Fiscalité personnelle et patrimoniale • Chapitre 2 - Plus-values de cession de valeurs mobilières
Thurian Jouno, Vice-président
Thurian Jouno
Vice-président
Tribunal administratif de Rennes

Chapitre 2 - Plus-values de cession de valeurs mobilières

Section 1 - Régime de droit commun des résidents (CGI, art. 150-0 A et s.)

Sous-section 1 - Plus-values de cession de valeurs mobilières - Champ des cessions imposables

I. Champ d’application personnel

II. Champ d’application matériel

A. Nature des titres concernés
B. Nature de l’opération visant les titres
1. Critères généraux
a) Critère tenant à l’absence d’assimilation fiscale à une cession immobilière
b) Critère tenant au caractère onéreux de la cession
2. Situations particulières
a) Opérations relatives aux OPCVM
1° Distributions de plus-values par des OPCVM
2° Changements de compartiments au sein d’un OPCVM à compartiments
3° Apports de valeurs mobilières à un FCP
4° Rachats de titres d’OPCVM
b) Rachats, retraits et opérations assimilées, hors OPCVM
c) Clôture de comptes-titres réglementés (PEA, PEA-PME, CPI, Péac)
d) Comptes inactifs
e) Opérations de donation-cession
1° Hypothèse n° 1 : fictivité de la donation
2° Hypothèse n° 2 : la question de la chronologie des opérations de donation et de cession
C. Nature du patrimoine faisant l’objet de l’opération imposable
1. Généralités : exclusion des titres relevant du patrimoine professionnel
2. Critères généraux de différenciation entre les titres relevant du patrimoine privé et ceux relevant du patrimoine professionnel
3. Cas particulier des titres d’une société de personnes dans le cadre de laquelle le cédant exerce son activité
a) Cas général
b) Cas des sociétés en participation
D. Absence d’assimilation des gains tirés de la cession à des BNC

III. Champ d’application territorial

Références
1

CE, 10e-9e, 27 juin 2019, n° 420382, min. c/ D, inédit [Dr. fisc. 2019, n° 47, comm. 450, concl. A. Iljic ; RJF 10/2019, n° 901]. - V. aussi BOI-RPPM-PVBMI-10-30-10, 20 déc. 2019, § 30 et 40.

2

BOI-RPPM-PVBMI-10-30-10, 20 déc. 2019, § 40. On observera que ces clubs peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’un régime d’imposition simplifié, cette mesure de faveur étant exposée par l’administration au BOI-RPPM-PVBMI-10-30-10, 20 déc. 2019, § 60 et s.

3

CMF, art. L. 211-1.

4

BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10, 12 juill. 2023, § 110.

5

BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10, 12 juill. 2023, § 120.

6

On rappellera que, dans le cas où la durée d’émission des partes de FCP est inférieure ou égale à 5 ans, les gains de cession sont imposables dans les mêmes conditions que le produit des titres de créances négociables (CGI, art. 124 B).

7

BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10, 12 juill. 2023, § 140.

8

On soulignera que, au nombre de ces sociétés civiles figurent notamment certaines entités régies par des dispositions particulières, comme, par ex., les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) (C. rur., art. L. 323-1).

9

V. not. en ce sens BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10, 12 juill. 2023, § 190.

10

L. n° 2012-1510, 29 déc. 2012, art. 15 : JORF 30 déc. 2012, n° 0304.

11

BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10, 12 juill. 2023, § 200.

12

CE, plén., 24 nov. 2014, n° 363556, Sté Artémis, au recueil [Dr. fisc. 2015, n° 3, act. 16, note E. Meier et M. Valeteau ; Dr. fisc. 2015, n° 3, comm. 37, concl. E. Cortot-Boucher, note Ph. Derouin ; Dr. fisc. 2016, n° 9, chron. 196, E. Dinh ; Dr. fisc. 2016, n° 48, étude 604, E. Fohrer-Dedeurwaerder ; RJF 2/2015, n° 102].

13

RES n° 2007/22 (FI), 5 juin 2007, reprise au BOI-RFPI-SPI-10-20, 6 juill. 2016, § 170.

14

CE, 8e-3e, 26 sept. 2012, n° 342245, Ghislain, inédit [Dr. fisc. 2012, n° 43, comm. 498 ; RJF 12/2012, n° 1103].

15

CAA Nantes, 1e, 4 mai 1994, n° 92NT00315, Pavy, C [RJF 8-9/1994, n° 873].

16

V. pour une illustration explicite : CE, 7e-9e, 21 déc. 1990, n° 64512, Djian, inédit [RJF 2/1991, n° 173].

17

CE, 8e-7e, 1er oct. 1986, n° 44835, Pagès, inédit [Dr. fisc. 1991, n° 40, comm. 1780, concl. M.-D. Hagelsteen ; RJF 11/1986, n° 982].

19

CE, 8e-3e, 25 janv. 2017, n° 392063 et n° 392065, Checoury, aux tables [Dr. fisc. 2017, n° 18-19, comm. 293, concl. R. Victor ; RJF 4/2017, n° 330].

21

V. sur ce point, l’arrêt rendu par la cour de Paris, sur renvoi du Conseil d’État : CAA Paris, 2e, 4 oct. 2017, n° 17PA00378 et 17PA00403, Checoury, C.

22

Ord. n° 2013-676, 25 juill. 2013, modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs : JORF n° 0173, 27 juill. 2013.

23

BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10, 12 juil. 2023, § 60.

24

Fonds régis par l’article L. 214-5 du CMF.

25

Fonds régis par l’article L. 214-24-26 du CMF.

26

Fonds régis par l’article L. 214-27 du CMF.

27

Fonds régis par l’article L. 214-139 du CMF.

28

Fonds régis par l’article L. 214-143 du CMF.

29

Fonds régis par l’article L. 214-152 du CMF.

30

Fonds régis par l’article L. 214-163 du CMF.

31

BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10, 12 juil. 2023, § 70.

32

Ord. n° 2013-676, 25 juill. 2013 : JORF n° 0173, 27 juill. 2013.

33

BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10, 12 juil. 2023, § 80.

34

BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10, 12 juil. 2023, § 80.

35

V. aussi BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10, 12 juil. 2023, § 90.

36

Les comptes bancaires inactifs sont définis par l’article L. 312-19 du Code monétaire et financier qui prévoit des critères d’inactivité et de durée différents selon le type de compte et en fonction des circonstances.

37

CE, 9e-10e, 9 avr. 2014, n° 353822, aux tables [RJF 7/2014, n° 708], concl. C. Legras, solution reprise de manière constante. - V. not. plus récemment, CE, 3e-8e, 5 fév. 2018, n° 409718, inédit [RJF 4/2018, n° 413].

38

CE, 9e-10e, 14 nov. 2014, n° 369908 et n° 361482, inédit [Dr. fisc. 2015, n° 11, comm. 210, concl. M.-A. Nicolazo de Barmon, note F. Deboissy ; RJF 2/2015, n° 140], concl. M.-A. Nicolazo de Barmon. - CE, 3e-8e, 14 oct. 2015, n° 374440, inédit [Dr. fisc. 2015, n° 51-52, comm. 742, note Fl. Deboissy et G. Wicker ; RJF 1/2016, n° 62]. - V. aussi, pour des espèces simples illustrant ce principe, CE, 10e-9e, 27 juil. 2012, n° 327295, aux tables sur un autre point [Dr. fisc. 2012, n° 46, comm. 522, concl. É. Crépey, note D. Barsus et J. Béguier ; Dr. fisc. 2012, n° 20, act. 216, O. Fouquet ;RJF 11/2012, n° 1042]. - CE, 3e-8e, 5 fév. 2018, n° 409718 [RJF 4/2018, n° 413].

39

CE, 9e-10e, 14 nov. 2014, n° 369908 et n° 361482, préc. ; dans cette affaire, le rapporteur public, M.-A. Nicolazo de Barmon, relevait que « si les donateurs s’étaient uniquement contentés de régler les droits de mutation au nom de leurs enfants mineurs qui en étaient redevables, il n’y aurait à notre sens pas eu abus de droit ».

41

CE, 8e-3e, 30 déc. 2011, n° 330940 [Dr. fisc. 2012, n° 11, comm. 193, note R. Mortier ;RJF 3/2012, n° 278], concl. N. Escaut [BDCF 3/12 n° 37], note P. Fernoux et M. Iwanesko, « Donation-cession : le civil tient le fiscal en l’état » [Dr. fisc. 20/2012 c. 292]. - V. aussi CE, 9e-10e, 9 avr. 2014, n° 353822, aux tables, préc.

43
44

CE, 9e-10e ch., 10 fév. 2017, n° 387960, aux tables [Dr. fisc. 2017, n° 14, comm. 239, note R. Mortier ; RJF 5/2017, n° 468]. - CE, 8e, 31 mars 2017, n° 395550, inédit, concl. É. Crepey [RJF 5/2017, n° 597].

45

CAA Lyon, 7 juill. 2011, n° 09LY02748 [RJF 12/2011, n° 1343].

46

TA Strasbourg, 2 juill. 2009, n° 0602093, C [RJF 4/2010, n° 355], jugement définitif.

47

CE, 8e-3e, 28 mai 2014, n° 359911, inédit, concl. B. Bohnert [RJF 8-9/2014, n° 802].

48

V. pour un rappel synthétique : BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10, 12 juill. 2019, § 150.

49

V., s’agissant du critère tenant à la nature du bien, en matière de BIC, l’exemple du droit au bail commercial : CE, 7e-8e, 17 oct. 1990, n° 56991, Ahner, aux tables [Dr. fisc. 1991, n° 48, comm. 2282, concl. O. Fouquet ; RJF 12/1990, n° 1434] et l’exemple d’une licence de débit de boissons : CE, 3e-8e, 28 déc. 2007, n° 271895, Vuarand, aux tables [Dr. fisc. 2008, comm. 194, concl. E. Glaser ; RJF 3/2008, n° 266]. - V. s’agissant de ce même critère, en matière de BNC, CE, 9e-10e, 25 avr. 2003, n° 205099, Blonde, aux tables [Dr. fisc. 2003, n° 40, comm. 691, concl. L. Vallée ; RJF 7/2003, n° 837], CE, 8e-3e, 30 avr. 2004, n° 247436, Paulin, inédit [Dr. fisc. 2004, n° 50, comm. 880 ; RJF 7/2004, n° 714] et CE, 3e-8e, 8 nov. 2017, n° 395407, Delouvrier, aux tables [Dr. fisc. 2018, n° 11, comm. 219, concl. V. Daumas ; RJF 2/2018, n° 167].

50

V. sur ce point J. Maïa, « BNC : la distinction entre patrimoines privé et professionnel à l’épreuve de l’utilisation professionnelle d’un immeuble », [RJF 8-9/2001, p. 703]. On notera que, selon J. Maïa, c’est la nature-même de ces titres qui les rattache nécessairement au patrimoine professionnel et non le fait que l’article 151 nonies du CGI prévoie un tel rattachement.

51

V. s’agissant de ce cas particulier CE, 9e-7e, 22 juin 1988, n° 60228, Chardac, au recueil [Dr. fisc. 1988, n° 52, comm. 2365, note Ph. Marchessou et Th. Schmitt ; RJF 8-9/1988, n° 979]. Cette décision souligne que les titres de la clinique se rattachent par leur nature-même au patrimoine professionnel du chirurgien.

52

CE, plén., 24 mai 1967, n° 65436 [Dr. fisc. 1967, n° 27, doctr., concl. G. Schmeltz ; Dupont p. 366]. - Plus récemment : CE, 8e-3e, 22 nov. 2006, n° 285582, min. c/ Collange, aux tables [Dr. fisc. 2007, n° 40, comm. 885, concl. L. Olléon, note J.-L. Pierre ; RJF 2/2007, n° 122].

53

V. s’agissant du régime de report des plus-values d’apport : CE, 8e-3e, 22 nov. 2006, n° 285582, min. c/ Collange, préc.

55

Y. Bénard, « Patrimoine professionnel et dépenses déductibles : utilité fait loi », [RJF 7/2006]. Y. Bénard s’appuie not. sur CE, 8e-3e, 10 févr. 2006, n° 265117 et n° 265122, Auvray et Siriser, inédit [Dr. fisc. 2007, n° 11, comm. 277 ; RJF 5/2006, n° 528], concl. partiellement contraires P. Collin [BDCF 5/2006, n° 61].

57

V. sur ce point, not. concl. P. Collin [BDCF 7/2004, n° 89] s/ CE, 8e-3e, 30 avr. 2004, n° 247436, Paulin, préc.

58

CE, 7e-8e, 28 nov. 1990, n° 55861, Korber, inédit [Dr. fisc. 1993, n° 15, comm. 781 ; RJF 1/1991, n° 50]. - CE, 7e-9e, 11 juill. 1991, n° 110268, Carment, aux tables [Dr. fisc. 1993, n° 7, comm. 292 ; RJF 10/1991, n° 1232]. - CE, 8e-3e, 6 avr. 2001, n° 208672, min. c/ Prince, au recueil [Dr. fisc. 2002, n° 40, comm. 752 ; RJF 7/2001, n° 939]. - CE, 25 avr. 2003, n° 205099, Blonde, préc. - CE, 3e-8e, 8 nov. 2017, n° 395407, Delouvrier, préc.

59

CE, 3e-8e, 8 mars 2002, n° 225151, Maire, aux tables [Dr. fisc. 2002, n° 22-23, comm. 469, concl. S. Austry ; RJF 6/2002, n° 668].

61

CE, 10e-9e, 25 oct. 2004, n° 243846, Branellec, inédit [Dr. fisc. 2005, n° 3, comm. 87 ; RJF 1/2005, n° 46].

62

CE, 9e-10e, 28 déc. 2012, n° 340135, Nicolas, inédit [RJF 3/2013, n° 319].

63

BOI-BIC-RICI-10-10-30-20, 13 juill. 2021, § 110.

64

BOI-BIC-RICI-10-10-30-20, 13 juill. 2021, § 110.

65

CE, 10e-9e, 8 juin 2016, n° 387826, Langry, inédit [Dr. fisc. 2016, n° 48, comm. 612, note É. Desmorieux ; Dr. fisc. 2016, n° 37, comm. 479, concl. É. Crépey ; RJF 10/2016, n° 801].

66

CE, 3e-8e, 9 juill. 2003, n° 230116, Muel, aux tables [Dr. fisc. 2004, n° 5, comm. 188, concl. F. Séners ; RJF 11/2003, n° 1255]. - V. aussi CAA Nantes, 1e, 15 oct. 2003, n° 00NT00339 [RJF 2/2004, n° 154], définitif. - CE, 9e-10e, 27 fév. 2019, n° 408456, Jacob, inédit [Dr. fisc. 2019, n° 37, comm. 363, concl. É. Bokdam-Tognetti ; RJF 5/2019, n° 444].

67

CE, 10e-9e, 11 avr. 2008, n° 289798, Hemery, aux tables [Dr. fisc. 2008, n° 22, comm. 350, concl. C. Landais, note É. Desmorieux ; RJF 7/2008, n° 836].

68

V. s’agissant de la cession d’actions d’une société anonyme, acquise quelques mois plus tôt par le cédant et redressée par son action : CE, 9e-7e, 3 nov. 1972, n° 81821 [Dr. fisc. 1973, n° 40, comm. 1357, concl. J. Delmas-Marsalet ; Dupont 1973 p. 27]. - S’agissant de la cession de parts de sociétés civiles agricoles acquises 2 ans plus tôt et redressées par « l’activité d’ensemble » déployée par le contribuable, qui avait octroyé des prêts à titre personnel à ces sociétés : CE, 9e-7e, 20 fév. 1989, n° 62397, Dumas, inédit [Dr. fisc. 1989, n° 44, comm. 2024 ; RJF 4/1989, n° 440]. - S’agissant de la cession de titres d’une société, alors que le cédant jouait un « rôle prédominant » dans d’autres sociétés dont l’action conjointe avait conduit, de manière déterminante, à sa valorisation, en sorte que la cession n’était pas assimilable à une cession de titres opérée par un particulier : CE, 7e-9e, 6 févr. 1984, n° 20325, Gaucher, aux tables [RJF 4/1984, n° 444]. - S’agissant de la plus-value de cession de parts d’une SCI active dans le secteur économique des centres commerciaux, dans un contexte où le contribuable avait développé une très forte « activité d’ensemble » dans ce secteur, notamment en créant d’autres SCI aux objets analogues : CE, 10e-9e, 26 févr. 2003, n° 222163, Flament, aux tables [Dr. fisc. 2003, n° 20, comm. 380, conc. C. Maugüé, note M. Sieraczek-Abitan ; RJF 5/2003, n° 535].

69

CE, 10e-9e, 18 janv. 2006, n° 265790 et 265791, Serfaty, aux tables [Dr. fisc. 2006, n° 41, comm. 649, concl. C. Verot, note E. Meier ; RJF 4/2006, n° 378]. - CE, 8e-3e, 7 nov. 2008, n° 301642, Fontana et de Framond, aux tables [Dr. fisc. 2008, n° 52, comm. 646, concl. L. Olléon ; RJF 1/2009, n° 56].

70

Concl. O. Fouquet ss CE, 7e-9e, 6 fév. 1984, n° 20325, Gaucher, préc.

71

V. not. sur ce point concl. C. Vérot [BDCF 4/2006, n° 48] s/ CE, 10e-9e, 18 janv. 2006, n° 265790 et 265791, Serfaty, préc.

72

BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-10, 12 sept. 2012, § 70.

73

BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-10, 12 sept. 2012, § 60.

74

CE, 3e-8e, 3 fév. 2003, n° 232040, Roche, inédit [Dr. fisc. 2003, n° 28, comm. 525, concl. F. Séners ; RJF 4/2003, n° 432]. - CE, 3e-8e, 5 nov. 2003, n° 241201, Riglet, aux tables [Dr. fisc. 2004, n° 21, comm. 508, concl. F. Séners ; RJF 1/2004, n° 41].

75

CE, 9e-10e, 25 avr. 2003, n° 231084, Melon, au recueil [Dr. fisc. 2003, n° 26, comm. 486, concl. L. Vallée, note J.-L. Pierre ; RJF 7/2003, n° 836]. - BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-10, 12 sept. 2012, § 80.

76

BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-10, 12 sept. 2012, § 80.