bis B relèvent en général de la catégorie de revenus conventionnelle des « gains en capital », visée à l’article 13 du modèle de convention de l’OCDE.
Les conventions conformes à ce modèle posent un principe d’imposition exclusive à la résidence du cédant, donc dans l’autre État : ces gains, lorsqu’ils ne peuvent pas être qualifiés de gains sur biens immobiliers (ils relèvent dans ce cas en principe de l’article 244 bis A), ne sont imposables que dans l’État dont le cédant est un résidenti.
Il en résulte que, lorsqu’une convention suit strictement ce modèle, ces stipulations font radicalement obstacle à l’application de l’article 244 bis B sur les plus-values réalisées par un résident de l’autre État (ce qui implique, bien sûr, de s’assurer que le cédant doive être regardé comme résident de l’autre État après avoir appliqué le cas échéant les stipulations de la convention relatives à la résidence). Ainsi, les États liés à la France par de telles conventions échappent, par application du droit international, au champ territorial du prélèvement.
Il est toutefois très fréquent que les conventions conclues par la France comportent une clause expresse réservant l’application de l’article 244 bis B. Ces clauses viennent traduire une réserve faite par la France à l’article 13 du modèle OCDE, selon laquelle « la France souhaite se réserver la possibilité d'appliquer les dispositions de sa législation concernant l'imposition des gains provenant de l'aliénation d'actions ou parts faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société qui est un résident de France ».
Ainsi, les conventions conclues avec de nombreux États comportent, soit à l’article relatif aux gains en capitali, dans un protocole annexéi, une clause permettant l’imposition par la France des plus-values réalisées par un cédant qui remplit la condition de détention prévue par la loi nationale (seuil de 25 % : V. n° 1042720 et s.). Dans ces hypothèses, le prélèvement de l’article 244 bis B est bien applicable, comme l’a confirmé le Conseil d’État s’agissant de l’ancienne convention franco-britanniquei.
Point d'attention
Il faut prendre garde à la rédaction précise de chacune de ces clauses : il arrive qu’elles ne réservent que partiellement l’application du prélèvement de l’article 244 bis B, par exemple en se limitant aux seules personnes physiques, ou en exigeant que la cession porte sur plus de 25 % du capital de l’entreprisei, là où l’article 244 bis B exige seulement que le cédant ait détenu plus de 25 % de ce capital à un moment quelconque au cours des 5 dernières années.
CGI, art. 4 A, al. 2.
CGI, art. 164 A.
V. CJUE, 22 mars 2018, aff. C-327/16 et C-421/16, Jacob et Lassus [RJF 6/2018, n° 713], CE, 8e-3e, 25 juin 2018, n° 360352, min. c/ B. I. [Dr. fisc. 2019, n° 8, comm. 162 ; RJF 10/2018, n° 1047] et CE, 10e, 28 déc. 2018, n° 392589 [RJF 3/2019, n° 268], sur la restriction à la liberté d’établissement résultant de l’impossibilité d’imputer, sur une plus-value d’échange imposable en France et placée en report d’imposition, une-moins-value réalisée lors de la cession des titres une fois le contribuable devenu résident belge.
L. 13 janv. 1941, portant simplification, coordination et renforcement des dispositions du code des impôts directs : JO, 3 févr. 1941, p. 537.
Sur l’historique de l’imposition des plus-values, V. B. Lignereux, Les impôts sur le patrimoine de 1789 à nos jours, 2022, LGDJ, p. 120 et s.
Ord. n° 45-1820, 15 août 1945, instituant un impôt de solidarité nationale et édictant diverses mesures de simplifications fiscales.
L. n° 76-660, 19 juill. 1976, portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité : JORF, 20 juill. 1976.
L. n° 78-688, 5 juill. 1978, relative à l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux : JORF, 6 juill. 1978.
V. CE, 9e-10e, 25 avr. 2003, n° 241210, min. c/ Sté Eurofind Holding Ltd [Dr. fisc. 2003, n° 36, comm. 601, concl. L. Vallée ; RJF 7/2003, n° 846].
V. par ex. CE, 9e-10e, 21 déc. 2022, n° 447568, min. c/ Sté Runa [Dr. fisc. 2023, n° 4, act. 19 ; RJF 3/2023, n° 206, concl. É. Bokdam-Tognetti], pour une société d’investissement en capital-risque établie à Caïman.
V. par ex. CE, 10e-9e, 14 oct. 2020, n° 421524, Sté AVM International Holding [Dr. fisc. 2021, n° 20, chron. 249, N. de Boynes, spéc. n° 2 ; Dr. fisc. 2021, n° 20, comm. 255 ; RJF 1/2021, n° 42].
BOI-IS-CHAMP-60-10-30, 29 juin 2022, § 450.
S’agissant des différentes formes de partnerships, V. concl. E. Cortot-Boucher ss CE, plén., 24 nov. 2014, n° 363556, Sté Artemis [Dr. fisc. 2015, n° 3, comm. 57, concl. E. Cortot-Boucher, note Ph. Derouin ; Dr. fisc. 2015, n° 3, act. 16, note E. Meier et M. Valeteau ; Dr. fisc. 2016, n° 9, chron. 196, E. Dinh ; Dr. fisc. 2016, n° 48, étude 604, E. Fohrer-Dedeurwaerder ; RJF 2/2015, n° 102, chron. N. Labrune, p. 83, concl. E. Cortot-Boucher] et concl. B. Lignereux ss CE, 9e-10e, 28 févr. 2025, n° 491788.
CE, 9e-10e, 21 déc. 2022, n° 447568, min. c/ Sté Runa.
Dans le prolongement d’une décision antérieure : CE, 9e-10e, 25 avr. 2003, n° 341210, min. c/ Sté Eurofind Holding Ltd.
V. estimant que cette question demeure « incertaine », A. du Bosc, « Régime fiscal des sociétés de personnes », éd. LexisNexis, JCl, fasc. 5470, § 121.
CJUE, 22 nov. 2018, aff. C-575/17, Sofina [Dr. fisc. 2019, n° 18-19, chron. 251, C. Acard ; RJF 2/2019, n° 230].
Cons. UE, dir. 2010/24/UE, 16 mars 2010.
Sur ce dispositif, V. CE, 8e-3e, 18 oct. 2022, n° 466329, Sté Brufinol SA [Dr. fisc. 2022, n° 45, comm. 387, concl. R. Victor ; RJF 1/2023, n° 21] et BOI-IS-CHAMP-60-10-30, 29 juin 2022, § 455.
Mentionnées au n° 1042640, même si elles ne concernent pas la fiscalité patrimoniale.
L. n° 66-1008, 28 déc. 1966, relative aux relations financières avec l'étranger : JORF, 29 déc. 1966.
L. n° 2021-953, 19 juill. 2021, de fin. rect. pour 2021, art. 2 : JORF 20 juill. 2021, n° 0166.
CGI, art. 244 bis B, al. 6.
CGI, art. 244 bis B, al. 10.
Sur cette disposition, V. n° 1042570.
V. L. n° 2021-953, 19 juill. 2021, art. 2, II : JORF 20 juill. 2021, n° 0166.
CJUE, 22 nov. 2018, aff. C-575/17, Sofina.
Cons. UE, dir. 2010/24/UE, 16 mars 2010.
OCDE, Modèle conv. fisc., revenu et la fortune, 1963, art. 13, § 4.
V. par ex. Conv. fisc. France - Royaume-Uni, revenus, 2008 et Conv. fisc. France - Pays-Bas, revenus et fortune, 1973.
V. par ex. Conv. fisc. France - Argentine, revenus et fortune, 1979 et Conv. fisc. France - Norvège, revenus et fortune, 1980.
CE, 8e-3e, 19 juill. 2016, n° 360352, min. c/ B. I.
V. Conv. fisc. France - Royaume-Uni, revenus, 1968, art. 13, § 4.