Le Fiscal by Doctrine / Part. 1 - Fiscalité des revenus personnels / Ss-part. 2 - Revenus mobiliers / Chap. 2 - Plus-values de cession de valeurs mobilières / Sect. 4 - Régimes territoriaux / Ss-sect. 2 - Exit-tax (CGI, art. 167 bis) / III. Imposition des revenus latents à l’exit tax / A. Champ des revenus latents imposables à l’exit tax / 2. Plus-values en report d’imposition


2. Plus-values en report d’imposition
Outre la nécessité d’un transfert de résidence fiscale, aucune condition spécifique n’est prévue pour déclencher l’exit tax à raison des plus-values en report dont disposerait le contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France. Notamment, contrairement aux plus-values latentes et aux créances de complément de prix, le contribuable sera soumis à l’exit tax à raison des plus-values en report même s’il n’a pas été domicilié fiscalement en France pendant au moins 6 des 10 annéesqui précèdent.
Ainsi, dès lors que le contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France dispose de plus-values en report mentionnées ci-dessous, celui-ci sera assujetti à l’exit tax à raison de celles-ci. En revanche, l’application de l’exit tax aux plus-values en report d’un contribuable ne déclenche pas son imposition à raison des plus-values latentes et créances de complément de prix si les conditions requises concernant ces autres gains ne sont pas remplies (notamment, une domiciliation fiscale en France pendant au moins 6 des 10 dernières années précédant le transfert).
Les plus-values en report suivantes sont assujetties, pour leur montant brut, à l’exit tax à raison du transfert du domicile fiscali :
- les plus-values en report du II de l’article 92 B du CGI dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000 ;
- les plus-values en report du II de l’article 92 B decies du CGI dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000 ;
- les plus-values en report des I ter et II de l’article 160 du CGI dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000 ;
- les plus-values en report de l’article 150-0 C du CGI dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 ;
- les plus-values en report de l’article 150-0 B bis du CGI ;
- les plus-values en report de l’article 150-0 B ter du CGI ;
- les plus-values en report de l’article 150-0 B quater du CGI.
Point d'attention
Le gain réalisé dans le cadre d’un compte PME innovation est également indirectement assujetti à l’exit tax lors du transfert de domicile fiscal du titulairei.
Remarque
Les évènements entraînant l’expiration du sursis ou le dégrèvement de l’imposition calculée à raison des plus-values en report ci-dessus diffèrent en fonction des plus-values en report en cause.
Compte tenu du fait qu’elles font l’objet d’une imposition immédiate à raison du transfert de domicile, les plus-values en report ci-avant mentionnées expirent à raison de ce transfert. En principe, il en résulte que les éventuelles incidences de l’application du report d’imposition en cause sont neutralisées (ex. : obligations déclaratives, etc.). Eu égard au fait que dans la quasi-intégralité des situations, le contribuable bénéficiera d’un sursis d’imposition (automatique ou sur option), le transfert de domicile fiscal s’analyse, en quelque sorte, en une substitution du sursis de paiement de l’exit tax au report d’imposition prévu par chacun des dispositifs. Par exemple, si un contribuable transfère son domicile fiscal pendant le délai au cours duquel la société bénéficiaire de l’apport doit réinvestir une partie du produit de cession en application du 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI, stricto sensu, l’absence de réinvestissement n’est pas un évènement listé au sein de l’article 167 bis du CGI comme entraînant l’expiration du sursis de paiement attaché à la plus-value en report en cause.
Pour rappel, les plus-values placées en report d’imposition en vertu de l’article 150-0 B ter du CGI, constatées pour leur montant brut lors de l’apport à raison duquel elles ont été constatées, sont imposables dans les conditions de droit commun (V. R. Vabres, Régime de l’apport-cession (CGI, art. 150-0 B ter), n° 1026845 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité personnelle et patrimoniale).
Les moins-values latentes constatées lors du transfert de résidence fiscale ne peuvent pas être imputées sur les plus-values en report. En revanche, les moins-values reportables (c’est-à-dire, effectivement réalisées au cours des 10 années antérieures et non encore imputées) ainsi que les moins-values réalisées au cours de l’année du transfert, mais préalablement au transfert, peuvent être imputées sur les plus-values brutes en report d’imposition dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D du CGI.
3. Imposition des créances de complément de prix
Le contribuable doit avoir été considéré comme domicilié fiscalement en France « pendant au moins six des dix années » qui précèdent le fait générateur d’impositioni pour être assujetti à l’exit tax à raison des créances de complément de prix qu’il détient. Cette condition est identique à celle applicable en ce qui concerne les plus-values latentes (V. n° 1043010).
Sous réserve qu’il ait été domicilié fiscalement en France pendant au moins 6 des 10 années qui précèdent, le contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France sera imposable à l’exit tax à raison des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix mentionnée au 2 du I de l’article 150-0 A du CGI (créances de complément de prix).
Pour rappel, toutes les créances résultant de la cession de valeurs mobilières ne sont pas couvertes. Seules sont couvertes celles qui ont pour fondement une clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrati.
Les créances de complément de prix imposables sont évaluées à leur valeur réelle au moment du transfert du domicile fiscal hors de Francei. Il appartient au contribuable d’estimer cette valeur réellei.
Remarque
La décorrélation entre, d’une part, la valeur réelle de la créance de complément de prix au jour du transfert de domicile hors de France, et d’autre part, le montant des compléments de prix qui seront perçus, éventuellement en plusieurs échéances, entraînera des difficultés dans le suivi du montant d’impôt dû, à dégrever ou à restituer. Il convient de préciser que l’administration fiscale invite le contribuable à mentionner dans le formulaire n° 2074-ETD le nombre de compléments de prix restant à percevoir pour chaque créance.
En principe, les créances de complément de prix de l’article 150-0 A, I, 2 du CGI sont susceptibles de bénéficier des abattements pour durée de détention ou de l’abattement fixe dirigeant de 500 000 € lorsque le contribuable est résident de France. Toutefois, la rédaction de l’article 167 bis du CGI ne semble pas permettre l’application de ces abattements, comme le considère par ailleurs l’administration fiscalei.
Les moins-values latentes ne sont pas imputables sur les créances de complément de prix. De plus, l’administration fiscale considère que les moins-values de cession sur valeurs mobilières de l’année, ainsi que les moins-values reportables (réalisées au titre des 10 années antérieures et non encore imputées), ne sont pas non plus imputables sur les créances de complément de prixi.
B. Calcul de l’imposition des revenus latents
Les différents revenus latents soumis à l’exit tax sont imposables selon les mêmes modalités (V. n° 1043310), à l’exception des plus-values placées en report d’imposition en vertu de l’article 150-0 B ter du CGI qui font l’objet de modalités d’imposition spécifiques (V. n° 1043360).
Remarque
En principe, les revenus latents sont imposables suivant les mêmes modalités d’imposition applicables à la date du transfert qui leur auraient été appliquées s’ils avaient été effectivement réalisés.
C’est pour cette raison que l’imposition des plus-values en report de l’article 150-0 B ter du CGI fait l’objet de modalités d’imposition à l’exit tax spécifique, différente des autres plus-values et créances. En effet, les plus-values placées en report d’imposition sous l’article 150-0 B ter du CGI sont par principe imposées selon les modalités applicables au jour de l’apport à raison duquel elles ont été constatéesi.
1. Principe d’imposition aux revenus autres que les plus-values en report de l’article 150-0 B ter du CGI
Dans le cadre de l’exit tax, les plus-values latentes, les plus-values en report d’imposition (à l’exception des plus-values placées en report d’imposition en vertu de l’article 150-0 B ter du CGIi – V. n° 1043360) et les créances de complément de prix sont imposées :
à l’impôt sur le revenu, en principe au prélèvement forfaitaire unique ou, sur option du contribuable, au barème progressif de l’impôt sur le revenui (V. n° 1043320) ;
aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux de 18,6 %i (V. n° 1043340).
Point d'attention
Le taux de la CSG sur certains revenus du patrimoine a été relevé de 9,2 % à 10,6 % par l’article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026i. Cette hausse s’applique également aux plus-values et créances soumises à l’exit tax. Se pose toutefois la question de l’entrée en vigueur de cette augmentation de CSG au regard de l’exit tax. En effet, l’article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit que cette hausse s’applique « à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025 en ce qui concerne la contribution mentionnée à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale [...] », ce qui inclut ainsi les plus-values et créances soumises à l’exit tax. Ainsi, en principe, le taux de 10,6 % s’applique pour tous les transferts de domicile fiscal intervenus à compter du 1er janvier 2025. Pour autant, tel que rappelé aux points n° 1042970 et s., le fait générateur de l’exit tax est le transfert de domicile fiscal du contribuable, de sorte que les règles qui sont censées s’appliquer à un tel transfert sont celles en vigueur à la date dudit transfert. Dès lors, la hausse du taux de la CSG pour les transferts de domicile fiscal intervenus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (i.e., le 31 décembre 2025) constituerait un cas de rétroactivité pure et simple (et non de « petite rétroactivité ») lequel pourrait être contesté au regard des normes supérieures. Il sera intéressant de voir si l’administration fiscale considérera que la hausse s’applique ou non de manière rétroactive. On espère fortement que celle-ci traitera ce point expressément dans la notice du formulaire n°2074-ETD millésimé 2026 afin que les contribuables n’aient pas à attendre les avis d’imposition pour découvrir le montant de la CSG qui leur est applicable.
Le formulaire n° 2074-ETD millésimé 2025 ayant été établi préalablement à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, celui-ci mentionne le taux de 17,2 % pour déterminer le montant des garanties en matière de prélèvements sociaux. Ce formulaire est encore utilisé pour les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal et demandent le bénéfice du sursis de paiement sur option (dans les 90 jours qui précèdent leur transfert de domicile fiscal). À ce titre, il convient de souligner que l’administration fiscale demande à ce que le taux de 18,6 % lui soit substitué (ce qui ne semble assez logique).
Outre le cas spécifique des plus-values en report de l’article 150-0 B ter du CGI, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus n’est pas calculée à raison des plus-values et créances imposables à l’exit tax (V. n° 1043350).
Point de vue
Une analyse spécifique doit être menée afin de déterminer l’opportunité ou non pour le contribuable d’opter pour l’application du barème progressif. Une telle analyse doit nécessairement prendre en compte la situation du contribuable à la date de son transfert, notamment l’éventuelle application des abattements pour durée de détention, mais également les objectifs futurs du contribuable. Par exemple, si le contribuable bénéficie d’un sursis de paiement automatique et que, en dépit du fait que l’option pour le barème progressif semble défavorable au regard de l’imposition globale des plus-values latentes, si le contribuable n’envisage de céder que des titres bénéficiant d’un abattement pour durée de détention renforcé de 85 % avant l’expiration du délai à l’issue duquel il obtiendra le dégrèvement, l’option pour le barème progressif peut être opportune.
Point d'attention
Sur la possibilité de reliquider l’impôt lors de la réalisation du premier évènement affectant l’exit tax lorsque le contribuable a opté pour l’application du barème progressif, V. n° 1043520.
a) Impôt sur le revenu
En principe, depuis le 1er janvier 2018, l’impôt afférent aux plus-values et créances (à l’exception des plus-values placées en report d’imposition en vertu de l’article 150-0 B ter du CGIi) est calculé par application du prélèvement forfaitaire unique dont les modalités sont définies au 1 de l’article 200 A du CGI. Il en résulte que celles-ci sont soumises à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 %. Pour rappel, l’application du PFU entraîne la non prise en compte des éventuels abattements pour durée de détention (V. n° 1043160). L’abattement fixe de 500 000 € applicable aux dirigeants partant à la retraite reste quant à lui applicable (V. n° 1043170).
Le contribuable peut également opter pour l’imposition des revenus latents susmentionnés au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Cette option, expresse et irrévocable, devra être effectuée le cas échéant au titre de l’année du transfert de résidence fiscale et portera sur l’ensemble des revenus mobiliers perçus par le foyer fiscal du contribuable au cours de l’année en causei. Cette option devra donc être formulée sur la déclaration de revenu du foyer fiscal, mais également sur le formulaire 2074-ETD.
En cas d’application du barème progressif de droit (pour les transferts antérieurs au 1er janvier 2018) ou sur option (pour les transferts intervenus depuis le 1er janvier 2018), le contribuable aura la possibilité d’opter pour une reliquidation de l’impôt sur le revenu lors de la réalisation du premier évènement affectant son exit tax (V. n° 1043520).
En cas d’option pour l’application du barème progressif, l’imposition calculée à raison des revenus latents (à l’exception des plus-values en report de l’article 150-0 B ter du CGI) correspond à la différence entrei :
- d’une part, le montant de l'impôt résultant de l'application de l'article 197 du CGI à l'ensemble des revenus imposables perçus par le foyer fiscal avant son départ majoré des plus-values et créances imposés à l’exit tax (à l’exception des plus-values en report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI) ;
- d’autre part, le montant de l'impôt résultant de l’application du barème progressif pour les seuls revenus imposables perçus par le foyer fiscal avant son départ.
Remarque
Concrètement, l’imposition relative aux revenus latents (autre que les plus-values en report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI) correspond au surplus d’impôt sur le revenu dont aurait dû s’acquitter le contribuable à raison desdits revenus latents en application du barème progressif. Ainsi, cela revient à appliquer uniquement les tranches supérieures du barème de l’impôt sur le revenu (c’est-à-dire, les tranches non encore utilisées à raison des autres revenus imposables du foyer fiscal, perçus antérieurement au transfert de domicile fiscal).
Le taux d’imposition des différentes plus-values et créances correspond au rapport entre, d’une part, l’imposition afférente à l’exit tax sur ces revenus latents, et d’autre part, le montant de ces revenus latents imposables à l’exit taxi. Concrètement, cela consiste à appliquer, pour chacun des revenus latents, le taux moyen d’imposition subi par l’ensemble des revenus latents. C’est en principe ce taux qui servira à déterminer les conséquences financières relatives aux différents évènements entraînant une expiration du sursis ou un dégrèvement.
b) Prélèvements sociaux
Les plus-values et créances sont également soumises aux prélèvements sociaux pour leur montant bruti sur les revenus du patrimoinei dont le taux est de 17,2 % (c’est-à-dire, 9,2 % de CSG, 0,5 % de CRDS et 7,5 % de prélèvement de solidarité).
Remarque
Les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy ou Saint-Martin ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux au titre de l’exit tax, dès lors que ceux-ci restent redevables des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine en Francei.
c) Autres précisions
Les plus-values et créances imposées à l’exit tax ne sont pas pris en compte dans la détermination du revenu fiscal de référence mentionné au IV de l’article 1417 du CGI au titre de l’année du transfert de domicile fiscal hors de Francei, de sorte que :
- outre le cas spécifique des plus-values en report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI (V. n° 1043370), ces plus-values et créances ne sont pas assujetties à la CEHR à raison du transfert ;
ces plus-values et créances n’ont aucun impact sur la détermination de la contribution différentielle sur les hauts revenus instaurée par la loi de finances pour 2025i (en principe, à date, applicable au titre de l’année 2025 uniquement).
2. Cas spécifique des plus-values en report de l’article 150-0 B ter
Les plus-values placées en report d’imposition en vertu de l’article 150-0 B ter du CGI sont imposées à l’exit tax selon les conditions prévues au 2 ter de l’article 200 A du CGIi. Les plus-values en report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI sont ainsi imposables selon les modalités d’imposition qui auraient dû leur être appliquées au titre de l’année au cours de laquelle a été réalisé l’apport (impôt sur le revenu, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et prélèvements sociaux) – sur ce point, V. R. Vabres, Régime de l’apport-cession (CGI, art. 150-0 B ter), n° 1026845 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité personnelle et patrimoniale.
En pratique, il convient ainsi de distinguer les cas suivants :
- les plus-values placées en report d’imposition entre le 14 novembre 2012 et le 31 décembre 2012 : celles-ci sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux proportionnel de 24 % (ou 19 % par dérogation), aux prélèvements sociaux de 15,5 % et éventuellement à la CEHR par application du taux historique. Le taux de 19 % est susceptible de s’appliquer au lieu du taux de 24 % lorsque certaines conditions sont réunies ;
- les plus-values placées en report d’imposition entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 : celles-ci sont imposables à l’impôt sur le revenu selon le taux historique du barème progressif qui leur aurait été applicable (après éventuelle application d’abattement) et aux prélèvements sociaux de 15,5 % et éventuellement à la CEHR par application du taux historique ;
- les plus-values placées en report d’imposition depuis le 1er janvier 2018 : celles-ci sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux proportionnel de 12,8 % (sauf option pour l’application du barème progressif l’année de l’apport – en ce cas, il convient de procéder comme pour les plus-values placées en report d’imposition entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2017), aux prélèvements sociaux de 17,2 % et éventuellement à la CEHR par application du taux historique.
Remarque
Depuis le 1er janvier 2016, le taux d’imposition historique à l’impôt sur le revenu et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est calculé par l’administration et indiqué sur l’avis d’impôt sur le revenu de l’année de mise en report. Pour les plus-values en report antérieures, ce taux doit être calculé par le contribuable. Des aides plus précises pour procéder au calcul du taux historique figurent à la notice explicative du formulaire 2074-ETD.
Les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy ou Saint-Martin ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux au titre de l’exit tax, dès lors que ceux-ci restent redevables des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine en Francei.
CGI, art. 167 bis, II.
CGI, art. 150-0 B quinquies, IV.
CGI, art. 167 bis, I, 1, al. 1.
CGI, art. 150-0 A, 2.
CGI, art. 167 bis, I, 2, al. 3.
BOI-RPPM-PVBMI-50-20, 19 nov. 2012, § 20.
BOI-RPPM-PVBMI-50-20, 19 nov. 2012, § 20.
BOI-RPPM-PVBMI-50-20, 19 nov. 2012, § 30.
CGI, art. 200 A, 2 ter, a.
CGI, art. 167 bis, II bis, 1 bis.
CGI, art. 167 bis, II bis, al. 1.
CSS, art. L. 136-6, I, e bis).
L. n° 2025-1403, 30 déc. 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, art. 12
CGI, art. 167 bis, II bis, 1 bis.
CGI, art. 200 A, 2.
CGI, art. 167 bis, II bis,1, al. 2.
CGI, art. 167 bis, II bis, 1, al. 3.
Pour rappel, les abattements pour durée de détention et l’abattement fixe de 500 000 € ne sont pas pris en compte pour l’application des prélèvements sociaux.
CSS, art. L. 136-6, I, e bis.
BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-10, 31 oct. 2012, § 40. - Formulaire 2074-ETD-NOT, Millésime 2025, p. 4.
BOI-RPPM-PVBMI-50-10-20, 31 déc. 2012, § 110.
L. n° 2025-127, 14 févr. 2025.
CGI, art. 167 bis, II bis, 1 bis.
BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-10, 31 oct. 2012, § 40. - Formulaire 2074-ETD-NOT, Millésime 2025, p. 4.