Le Fiscal by Doctrine / Fiscalité personnelle et patrimoniale / Part. 1 - Fiscalité des revenus personnels / Ss-part. 1 - Panorama des impôts sur les revenus des particuliers / Chap. 4 - Impôt sur le revenu

Chapitre 4 - Impôt sur le revenu
Section 1 - Les grands principes de l’impôt sur le revenu
Sous-section 1 - Imposition de l’ensemble des revenus nets disponibles
Les articles 12, 13 et 156 du CGI permettent de dégager les caractères généraux du revenu imposable : c'est un revenu global, net, annuel et disponible. Pour autant, la loi ne donne pas de définition générale du revenu en droit fiscal. Ainsi, le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus doit être déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles, et dont les modalités sont présentées, dans leurs grandes caractéristiques, aux n° 1000660 et suivants. Le revenu brut global est composé de la somme des revenus nets catégoriels ainsi déterminés.
L'impôt porte sur les revenus dont le contribuable a eu la disposition au cours de l'année d'imposition, quel que soit l'usage qu'il en fait et même s'il choisit de ne pas les percevoir effectivement ou d'en différer l'encaissement.
Sous-section 2 - Principe de l’imposition par foyer
Conformément aux 2e et 3e alinéas du 1 de l'article 6 du CGI, les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) défini à l'article 515-1 du Code civil sont en principe soumis à une imposition commune pour les revenus perçus par chacun d'eux et ceux de leurs enfants et des personnes à charge.
Cette prise en compte, qui permet d’apprécier les capacités contributives au niveau du foyer, constitue selon le Conseil constitutionnel « le centre de disposition des revenus à partir duquel peuvent être appréciées les ressources et les charges du contribuable est le foyer familial » : à ce titre, qualifiée de « traditionnelle dans le droit fiscal français »i, elle ne constitue pas une spécificité de l’impôt sur le revenu, et peut être reprise par d’autres impositions (comme en l’espèce dans la décision précitée, l’impôt sur les grandes fortunes).
Ce principe de l'imposition par foyer connaît des dérogations.
D'une part, il s'agit de dérogations obligatoires à la règle de l'imposition par foyeri :
imposition distincte des époux ou des partenaires liés par un PACSi, lorsque les contribuables sont :
- séparés de biens et ne vivant pas sous le même toit ;
- ou en instance de séparation de corps ou de divorce et résidant séparément ;
- ou lorsque l’un d’entre eux a abandonné le domicile conjugal et qu’ils disposent de revenus distincts ;
décès en cours d’année de l'un des époux ou partenaires liés par un PACSi.
D’autre part, existent des dérogations facultatives à la règle de l'imposition par foyeri dans les cas suivants :
imposition distincte des époux ou des partenaires liés par un PACS au titre de l'année du mariage ou de la conclusion du pactei ;
imposition distincte pour les enfants célibataires âgés de moins de 18 ansi ;
demande de rattachement des enfants célibataires majeurs ou ayant fondé un foyer distincti.
En pratique
Ces dérogations s’exercent par le contribuable au moyen de sa déclaration de revenus.
Sous-section 3 - Annualité de l’impôt
Aux termes de l'article 12 du CGI, l'impôt sur le revenu est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. C'est ainsi que les revenus de l'année N sont imposés « au titre de N » bien que la déclaration soit souscrite normalement par le contribuable en mai de l'année N + 1.
Pour la détermination du revenu annuel imposable, il ne faut retenir, en principe, indépendamment des avantages acquis ou des prestations fournies en nature, que les recettes réalisées et les dépenses supportées par l'intéressé au cours de l'année d'imposition, c'est-à-dire, d'un côté les sommes qui ont été encaissées par lui, ou mises à sa disposition immédiatei et, de l'autre, celles qu'il a réellement déboursées.
Cette règle admet des exceptions, notamment :
en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) réels ainsi qu'en matière de bénéfices agricoles (BA) réelsi, il faut :
- d'une part, considérer comme recettes réalisées et dépenses supportées, les recettes et les dépenses constatées par les écritures comptables, même si elles ne sont pas traduites par un versement effectif ;
- et, d'autre part, retenir pour l'assiette de l'impôt, les résultats de l'exercice comptable, même si cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.
certains revenus exceptionnels ou différés peuvent bénéficier du système de quotient prévu à l'article 163-0 A du CGIi (V. n° 1000680 et s.).
Section 2 - La mécanique de l’impôt sur le revenu
Dans son principe, la liquidation du montant de l’impôt sur le revenu dû par un foyer fiscal suppose 4 étapes, chapeautées par un principe de plafonnement global des avantage fiscaux (V. n° 1000910 et s.).
Nous résumerons les développements à venir comme suit :
Sous-section 1 - Qualification de chaque revenu de l’assujetti
La qualification juridique préalable de chaque revenu perçu par l’assujetti est indispensable pour permettre la détermination des règles fiscales applicables à ces différents revenus. La première sous-section (détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus) de la section II (revenus imposables) du chapitre du CGI, consacré à l’impôt sur le revenu, définit un ensemble de « cédules » ou « catégories » de revenus, lesquelles diffèrent principalement pour la détermination du revenu net (V. n° 1000660) et pour les règles d’imputation de revenus catégoriels (V. n° 1000680). Ces catégories sont :
- les revenus fonciers (I) ;
- les bénéfices industriels et commerciaux (II) ;
- les bénéfices de l’exploitation agricole (IV) ;
- les traitements, salaires, pensions et rentes viagères (V), auxquels se rattachent les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés (III) ;
- les bénéfices des professions non commerciales (VI) ;
- les revenus des capitaux mobiliers (VII) ;
- les profits réalisés sur des instruments financiers à terme (VII bis) ;
- les plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toutes natures (VII ter).
Sous-section 2 - Calcul des revenus et bénéfices nets au sein de chaque catégorie
I. Rappels des principes généraux déclinés dans la présente contribution
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus (V. n° 1000610 et s.), l’article 12 du CGI, le 1 de l'article 13 du CGI et le 1er alinéa de l'article 156 du CGI prévoient respectivement que :
- l'impôt sur le revenu est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ;
- le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ;
- sans distinction entre les membres du foyer fiscal.
Toutefois, les revenus et bénéfices nets catégoriels sont calculés selon des règles propres à chacune des cédules définies aux articles 14 à 155 B du CGI, étant précisé que des différences de traitement peuvent exister au sein d’une même cédule. À titre d’exemple, et pour une liste non-limitative, nous noterons ainsi :
Revenu catégoriel | Règles spécifiques de calcul du revenu net catégoriel | Références dans l’encyclopédie |
Traitements, salaires et pensions | Pour les traitements et salaires :
Pour les pensions de retraite :
| V. L. Chatain, P. Oudenot, Revenus salariaux de droit commun, n° 1124400 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité personnelle et patrimoniale. |
Revenus fonciers | Déduction d’une liste de charges de propriété prévues à l’article 31 du CGI. La loi de finances pour 2026i a, en outre, instauré un statut fiscal du bailleur privé (« dispositif Jeanbrun »), codifié au i et j du 1° du I de l'article 31 du CGI, permettant aux particuliers qui acquièrent, avant le 31 décembre 2028, un logement situé dans un bâtiment d'habitation collectif et destiné à être loué nu à titre de résidence principale pendant une durée minimale de 9 ans, de déduire de leurs revenus fonciers un amortissement annuel compris entre 3 % et 5,5 % selon les caractéristiques du bien (neuf ou ancien réhabilité) et son affectation locative (intermédiaire, sociale ou très sociale), dans la limite de 8 000 € à 12 000 € par an, calculé sur 80 % du prix d'acquisition. | V. E. Kornprobst, Revenus fonciers, n° 1049000 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité personnelle et patrimoniale. |
BIC | Bénéfice net imposable prévu par les articles 38 et suivants du CGI, après déduction des charges et amortissements. Existence d’un régime micro-BIC avec possibilité d’appliquer un abattement forfaitaire de 71%. | V. E. Kornprobst, Revenus immobiliers imposables en BIC, n° 1052950 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité personnelle et patrimoniale |
BNC | Déduction des dépenses « nécessitées par l'exercice de la profession » dans les conditions prévues par l’article 93 du CGI. | |
RCM | Déduction des seuls frais et charges engagés pour acheter ou conserver les valeurs mobilières. |
Par ailleurs, concernant les revenus sur lesquels sont appliqués des prélèvements forfaitaires libératoires (V. n° 1000290), les revenus correspondants ne sont pas pris en compte dans le calcul du revenu catégorieli.
II. La mise en œuvre d’un système de quotient pour les revenus exceptionnels
Pour bénéficier du régime de quotient pour les revenus exceptionnels, un revenu doit être exceptionnel à la fois par sa nature et son montant, cette deuxième condition n’étant toutefois pas exigée dans certaines situations limitativement énumérées (V. n° 1000710)i.
S’agissant du premier critère (revenu exceptionnel par sa nature), un revenu réalisé dans le cadre normal de l’activité professionnelle n’est pas susceptible d’être qualifié d’exceptionnel, même si cette activité produit des revenus dont le montant varie fortement d’une année sur l’autre.
En pratique
Ainsi, revêt un caractère exceptionnel un revenu dénué de tout lien avec l’activité habituelle de l’intéresséi, ou un revenu qui, tout en étant recueilli dans le cadre de la profession, l’est dans des conditions dérogatoires à l’exercice de celle-cii.
S’agissant du second critère (revenu exceptionnel par son montant), il est rempli lorsque ce revenu dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt au titre des 3 années précédant celles de la perception dudit revenu.
Toutefois, la loi liste certains revenus exceptionnels par leur nature qui peuvent bénéficier du système du quotient quel que soit leur montant. Il en est ainsii :
- des primes de départ volontaire ;
- des sommes reçues par les bailleurs de biens ruraux au titre d'avances sur les fermages pour les baux conclus à l'occasion de l'installation d'un jeune agriculteur bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou d'un prêt à moyen terme spécial ;
- des primes ou indemnités versées à titre exceptionnel aux salariés lors d’un changement de lieu de travail impliquant un transfert du domicile ou de la résidence.
La doctrine administrative, opposable sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF, admet également d’autres revenus exceptionnels puissent bénéficier de l’imposition au quotient quel que soit leur montanti :
- la fraction imposable des indemnités de licenciement, de mise à la retraite, de départ à la retraite ou en préretraite ;
- les allocations pour congé de conversion capitalisées et versées en une seule fois ;
- la fraction imposable des indemnités spécifiques de rupture conventionnelle prévues à l’article L. 1237-13 du Code du travail.
En pratique
En présence de tels revenus, l’impôt du contribuable est calculé :
- dans un premier temps sur les seuls revenus normaux ;
- ensuite, est établie une cotisation d’impôt supplémentaire virtuelle qui découlerait de l’application du barème aux revenus normaux majorés du quart des revenus exceptionnels ;
- l’impôt total dû est égal à l’impôt sur les revenus normaux, augmenté du quadruple de cette cotisation supplémentaire virtuelle.
Sous-section 3 - Formation du revenu net global
Après sommation des revenus nets par cédule pour obtenir le revenu brut global, 2 opérations sont nécessaires afin d’obtenir le revenu net global : l’imputation des déficits éventuels selon les règles propres à chaque cédule, et la déduction sur le revenu global de certaines charges qui ne relèvent d’aucune catégorie spécifique (V n° 1000760 et s.).
I. L’imputation des déficits éventuels selon les règles propres à chaque cédule
Revenus catégoriels | Règles spécifiques d’imputation par revenu catégoriel | Références dans l’encyclopédie |
Traitements et salaires | Imputation possible sur le revenu global sans limite de plafond | V. P. Oudenot, Modalité d’imposition des salariés en cours d’activité, n° 1124850 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité personnelle et patrimoniale |
Revenus fonciers | Imputation sur le revenu global jusqu’à 10 700 € de déficit foncier (des règles spécifiques existent pour certaines charges). | V. E. Kornprobst, Revenus fonciers, n° 1049000 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité personnelle et patrimoniale |
BIC | Imputation sur le revenu global sous réserve de nombreuses exceptions, notamment relatives à la location meublée. | V. E. Kornprobst, Revenus immobiliers imposables en BIC, n° 1052950 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité personnelle et patrimoniale |
BNC | Imputations sur le revenu des seuls déficits qui relèvent, par leur nature, d’une profession libérale | |
RCM | Aucune imputation sur le revenu global |
En pratique
Si ce revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes, jusqu'à la 6ème année inclusivement. En présence de déficits successifs (non encore atteints par le délai de 6 ans), le report se fait en commençant par les déficits les plus anciens.
II. La déduction sur le revenu global de certaines charges qui ne relèvent d’aucune catégorie spécifique
L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel, obtenu en retranchant du revenu brut global certaines charges, lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories.
Ces charges sont notamment énumérées au II de l'article 156 du CGI, parmi ces dernières figurenti :
- la fraction déductible de la CSG sur les revenus du patrimoine et de placement ;
- les pensions alimentaires et contributions aux charges du mariage ;
- les avantages en nature consentis à des personnes âgées de plus de 75 ans ;
- les arrérages de certaines rentes et intérêts de certains empruntsi ;
- les charges afférentes aux immeubles historiques et assimilés ;
- les versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant ;
- les cotisations versées au titre de l'épargne retraitei, étant précisé que la loi de finances pour 2026i a, en son article 9, supprimé la déductibilité des versements volontaires réalisés sur un PER (et l'exonération des primes d'épargne salariale) à compter du 70ème anniversaire du titulaire, applicable aux versements effectués à compter du 1er janvier 2026 ; le même texte (article 10) a porté de 3 à 5 années la durée de report du plafond de déduction non utilisé, applicable aux plafonds non utilisés à compter de l'imposition des revenus 2026)i ;
- les charges de grosses réparations supportées par les nus-propriétaires d'immeubles reçus par succession ou donation ;
- les cotisations de sécurité sociale et assimilées.
La déductibilité de ces charges nécessite de remplir plusieurs conditions, parmi lesquelles :
- l’absence de « double déduction » (qui serait née de la déduction de ces charges au titre de la détermination des revenus de l’une des différentes catégories) le paiement des charges au cours de l'année de l'imposition ;
- la domiciliation du contribuable en France.
Par ailleurs, la loi fiscale prévoit 2 principaux abattements sur le revenu globali :
- l’article 157 bis du CGI prévoit que les contribuables âgés de plus de 75 ans et les invalides de condition modeste peuvent bénéficier, pour le calcul de l’impôt, d’un abattement sur le revenu imposable. Pour l’imposition des revenus 2025, cet abattement est de :
- 2 746 € si ce revenu n'excède pas 17 510 € ;
- 1 398 € si ce revenu est compris entre 17 510 € et 28 170 €.
Remarque
Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune, la déduction est doublée si les 2 époux remplissent les conditions d'âge ou d'invaliditéi .
- le 2ème alinéa de l’article 196 B du CGI prévoit que le contribuable qui accepte le rattachement d’enfants mariés ou chargés de famille (alors que les enfants mariés ou liés par un PACS, quel que soit leur âge, sont considérés comme ayant fondé un foyer distinct et sont donc, en principe, imposables sous leur propre responsabilité à raison des revenus qu’ils perçoivent) bénéficie d’un abattement de 6 855 € sur son revenu net global.
Remarque
Il est pratiqué autant d’abattements qu’il existe de personnes rattachées au foyer fiscal.
Exemple
Dans le cas d’un enfant ayant lui-même un enfant à charge, le foyer de rattachement bénéficie de 2 abattements.
Sous-section 4 - Application du barème progressif à chaque part des revenus du foyer
L'article 193 du CGI prévoit que le revenu imposable est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé d'après la situation et les charges de famille du contribuablei. À ce revenu imposable par part est ensuite appliqué un barème progressif fixé par tranches.
I. Détermination du quotient familial
Le mécanisme du quotient familial permet de répondre à l’exigence constitutionnelle de prise en compte de la composition familiale dans la détermination de l’impôt. Toutefois, rien n’interdit de l’atteindre par d’autres moyens, la nature du mécanisme permettant la prise en compte des charges de famille n’étant pas figéei. Il ne remonte d’ailleurs pas à l’origine de l’impôt sur le revenu : instauré par la loi du 31 décembre 1945, il succède à un mécanisme d’abattement du revenu imposable pour les couples mariés.
Le nombre de parts est en principe :
- de 1 pour un célibataire, veuf ou divorcé ;
- de 2 pour un couple marié ou uni par un pacte civil de solidarité (PACS), auquel s’ajoute une demi-part par enfant à charge (une part par enfant à charge à partir du troisième enfant) ;
D’autres demi-parts sont attribuées à raison de situations particulières. Ainsi :
les parents isolés bénéficient d’une demi-part supplémentaire, quel que soit le nombre d’enfants à chargei ;
les personnes vivant seules (célibataires, divorcés ou veufs) qui ont assumé seuls la charge d’un ou plusieurs enfants pendant au moins 5 années bénéficient d’une demi-part supplémentairei ;
les titulaires d’une pension militaire et les personnes reconnues invalides qui font partie du foyer ouvrent droit, pour chacune d’elle, à une demi-part supplémentairei ;
les anciens combattants de plus de 74 ans et leurs conjoints survivants de plus de 74 ans ont également droit à une demi-part supplémentairei.
II. Application du barème progressif au revenu imposable par part
Le revenu imposable par part est réparti entre plusieurs tranches selon cette manièrei :
- toutes les tranches sauf la dernière sont plafonnées en montant ;
- les revenus sont affectés à la première tranche jusqu’à son plafond, puis à la seconde, etc., jusqu’à épuisement des revenus ;
- chaque tranche est ensuite imposée à un taux qui lui est propre, les taux étant croissants (par application du principe de progressivité).
Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé par le 1 du I de l'article 197 du CGI.
Barème de calcul de l’IR applicable aux revenus 2024 | |
Seuil d’entrée dans la tranche | Taux marginal applicable |
0 € | 0 % |
11 600 € | 11 % |
29 579 € | 30 % |
83 577 € | 41 % |
181 917 € | 45 % |
Il est ensuite procédé à la multiplication de l’impôt dû par part avec le nombre de parts fiscales du foyer, le résultat représentant en principe l’impôt dû par le foyer.
III. Plafonnement de l’effet du quotient par demi-part
L’avantage résultant de l’application du quotient familial, c’est-à-dire par application de parts attribués notamment à raison d’enfants à charge, quant à lui, a été plafonné dès 1982, dans l’objectif d’augmenter la progressivité de l’impôt et de limiter l’accroissement de l’ « avantage fiscal » lié à la présence d’un enfant à charge en fonction du niveau de revenu. Ce plafonnement a été régulièrement diminué, la dernière fois dans le cadre de la loi de finances pour 2014i. Il a alors été fixé à 1 500 € et il est depuis lors revalorisé en fonction de l’inflation.
En pratique
Le plafonnement repose sur le calcul de (i) l’impôt dû avec la demi-part (ii) et l’impôt qui serait dû si le foyer fiscal ne disposait pas de cette demi-part. La différence entre ces deux montants est plafonnée. Le plafonnement ne concerne pas la part acquise au mariage ou à la signature d’un contrat de PACS. Son montant est en principe de 1 807 € par demi-part sur les revenus de 2025 déclarés 2026.
Les autres demi-parts additionnelles de quotient familial sont également plafonnées, à des niveaux différentsi :
- la demi-part supplémentaire attribuée aux parents isolés est plafonnée à 2 457 €, soit un plafonnement de la part entière dont ils disposent égal à 4 264 € (1 807 € + 2 457 €) ;
- la demi-part accordée aux invalides et anciens combattants et à leurs conjoints survivants est plafonnée dans les conditions de droit commun (1 807 €) ;
- la demi-part accordée aux personnes vivant seules ayant assumé seules pendant au moins 5 années la charge d’un ou plusieurs enfants est plafonnée à 1 079 € ;
- le maintien de la part du conjoint décédé pour les veufs ayant des enfants à charge est plafonné dans les conditions de droit commun (1 807 € par demi-part), mais l’atteinte du plafond ouvre droit à une réduction d’impôt complémentaire de 2 011 € pour la part complète (sous les mêmes réserves que pour les invalides et anciens combattants).
Sous-section 5 - Plafonnement global des avantages fiscaux
L'article 200-0 A du CGI prévoit un mécanisme de plafonnement global de certains avantages fiscaux sur l'impôt sur le revenu dont bénéficie un contribuable au titre d'une même année d'impositioni. L'avantage en impôt procuré par certains avantages fiscaux dont bénéficie un foyer fiscal, quelle que soit sa composition, au titre d'une même année, est limité depuis l'imposition des revenus de 2013. Ce plafonnement est fixé à 10 000 €, majoré pour certains avantages fiscaux correspondant à des montants plus significatifs et que le législateur a ainsi choisi d’avantager, à 18 000 €.
Pour mémoire, une première tentative de plafonnement, au niveau d’un foyer, d’un ensemble d’avantages fiscaux, eut lieu dans le cadre du PLF pour l’année 2006i. Le Conseil constitutionnel censura ce modèle de plafonnement en raison de sa complexité excessivei. Du fait de l’inclusion, dans le plafonnement global, d’avantages affectant l’assiette de l’impôt, le montant final des avantages, et donc l’application éventuelle du plafonnement, n’était pas connu ex ante des contribuables au moment d’engager les choix économiques relatifs à ces mécanismes incitatifs.
La deuxième tentative eut lieu dans le cadre de la loi de finances pour 2009i et permit d’instituer un plafonnement global à l’article 200-0 A du CGI. Dans cette version était institué un plafond de 25 000 € augmenté de 10 % du revenu imposable.
Remarque
Cette loi de finances n’a pas été déférée au Conseil constitutionnel qui n’a donc pas statué sur la conformité du dispositif.
Le projet de loi de finances pour 2013i visait à modifier ce plafond en distinguant :
- un plafond en valeur absolue (fixé à 10 000 €) applicable à la majorité des avantages fiscaux inclus dans le champ du plafonnement ;
- et un plafond spécifique, applicable à certains avantages fiscaux seulement (pour l’investissement outre-mer et dans les SOFICA). Ce plafond spécifique était porté à 18 000 € (augmenté de 4 % du revenu imposable).
Dans sa décision n° 2012-662 DCi, le Conseil constitutionnel censura partiellement ce dispositif en relevant qu’en « fix[ant] le plafonnement global de la plupart des avantages fiscaux à un montant forfaitaire » tout « en laissant, dans le même temps, subsister un plafonnement proportionnel au revenu imposable applicable à deux catégories d'avantages fiscaux attachés à des opérations d'investissement », le législateur « a permis à certains contribuables de limiter la progressivité de l'impôt sur le revenu dans des conditions qui entraînent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ».
En pratique
Subsiste de cette décision un système à 2 niveaux, définis uniquement en fonction d’un niveau forfaitaire total d’avantages (10 000 € et 18 000 €).
Sont concernés par le plafond de 10 000 €, non réajusté au titre de l’inflationi :
- les réductions d'impôt accordées au titre des souscriptions en numéraire au capital des PME non cotées et des souscriptions de parts de FPCE et de FIP (réduction d'impôt « Madelin », CGI, art. 199 terdecies-0 A) ;
- la réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital d'entreprises de presse (CGI, art. 199 terdecies-0 C) ;
- la réduction d'impôt au titre des travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés monuments historiques (CGI, art. 199 duovicies) ;
- la réduction d’impôt au titre des investissements immobiliers dans le secteur de la location meublée non professionnelle (CGI, art. 199 sexvicies) ;
- les réductions d'impôt en faveur de l'investissement locatif intermédiaire (réductions d'impôt « Duflot » et « Pinel »i (CGI, art. 199 novovicies) ;
- la réduction d'impôt en faveur de l'investissement locatif intermédiaire rénové (réduction d'impôt « Denormandie ancien » (CGI, art. 199 novovicies) ;
- la réduction d'impôt au titre de la souscription en numéraire au capital d'entreprises solidaires d'utilité sociale (CGI, art. 199 terdecies-0 AA). Le taux majoré de 25 % a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2027 par les articles 26 et 27 de la loi de finances pour 2026i ;
- la réduction d'impôt au titre de la souscription en numéraire au capital de sociétés foncières solidaires (CGI, art. 199 terdecies-0 AB). Idem : prorogation du taux de 25 % jusqu'au 31 décembre 2027i ;
- réduction d'impôt pour les logements donnés en location à loyer abordable avec conventionnement ANAH (CGI, art. 199 tricies) ;
- le crédit d'impôt au titre des frais de garde des jeunes enfants (CGI, art. 200 quater B) ;
- le crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile (CGI, art. 199 sexdecies). L'article 29 de la loi de finances pour 2026i a précisé que le portage de repas à domicile pour les personnes âgées, fragiles ou en perte d'autonomie constitue une activité « réalisée à la résidence du contribuable » éligible au crédit d'impôt, dès lors que la livraison effective intervient au domicile du bénéficiaire, mettant ainsi fin aux interprétations administratives restrictives ;
- le crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers (CGI, art. 200 quindecies) ;
- le crédit d’impôt accordé pour les dépenses d’acquisition et de pose de systèmes de charge pour véhicules électriques (CGI, art. 200 quater C) ;
- le crédit d’impôt accordé pour un premier abonnement à la presse d’information politique et générale (CGI, art. 200 sexdecies).
Point d'attention
Le dispositif IR-PMEi a fait l'objet d'aménagements importants par la loi de finances pour 2026i, applicables aux versements effectués à compter du 21 février 2026. L'article 22 recentre l'éligibilité des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) sur les seules FCPI investissant en titres de jeunes entreprises innovantes (JEI), à l'exclusion des FCPI dits « classiques », tout en allongeant de 30 à 48 mois leur délai d'investissementi. L'article 23 crée une nouvelle catégorie de « jeunes entreprises innovantes à impact » (JEII), répondant aux critères de l'économie sociale et solidaire et bénéficiant d'un taux majoré de 40 %i.
En pratique
Le FCPI « classique » disparaît de fait comme outil de défiscalisation grand public, ce qui contraint les contribuables à se tourner vers des plateformes spécialisées ou l'investissement direct en JEI et JEII. La période transitoire mérite une attention particulière s'agissant des versements engagés avant le 21 février 2026 mais réalisés postérieurement.
Sont concernés par le plafond de 18 000 €, lui aussi non réajusté avec l’inflationi :
- la réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer (y compris les créances reportées) par les personnes physiques (CGI, art. 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 undecies D) ;
- la réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de SOFICA (CGI, art. 199 unvicies) ;
- la réduction d'impôt en faveur des investissements locatifs intermédiaires réalisés outre-mer (réduction d'impôt « Pinel » outre-mer (CGI, art. 199 novovicies, XII) ;
- la réduction d'impôt en faveur de l'investissement locatif intermédiaire rénové réalisé outre-mer (réduction d'impôt « Denormandie ancien » outre-mer ; CGI, art. 199 novovicies, XII).
En pratique
Concrètement, la mise en jeu du plafonnement implique une double liquidation de l’impôt sur le revenu :
- en premier lieu, la cotisation d'impôt sur le revenu est déterminée dans les conditions de droit commun ;
- ensuite l'administration fiscale procède à la détermination d'une seconde cotisation théorique pour laquelle seuls les avantages fiscaux non compris dans le champ d'application du plafonnement global sont retenus.
Lorsque la différence entre la cotisation d'impôt déterminée dans les conditions habituelles et la cotisation théorique retraitée des avantages fiscaux compris dans le plafonnement est supérieure à 10 000 € (ou 18 000 € s’agissant des réductions d’impôt outre-mer et SOFICA), l’excédent, (c'est-à-dire le montant résultant du plafonnement), est ajouté à l'imposition du contribuablei.
Point d'attention
Demeurent en revanche, par exception, hors du plafonnement global les réductions d'impôt accordées au titre des dons (article 200 du CGI), et notamment la réduction d'impôt au taux majoré de 75 % pour les dons aux organismes d'aide aux personnes en difficulté ou aux victimes de violences domestiquesi, dont le plafond a été porté de 1 000 € à 2 000 € par la loi de finances pour 2026i pour les dons effectués à compter du 14 octobre 2025, ainsi que la réduction d'impôt au taux de 75 % instaurée à titre temporaire par l'article 30 de la même loi pour les dons consentis en 2026 en vue de la restauration du château de Chambord (dans la limite de 1 000 €).
En pratique
Les contribuables peuvent désormais bénéficier en 2026 d'une réduction d'impôt de 75 % cumulable jusqu'à 2 250 € (1 500 € au titre des dons Coluche et 750 € au titre du dispositif Chambord), hors plafond global de 10 000 €. L'effet rétroactif de la mesure Coluche au 14 octobre 2025 doit être pris en compte dans la déclaration des revenus 2025 souscrite au printemps 2026.
Section 3 - Territorialité de l’IR
Déjà étudiées au sein d’un contribution de l’encyclopédie Fiscalité internationalei, les règles relatives à la territorialité de l’impôt sur le revenu, seront ici succinctement rappelées.
Sous-section 1 - Champ de l’IR
Conformément à l’article 4 B du CGI, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France :
- les personnes qui ont leur foyer ou leur lieu de séjour principal en France ;
- celles qui exercent en France une activité professionnelle non accessoire ;
- celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ;
- les agents de l’État qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger sans y être soumis à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus.
En vertu de l’article 4 A du CGI, les contribuables domiciliés en France sont soumis à une obligation fiscale dite « illimitée », de sorte qu’ils sont assujettis à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun à raison de l’ensemble de leurs revenus, qu’ils soient de source française ou étrangère (sous réserve de l’application des conventions internationales).
Remarque
À titre d'illustration de l'évolution récente du droit relatif aux non-résidents, l'article 53 de la loi de finances pour 2026i a aménagé, à compter de l'imposition des revenus 2026, l'appréciation du caractère professionnel de l'activité de location meublée pour les contribuables non domiciliés en France : sont désormais pris en compte, pour la comparaison avec les recettes de location meublée, les revenus professionnels imposables dans l'État de résidence dès lors qu'ils sont soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur le revenu français (CGI, art. 155, IV). Cette modification met fin à l'asymétrie qui résultait de la doctrine administrative antérieurei, critiquée pour son caractère discriminatoire à l'égard des non-résidents.
Les revenus de source française imposables au nom de personnes non-résidentes fiscales en France sont énumérés par l’article 164 B du CGIi, qui retient 2 critères généraux de rattachement :
- la localisation en France des biens, des droits ou de l’activité génératrice du revenu ;
- le domicile ou l’établissement en France du débiteur des revenus.
Sous-section 2 - Calcul de l’IR
Conformément à l’article 197 A du CGI, l’impôt dû par les non-résidents est calculé selon les « règles du 1 et du 2 du I de l'article 197 », à savoir selon les règles de droit commun (applicables aux contribuables résidents fiscaux de France) relatives au barème progressif et au plafonnement des effets du quotient familial (V. n° 1000880 et s.), sous réserve toutefois d’un taux minimum d’imposition.
Par un célèbre arrêt du 14 février 1995 (l’affaire C-279-93 dite Schumacker)i, la CJUE a jugé que les États membres, qui sont fondés à traiter différemment les non-résidents de leurs résidents, doivent en revanche les traiter à l'identique lorsque les premiers se trouvent, du fait qu'ils tirent de l’État concerné la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus, dans une situation comparable à celle des seconds. Il en résulte une catégorie de contribuable, les « non-résidents Schumacker », qui bénéficient d’un traitement dérogatoire s’agissant, par exemple, du taux minimum d’imposition des non-résidents ou du caractère non déductible des charges du revenu global.
À l’exception des « non-résidents Schumacker », l’imposition calculée pour les non-résidents ne peut pas être inférieure à un montant calculé en appliquant :
- un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la 2ème tranche du barème de l'impôt sur le revenu (29 579 € pour les revenus 2025) ; et
- un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite.
Ces taux sont ramenés respectivement à 14,4 % et à 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer.
Point d'attention
Le taux minimum d'imposition des non-résidents peut être écarté lorsque le contribuable justifie que le taux résultant de l'application du barème progressif à l'ensemble de ses revenus de sources française et étrangère (i.e. « taux moyen ») est inférieur au taux minimumi.Il résulte de l’article 164 A du CGI que les charges du revenu global ne sont pas déductibles s’agissant des contribuables qui n’ont pas leur domicile fiscal en France. Cette déduction est donc réservée aux résidents fiscaux français ainsi qu’aux « non-résidents Schumacker ».
Cons. const., déc. 30 déc. 1981, n° 81-133 DC [Dr. fisc. 1982, n° 2-3, comm. 90].
BOI-IR-CHAMP-20-20-10, 3 juin 2016.
CGI, art. 6, 8.
BOI-IR-CHAMP-20-20-20, 21 juin 2017.
CGI, art. 6, 5.
CGI, art. 6, 2.
CGI, art. 6, 3.
BOI-IR-BASE-10-10-10-40, 12 sept. 2012, § 80.
BOI-IR-BASE-10-10-10-30, 28 juill. 2020, § 30.
BOI-IR-LIQ-20-30-20, 20 juill. 2016.
Remarque : la suppression de cet abattement, initialement envisagée par l'article 6 du projet de loi de finances pour 2026 et son remplacement par un abattement forfaitaire de 2 000 € par pensionné, a été abandonnée au cours des débats parlementaires.
L. n° 2026-103, 19 févr. 2026, art. 47.
CGI, art. 193, al. 4e, listant les prélèvements libératoires concernés.
BOI-IR-LIQ-20-30-20, 20 juill. 2016.
CE, 10e-9e, 5 déc. 2001, n° 214532 [Dr. fisc. 2002, n° 10, comm. 188 ; RJF 3/2002, n° 261].
CE, 9e-8e, 12 oct. 1994, n° 128402, Floresco [Dr. fisc. 1995, n° 12, comm. 541 ; RJF 12/1994, n° 1301].
CGI, art. 163-0 A, I, al. 2.
BOI-IR-LIQ-20-30-20, 20 juill. 2016, § 170.
BOI-IR-BASE-20, 30 juin 2014.
V. BOI-IR-BASE-20-60-30, 29 avr. 2025, pour les cas visés.
CGI, art. 163 quatervicies.
L. n° 2026-103, 19 févr. 2026, art. 9.
Pour plus de développements sur cette thématique, V. P. Oudenot, Plan d’épargne-retraite d’entreprise, n° 1126870 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité personnelle et patrimoniale.
BOI-IR-BASE-40, 14 avr. 2025.
BOI-IR-BASE-40, 14 avr. 2025.
BOI-IR-LIQ-10-10-10, 12 sept. 2012.
Cons. const., 29 déc. 2012, n° 2012-662 DC [Dr. fisc. 2013, n° 1, comm. 1 ; RJF 3/2013, n° 335] s’agissant de l’abaissement du plafond de la demi-part attribuée au titre des enfants à charge.
CGI, art. 194, II.
CGI, art. 195.
CGI, art. 195.
CGI, art. 195.
Conseil des prélèvements obligatoires, id., Les différences de traitement entre catégories de revenus (rapport particulier n° 1), p. 18.
L. n° 2013-1278, 29 déc. 2013 : JORF 30 déc. 2013, n° 0303.
CGI, art. 197, 2.
BOI-IR-LIQ-20-20-10, 6 avr. 2017.
Art. 78 du texte voté par le Parlement.
Cons. const., 29 déc. 2005, n° 2005-530 DC, pts 68 à 89 [RJF 3/2006, n° 290].
L. n° 2008-1425, 27 déc. 2008 : JO 28 déc. 2008, n° 0302.
Art. 73 du texte voté par le Parlement.
Cons. const., 29 déc. 2012, n° 2012-662 DC [RJF 3/2013, n°335].
BOI-IR-LIQ-20-20-10-10 du 14 juin 2023, n° 75
BOI-IR-RICI-360, 22 août 2024.
L. n° 2026-103, 19 févr. 2026, art. 26 et 27.
L. n° 2026-103, 19 févr. 2026, art. 26 et 27.
L. n° 2026-103, 19 févr. 2026, art. 29.
CGI, art. 199 terdecies-0 A.
L. n° 2026-103, 19 févr. 2026, art. 22 et 23.
Pour plus de développements sur cette thématique, V. A. Herlin, RI Madelin intermédié : parts de FCPI et FIP, n° 1048580 : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité personnelle et patrimoniale.
Pour plus de développements sur cette thématique, V. A. Herlin, RI Madelin : souscription au capital de PME, n° 1048210 : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité personnelle et patrimoniale.
BOI-IR-LIQ-20-20-10-10 du 14 juin 2023, n° 75
BOI-IR-LIQ-20-20-10-30, 18 juin 2015.
CGI, art. 200, 1 ter.
L. n° 2026-103, 19 févr. 2026 : JORF n° 0043 20 févr. 2026, art. 28.
V. M. Le Tacon, E. Dauvois, S. Moraine, J. Marlot, Règles de territorialité des impôts français sur les revenus, n° 400010 : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité internationale.
L. n° 2026-103, 19 févr. 2026, art. 53. - Pour plus de développements sur cette thématique, V. E. Kornprobst, Revenus immobiliers imposables en BIC, n° 1053656 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité personnelle et patrimoniale.
BOI-BIC-CHAMP-40-10, 5 févr. 2020, § 165.
V. M. Le Tacon, E. Dauvois, S. Moraine, J. Marlot, Règles de territorialité des impôts français sur les revenus, n° 400010 : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité internationale.
CJCE, 14 févr. 1995, aff. C-279/93, Finanzamt Köln-Altstadt c/ Roland Schumacker [Dr. fisc. 1995, n° 20, comm. 1089, note A. de Waal ; RJF 3/1995 n° 425].
CGI, art. 197 A, a.