Le Fiscal by Doctrine / Part. 1 - Fiscalité des revenus personnels

Partie 1 - Fiscalité des revenus personnels
Sous-partie 1 - Panorama des impôts sur les revenus des particuliers
La contribution présente les grandes règles de fonctionnement des impositions sur le revenu en les replaçant dans le contexte plus large des prélèvements obligatoires ayant une incidence directe ou indirecte sur les différents types de revenu (cotisations sociales, IS,...).
Les impositions sur le revenu au sens strict se divisent en deux grandes familles, dont les règles de fonctionnement sont détaillées : les prélèvements sociaux (CSG, CRDS, CASA) (V. n° 1000110 et s.), caractérisés pour l’essentiel par des taux proportionnels à une assiette large, et l’impôt sur le revenu et prélèvements associés (CEHR, CDHR), progressifs, fondés sur une assiette plus restreinte et prenant en compte la situation familiale du contribuable (V. n° 1000540 et s.).
Chapitre 1 - Deux grandes familles d’imposition des revenus
La France fait coexister deux grandes familles d’imposition des revenus, qui ont pour objectif de frapper de façon presque universelle les revenus des personnes physiques, selon des modalités toutefois très différentes.
Les prélèvements sociaux (PS) sont composés de la contribution sociale généralisée (CSG) dans ses différentes composantes, (revenus d’activité, revenus de remplacement, revenu du capital), la contribution de remboursement de la dette sociale (CRDS), le prélèvement de solidarité sur les revenus du capital et la contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA). Visant à assurer le financement de la protection sociale à travers une mise à contribution de l’ensemble des revenus, ils se caractérisent, en principe, par des taux proportionnels (V. n° 1000340 et s.) et une assiette large (V. n° 1000140 et s.), tendant à frapper l’ensemble des revenus bruts. Il s’agit enfin d’impôts individualisés ne prenant pas en compte, en règle générale, les liens familiaux des contribuables. Ces grands principes seront détaillés au n° 1000110 et s.
L’impôt sur le revenu (IR) est un impôt progressif affecté au budget général de l’État. Il est en principe assis sur l’ensemble des revenus du foyer fiscal (V. n° 1000510 et s.), nets de diverses charges déterminées et déduites selon la nature du revenu concerné (V. n° 1000540 et s.). Il tient également compte de la situation familiale des contribuables et de charges applicables au revenu global n’étant pas liées à un type de revenu particulier (V. n° 1000560 et s.). Il fait l’objet de nombreuses dépenses fiscales (abattements, crédits d’impôt, réductions d’impôt) (V. n° 1000760 et s.). Enfin, sa progressivité se concrétise par l’application d’un barème de l’impôt sur le revenu, lequel est structuré autour de taux marginaux croissants en fonction du revenu imposable (V. n° 1000840 et s.). Ces grands principes seront détaillés au n° 1000540 et s. S’ajoute à l’IR, depuis 2011, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), étudiée au n° 1001060 et s., et depuis 2025 la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR), étudiée au n° 1001130 et s.
Chapitre 2 - Prélèvements obligatoires hors du champ de la présente contribution mais constituant une charge directe ou indirecte sur certains revenus
Section 1 - Cotisations sociales et assimilées
Dues sur les revenus d’activité des salariés et des indépendants, les cotisations sociales ont pour principal objectif de financer les régimes de sécurité sociale mais n’ont pas le caractère d’impositioni. Ils n’entrent pas dès lors dans le champ de la présente contribution, malgré leur montant significatif. En comptabilité nationale, elles représentaient près de 430 Md€ en 2022, soit plus de 15 % du PIB ou 35 % des prélèvements obligatoiresi. On rappellera à cet égard que :
- dans le cas d’un salarié cadre d’entreprise, les cotisations sociales salariales et patronales représentent en moyenne 75 % de son salaire brut.
- pour un dirigeant assimilé salarié, elles s’élèvent globalement 62 % de sa rémunération brute.
- pour un travailleur indépendant, elles correspondent environ à 45 % de sa rémunération nette ou de votre bénéfice.
- pour un micro-entrepreneur, elles sont calculées directement en proportion du chiffre d’affaires encaissé : en fonction de son activité, elles représentent soit 12,8 %, soit 22 % de son chiffre d’affaires.
D’autres prélèvements ayant le caractère de cotisations sociales visent à assurer une cohérence du système socio-fiscal :
- La cotisation subsidiaire maladie (taxe PUMa)i : vise à soumettre à une contribution spécifique, ayant le caractère de cotisations sociales, les personnes percevant des revenus du capital non soumis aux cotisations de droit commun mais bénéficiant de la couverture maladie universelle offerte par l’Assurance maladie. Trois conditions déterminent l’assujettissement à cette cotisation :
- existence de revenus d’activités professionnelles inférieurs à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) ;
- existence de revenus du patrimoine et du capital supérieurs à 50 % du PASS ;
- absence de revenus de remplacement par le contribuable ou son conjoint.
Son taux est de 6,5% et est dégressif avec la part de revenus du capital dans le revenu total du contribuable.
- Un forfait sociali a été introduit pour certaines rémunérations ou gains assujettis à la CSG mais exonérés de cotisations sociales. Le taux normal de contribution est de 20 % et porte notamment sur l’épargne salariale et la protection sociale complémentaire. Des taux réduits existent pour la prévoyance complémentaire (8 %) ou pour certains accords d’intéressement ou de participation conclus au sein des petites entreprises. Le forfait social finance notamment la CNAV (Caisse nationale d’assurance vieillesse).
Enfin, sont à noter des contributions ad hoc s’appliquant à certains types de revenus spécifiques :
- sur les régimes de retraite supplémentaires à prestations définies (« retraites chapeau »)i, à travers un prélèvement à la charge de l’employeur de 29,7%, égal au cumul de la CSG, de la CRDS et du forfait social pour les contrats conclus depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 3 juillet 2019 ayant mis en place un régime spécifique pour ces dernièresi ; Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire
- sur les attributions de stock-optionsi (contribution patronale au taux de 30 % et salariale au taux de 10 % actuellement) ou d’actions gratuites (contribution patronale au taux de 20 % et contribution salariale au taux de 10 % pour la fraction des gains d’acquisition supérieure à 300 000 €, CSG en-deçà) ;
- sur les indemnitésiversées en cas de conventionnelle individuelle et de mise à la retraite d’office par l’employeur.
Section 2 - Impositions « amonts » ayant une incidence économique sur la fiscalité des revenus
Certaines impositions, qui ne relèvent pas de la fiscalité personnelle ou patrimoniale car leur redevable n’est pas la personne physique percevant les revenus, sont néanmoins susceptibles de grever économiquement ces revenus.
En pratique
Ces impositions appliquées en amont (impositions de l’employeur sur la masse salariale, de l’entreprise sur ses bénéfices y compris ceux distribués) sont susceptibles de venir en réduction du flux de revenu in fine perçu par les personnes physiques. Ces impositions sont présentées succinctement dans le présent titre.
Sous-section 1 - Impositions ayant une incidence économique sur la fiscalité des revenus du travail
Certains prélèvements ou contributions, présentant un caractère fiscal, sont acquittées par l’employeur tout en étant calculés sur une assiette composée des salaires bruts, alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale. Il s’agit en particulier :
- de la contribution solidarité autonomie (CSA)i : avec un taux de 0,3 % appliqué sur les salaires déplafonnés, elle est destinée au financement de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;
- du versement au fonds national d’aide au logement (FNAL)i : cette contribution assure le financement des allocations logement. La contribution employeur est assise sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations patronales d’assurance maladie, avec un taux compris entre 0,1 et 0,5 % (en fonction du nombre de salariés) ;
- de la contribution patronale au dialogue sociali (taux de 0,016 %), destinée à financer les organisations syndicales et les organisations professionnelles d’employeurs ;
- du versement mobilité, dont le taux dépend de l’autorité organisatrice des mobilités ;
- de la contribution unique à la formation et à l’alternancei (regroupement de la taxe d’apprentissage de 0,68 % et de la participation à la formation professionnelle de 1,0 %). Une contribution similaire existe pour les travailleurs indépendants ;
- de la participation des employeurs à l’effort de constructioni : à partir de 50 salariés, l’employeur s’acquitte d’une contribution équivalente à 0,45 % de la masse salariale.
Sous-section 2 - Impositions ayant une incidence économique sur la fiscalité des revenus du capital
L’imposition des bénéfices des sociétés (IS) est susceptible de constituer économiquement un prélèvement amont venant frapper les revenus du capital, et notamment les dividendes.
En effet, en cas de distribution de dividendes, ces derniers sont prélevés sur le bénéfice distribuable après impôt, c’est-à-dire sur un revenu déjà soumis à l’IS prévu aux articles 205 et suivants du CGI. Cela résulte de ce qu’en vertu de l’article L. 232-11 du Code de commerce, le bénéfice distribuable d’une société commerciale « est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ».
Remarque
Cette situation contraste avec les salaires ou les prestations facturées par un indépendant, qui sont déductibles du bénéfice des sociétés en vertu des articles 38 et suivants du CGI, et qui n’ont donc pas en amont supporté l’IS.
Chapitre 3 - Les prélèvements sociaux
Section 1 - Grands principes
Contrairement aux cotisations sociales envisagées précédemment (V. n° 1000040 et s.), la nature de la CSG a été jugée par le Conseil constitutionnel comme relevant d’un impôt compte tenu de l’absence de droit ouvert à des prestations sociales. En effet selon le Conseil, la CSG entre « dans la catégorie des ''impositions de toutes natures'' visées à l’article 34 de la Constitution dont il appartient au législateur de fixer les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement ». La CSG n’ouvrant pas accès à des prestations sociales, le Conseil constitutionnel a considéré qu’il ne pouvait s’agir que d’un impôt, et non de cotisations sociales, qui elles, ouvrent des droits aux prestations socialesi.
Remarque
Le Conseil d’État semble retenir la même approchei.
En principe, la CSG est précomptée par l'employeur et les organismes débiteurs de ces revenus, et est recouvrée par les organismes de sécurité sociale selon les règles, sanctions et procédures contentieuses prévues en matière de sécurité sociale. Par exception, en application du II bis de l'article L. 136-5 du CSS, la CSG due sur les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère est recouvrée par l'administration fiscale, par voie de rôle, sous réserve, s'agissant des revenus d'activité, qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un précompte par l'employeuri. La CSG sur les revenus du capital est perçue selon les mêmes modalités que l’IR. Le Conseil d’État considère à ce titre que le principe d’imposition commune des époux et pacsés s’étend aux prélèvements sociaux sur le patrimoinei.
Section 2 - Champ et assiette
Assis sur les revenus bruts, les prélèvements sociaux sur les revenus d’activité, de remplacement et du capital ne connaissent que peu d’exceptions de champ ou d’assiette. Dès sa création par la loi de finances pour 1991i, la CSG visait à assurer une mise à contribution quasi universelle des revenus pour le financement de la protection sociale, jusque-là financée principalement par les cotisations sociales assises sur les revenus du travail. Néanmoins, elle se présente comme une contribution distincte sur les revenus d’activité et de remplacementi, les revenus du patrimoinei, les produits de placementi et les produits de jeuxi.
Au sein de chacun de ces ensembles, des exceptions existent toutefois, qui se trouvent détaillées ci-dessous.
Sous-section 1 - CSG sur les revenus d’activité
L’article L. 136-1-1 du CSS prévoit une assiette large en matière de revenus d’activité. Ces derniers intègrent notamment :
- les revenus salariaux et assimilés (traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions, rentes viagères) ;
- les revenus des artistes-auteurs ;
- les revenus des travailleurs indépendants non agricolesi;
- les revenus des exploitants agricolesi.
L’assiette de contribution sociale sur les revenus d’activité connaît toutefois de rares exonérationsi, portant notamment sur :
- les revenus des stagiaires et apprentis ;
- les accessoires du salaire (titres restaurant, vacances, services à domicile) ;
- les revenus issus de l’actionnariat salarié, qui font néanmoins l’objet de prélèvements ad hoci ;
- les indemnités de rupture du contrat de travail (V. n° 1000720).
En ce qui concerne les traitements et salaires, l’assiette retenue est proche de celle utilisée pour le calcul des cotisations sociales (V. n° 1000040 et s.), sans déduction des cotisations à la charge du salarié. Toutefois, l’assiette de la CSG en matière de traitements et salaires intègre également les contributions patronales finançant les prestations de retraite et de prévoyance non obligatoires, les indemnités de mise à la retraite, de licenciement ou de départ volontaire dans le cadre d’un plan social pour la partie qui excède les montants conventionnels ou légaux, les primes liées à la participation et à l’intéressement des salariés.
Pour les revenus des travailleurs indépendants, l’assiette intégrait les cotisations sociales personnelles obligatoires et les déductions ou exonérations accordées. Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024i, une réforme de l’assiette de la CSG et des cotisations sociales fut entreprise relativement aux revenus des indépendants à compter de l’imposition des revenus 2025. Cette réforme conduit désormais à asseoir la CSG, la CRDS et les cotisations sociales sur une même assiette, qui constitue le pendant du revenu brut des travailleurs salariés. Cette assiette est elle-même définie comme égale à 74 % du revenu avant cotisations sociales, CSG, CRDS et impôt sur le revenu, pendant du revenu « superbrut » des travailleurs salariési.
En pratique
Dans les deux cas (traitements et salaires, et revenus des indépendants), les charges nécessaires à l’acquisition des revenus sont évaluées forfaitairement à 1,75 %, sans possibilité de prise en compte des frais réelsi. Ainsi, la CSG (comme la CRDS, V. n° 1000260 et s.) est calculée sur 98,25 % des revenus entrant dans le champ de l’abattement, notamment les salaires et primes attachées aux salaires.
Sous-section 2 - CSG sur les revenus de remplacement
Pour rappel, les revenus de remplacement correspondent aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d'activitéi. Les revenus de remplacement sont soumis à la CSG, bien que des exonérations (et taux réduits) sur condition de revenus aient été introduites selon un principe de solidarité. L’article L. 136-1-2 du CSS intègre dans l’assiette de la CSG plusieurs revenus de remplacement, parmi lesquels figurent notamment :
- les pensions de retraite et d’invalidité ;
- les allocations de chômage et de préretraite ;
- les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) versées en substitution du salaire par la branche maladie-maternité-décès-invalidité.
D’autres revenus peuvent faire l’objet d’exonérations, comme les rentes viagères et les indemnités en capital en cas d’AT/MP (accident du travail / maladie professionnelle). Depuis la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021i, les indemnités d’activité partielle et les indemnités journalières de sécurité sociale ne font plus l’objet de mesures d’exonération.
Par ailleurs, la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 1,75 % s’applique également à certains revenus de remplacement, comme les allocations chômage.
Sous-section 3 - CSG sur les revenus du capital
Les revenus du patrimoine au sens de la CSG sont les mêmes que ceux considérés pour l’IRi. Ils recouvrent les montants nets des revenus fonciers, rentes viagères à titre onéreux, capitaux mobiliers, plus-values, épargne salariale, locations meublées non professionnelles.
Les règles d’assiette propres à ces 2 catégories de revenus sont le plus souvent communes, mais le Code de la sécurité sociale prévoit la réintégration à l’assiette de la CSG de revenus bénéficiant d’exonérations ou d’abattements au titre de l’IR, en ce qui concerne notammenti :
- les abattements et exonérations prévus par l’article 125-0 A du CGI sur les produits attachés aux produits des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature (assurance-vie) ;
- les abattements pour durée de détention prévus à l’article 150-0 D du CGI ou de l’abattement pour dirigeant partant à la retraite de l’article 150-0 D ter ;
- l’abattement de 40% appliqué aux dividendes en vertu de l’article 158 du CGI ;
- l’abattement appliqué à l’avantage salarial servant d’assiette à l’IR en cas d’attribution gratuite d’actions, prévu à l’article 200 A du CGI.
La CSG distingue les produits de placement au sein des revenus du capital. Pensée à l’origine comme temporaire, la CSG sur les produits de placement recouvrei :
- les revenus mobiliers (par exemple, les obligations) soumis à prélèvement forfaitaire unique libératoire de l’IR ;
- certaines plus-values (immobilières notamment) ;
- les revenus d’épargne qui sont, en principe, exonérés d’IR (intérêts PEL, assurance vie).
Remarque
Certains produits de jeux (gains des machines à sous) sont également soumis à la CSG sur leurs montants brutsi.
En matière de produits de placement, l’assiette de la CSG connaît des exonérations, à l’image des exonérations pratiquées en matière d’IR (revenus des livrets d’épargne réglementés).
Sous-section 4 - CRDS
En matière d’assiette, la CRDS suit en principe les mêmes règles que la CSG : elle porte de manière cédulaire sur les revenus d’activité, les revenus de remplacement, les revenus du patrimoine, les produits de placement (à revenu fixe et prélèvement libératoire), les revenus de l’épargne exonérés d’IR, mais aussi les ventes de métaux précieux, bijoux, art et les jeux de hasardi.
Les revenus d’activité sont entendus largement. Tous les éléments soumis à cotisations salariales sont soumis à la CRDS, avec des extensions d’assiette concernant :
- les contributions patronales finançant les prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire ;
- les indemnités de mise à la retraite, de licenciement ou de départ volontaire dans le cadre d’un plan social ;
- les allocations versées par les employeurs au titre du congé parental.
En pratique
Comme pour la CSG, certains revenus d’activité et de remplacement bénéficient d’un abattement pour frais professionnels de 1,75 % (V. n° 1000180).
En revanche, l’assiette de la CRDS inclut des allocations sociales exclues de la CSGi :
- les aides au logement et notamment les aides personnalisées au logement (APL), l’allocation de logement sociale (ALS) et l’allocation de logement familiale (ALF) ;
- les prestations familiales comme les allocations familiales (AF), la prestation d’accueil du jeune parent (PAJE), l’allocation de rentrée scolaire et aussi les prestations extralégales ;
- la prime d’activité.
Les revenus du patrimoine et les produits de placement sont également couverts par la CRDSi :
- en matière de revenus du patrimoine, l’ensemble des revenus est couvert : revenus fonciers, rentes viagères à titre onéreux, revenus des capitaux mobiliers, plus-values, revenus de l’épargne salariale. Sont également inclus les revenus issus des locations meublées non professionnelles, du régime micro BNC, ou encore les revenus de source étrangère ;
- en matière de produits de placement, comme pour la CSG, la CRDS touche les revenus soumis à prélèvement forfaitaire libératoire et les revenus exonérés d’IR. Elle dispose de règles particulières pour les bons/contrats de capitalisation, PEA, PEP, CEL, PEL, PER ou encore l’épargne salariale.
Point d'attention
La CRDS se distingue de la CSG en ce qu’elle s’applique également aux cessions à titre onéreux de métaux précieux, bijoux, objets d’art, de collection et d’antiquité qui sont soumis à la taxe sur les métaux précieux, bijoux, objets d’art, de collection et d’antiquité instituée à l’article 150 VI du CGI.
Sous-section 5 - Prélèvement de solidarité
Désormais prévu à l’article 235 ter du CGI, le prélèvement de solidarité a vu son taux progressivement augmenter pour supplanter le prélèvement social sur les revenus du capital et sa contribution additionnelle, victimes des contentieux De Ruyter et Druyer de la CJUE (V. n° 1000540 à 1000560) et pour permettre l’assujettissement des résidents fiscaux français non affiliés à un régime de sécurité sociale française.
L’assiette du prélèvement est composée :
- des revenus du patrimoine des résidents fiscaux, pour lesquels il est recouvré par voie de rôle distinct de l’IR, selon les mêmes modalités que la CSGi ;
- des produits de placementi, pour lesquels il est recouvré par prélèvement libératoire.
Sous-section 6 - CASA
Prévue à l’article L. 137-41 du CSS, la contribution additionnelle pour l’autonomie (CASA) est assise sur les pensions de retraite et d’invalidité.
Elle bénéficie toutefois :
- des mêmes règles d’exonération que la CSG et la CRDS sur les pensions de retraites de foyers fiscaux répondant aux conditions de revenus (V. n° 1000370) ;
- d’une exonération pour l’allocation de solidarité spécifique ainsi que pour certaines autres pensions ou rentes en capitali.
Remarque
Cette contribution est le miroir de la contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA) prévue à l’article L. 137-40 du CSS et assise sur les revenus d’activité, laquelle est acquittée, non par les salariés, mais par les employeurs privés et publics et qui constitue donc une imposition indirecte sur les revenus (V. n° 1000080).
Section 3 - Barème
Sous-section 1 - Taux normal
En vertu de l’article L. 136-8 du CSS, la CSG s’applique au taux de :
- 8,3 % sur les pensions de retraite et d’invalidité, sous réserve de l’application de taux réduits (V. n° 1000390 et s.) ;
- 6,2 % sur les indemnités d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) et les allocations chômage ;
- 6,6 % sur les produits et mises de jeux ;
- 9,2 % sur l’ensemble des autres revenus assujettis (revenus d’activité ou du capital).
La CRDS s’applique s’applique au taux de 0,5 % sur la totalité des revenus ; exception faite des sommes misées sur les jeux de la Française des jeux ou au PMU, pour lesquelles le taux de la CRDS est de 2,2 %, et du produit brut des jeux réalisés dans les casinos, pour lequel le taux de CRDS est de 3 %i.
Le prélèvement de solidarité s’applique sur les seuls revenus du patrimoine, au taux de 7,5 %i.
Enfin, la CASA frappe les retraites, pensions d’invalidité et allocations de préretraites au taux de 0,3 %i.
En particulier, le cumul des impositions applicables donne lieu à un prélèvement au taux non personnalisé de 9,7 % sur les revenus d’activité (9,2 % de CSG et 0,5 % de CRDS) et de 17,2 % sur les revenus du patrimoine et des produits de placement (9,2 % de CSG, 0,5 % de CRDS et 7,5 % de prélèvement de solidarité).
Sous-section 2 - Taux zéro et taux réduits sur les pensions de retraite et d’invalidité
Bien que les prélèvements sociaux ne soient en principe pas personnalisés, les revenus de remplacement font l’objet de mécanisme d’exonération et de taux réduits fondés sur :
- des seuils de revenu fiscal de référence tel que défini au IV de l’article 1417 du CGI (pour une définition plus précise de cet objet, V. n° 1001080 et s.) ;
- et le nombre de parts et de demi-parts de quotient familial dont dispose le foyer fiscal de rattachement (V. sur l’attribution de ces parts en matière d’impôt sur le revenu, V. n° 1000810).
Ces taux zéro et réduits, ainsi que les seuils correspondants, sont fixés par l’article L. 136-8 du CSS :
Taux CSG | Taux CRDS | Taux CASA | |
RFR inférieur à 12 817 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 422 € pour chaque demi-part supplémentaire | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
RFR supérieur à 12 817 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 422 € pour chaque demi-part supplémentaire, | 3,8 % | 0,5 % | 0,0 % |
RFR supérieur à 16 755 € pour la première part de quotient familial, majorés de 4 474 € pour chaque demi-part supplémentaire | 6,6 % | 0,5 % | 0,3 % |
RFR supérieur à 26 002 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 941 € pour chaque demi-part supplémentaire | 8,3 % | 0,5 % | 0,3 % |
Sous-section 3 - Caractère déductible des prélèvements sociaux
Une partie de la CSG due est déductible du revenu imposable soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Toutefois, les revenus exonérés de CSG n’ouvrent pas droit à déduction de la CSG.
Le taux de CSG déductible varie, comme le taux de CSG lui-même, selon la nature du revenu :
- pour les revenus d’activité et pour les revenus du patrimoine, le taux de CSG s’élève à 9,2 % et la CSG déductible à 6,8 % ;
- pour les pensions de retraite et d’invalidité, le taux de CSG s’élève à 8,3 % et la CSG déductible à 5,9 % ;
- pour les allocations de chômage, le taux de CSG s’élève à 6,2 % et la CSG déductible à 3,8 %.
En cas d’application du PFU, la CSG appliquée sur les revenus correspondants est non-déductible.
Point d'attention
La CRDS est, contrairement à la CSG, intégralement non déductible du revenu imposable soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Section 4 - Territorialité
Les règles relatives à la territorialité des prélèvements sociauxi seront ici succinctement rappelées.
Sous-section 1 - Revenus d’activité et de remplacement
Les revenus d’activité couvrent les salaires et les revenus professionnels non-salariés. Les revenus de remplacement quant à eux couvrent notamment les pensions de retraite et les allocations de chômage.
Les revenus d’activité et de remplacement sont assujettis à la CSG et à la CRDS s’ils sont perçus par :
- les personnes physiques considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu (au sens des articles 4 A et 4 B du CGI) et qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ;
- les agents de l’État, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France, dans la mesure où leur rémunération est imposable en France et où ils sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladiei.
En revanche, depuis une décision de la CJUE du 15 février 2000i, ne sont pas assujetties à la CSG et à la CRDS sur les revenus d’activité et de remplacement les personnes qui relèvent d’un régime d’assurance maladie au sein de l’Espace économique européen (Union européenne, Islande, Norvège, Liechtenstein) ou de la Suissei, à condition que la charge financière n’incombe pas au régime français correspondant à l’assurance maladie.
Point d'attention
La CSG et la CRDS ne sont pas applicables aux revenus d’activité et de remplacement perçus par les non-résidents.
Sous-section 2 - Revenus du capital
En principe, seules les personnes physiques domiciliées en France sont soumises aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement.
Il est toutefois prévu une exception pour les personnes physiques non-résidentes, lesquelles sont redevables des prélèvements sociaux à raison de leurs plus-values immobilières soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis A du CGIi et de leurs revenus immobiliers de source française, conformément au principe d’imposition au lieu de situation des biens immobiliersi.
Pour les personnes domiciliées en France, celles-ci ne sont pas redevables de la CSG et de la CRDS sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement les personnes :
- relevant d’un régime de sécurité sociale au sein de l’Espace économique européen (Union européenne, Islande, Norvège, Liechtenstein) ou de la Suisse ;
- et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.
Cette situation résulte de la jurisprudence De Ruyteri de la CJUE, qui s’applique à l’ensemble des contributions ayant « un lien direct et suffisamment pertinent avec les lois qui régissent les branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 du règlement 1408/71, indépendamment de l’absence de relation entre les revenus du patrimoine des personnes assujetties et l’exercice d’une activité professionnelle par ces dernières ».
En conséquence, l’article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016i a alors réaffecté le produit des prélèvements sociaux sur les revenus du capital vers des organismes servant uniquement des prestations « non contributives » (FSV, CADES, CNSA), le législateur estimant pouvoir sortir du champ de la jurisprudence De Ruyter dès lors que ces contributions étaient indépendantes de toute cotisation antérieure de la part de leur bénéficiaire, et donc, identiques à celles financées par les autres impôts.
Point d'attention
Toutefois, dans sa décision Druyeri du 14 mars 2019, la CJUE a confirmé, sur question préjudicielle de la CAA de Nancy, qu’en vertu du principe d’unicité de la législation sociale, les revenus de capitaux mobiliers perçus par des titulaires de pensions de retraite d’un État membre ne peuvent pas être assujettis aux prélèvements sociaux concourant au financement de structures, mêmes « non-contributives », telles que le FSV, la CADES ou la CNSA.
Anticipant l’arrêt Druyer de la CJUE, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 du 22 décembre 2018i a :
- augmenté le taux du prélèvement de solidarité affecté au budget de l’État ;
- baissé le taux de la CSG, toujours affectée au FSV ou à la CADES ;
- et supprimé le prélèvement social et sa contribution additionnelle, affectés au FSV et à la CNSA.
En pratique
Il en résulte un système dans lequel les personnes qui ne sont pas à la charge du régime obligatoire de sécurité sociale français mais relèvent du régime obligatoire de sécurité sociale d’un État membre de l’Union européenne, de l’EEE ou de la Suisse sont désormais exonérées de la CSG et de la CRDS au titre de leurs revenus du capital, mais non du prélèvement de solidarité.
Le Conseil constitutionnel distingue les impositions de toutes natures au sens de l’article 34 de la Constitution des cotisations de sécurité sociale, en définissant ces dernières comme des « versements à caractère obligatoire ouvrant des droits aux prestations et avantages servis par un régime obligatoire de sécurité sociale ». V. Cons. const., 6 août 2014, n° 2014-698 DC, pt 12 [Dr. fisc. 2014, n° 40, étude 553 ; RDF 11/14, n° 1037]. - Cons. const., 13 déc. 2012, n° 2012-659 DC, pt 12. - Cons. const., 9 août 2012, n° 2012-654 DC, pts 11 et 57 [Dr. fisc. 2012, n° 36, comm. 423].
Cons. prélèv. oblig., « Conforter l’égalité des citoyens devant l’imposition des revenus », oct. 2024 , p. 14.
Circ. n° DSS/5B/2017/322, 15 nov. 2017, relative à la cotisation subsidiaire maladie prévue à l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, mise en ligne : 17 nov. 2017.
CSS, art. L. 137-15, précisé par le bulletin officiel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2025, Règles d’assiette, Chapitre 4 - Les conditions d’assujettissement et l’assiette du forfait social.
CSS, art. L. 137-11-2, précisé par circ. DSS/3C/5B/2020/237, 23 déc. 2020 relative à la mise en place des régimes de retraite supplémentaire mentionnés à l’article L. 137-11-2 du Code de la sécurité sociale.
Ord. n° 2019-697, 3 juill. 2019, relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire : JO 4 juill. 2019, n° 0153.
CSS, art. L. 137-13, précisé par circ. DSS/5B n° 2008-119, 8 avr. 2008, relative à la mise en œuvre de la contribution patronale sur les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions et sur les attributions gratuites d’actions
CSS, art. L. 137-12.
CSS, art. L. 137-40, fonctionnement précisé par la Lettre circulaire n° 2004-113.
CCH, art. L. 813-4 et s.
C. trav., art. L. 2135-9.
CGCT, art. L. 2333-64.
CCH, art. L. 313-1.
Cons. const., n ° 90-285 DC, 28 déc. 1990 [Dr. fisc. 1991, n° 1-2, comm. 48, note L. Philip ; RJF 2/1991, n° 213].
CE 3e-8e, 7 janv. 2004, n° 237395, Martin [Dr. fisc. 2004, n° 42, comm. 765, concl. E. Glaser ; RJF 4/2004, n° 375]. - CE 9e, 15 juin 2005, n° 258039, Gréard [Dr. fisc. 2006, n° 3, comm. 62 ; RJF 10/05, n° 1001].
BOI-RSA-BASE-30-30, 24 juill. 2017.
CE, 9e-10e, 9 juin 2022, n° 456544 [Dr. fisc. 2022, n° 40, comm. 355 ; RJF 10/2022, n° 911].
L. n° 90-1168, 29 déc. 1990 : JO 30 déc. 1990.
CSS, L. 136-6 à L. 136-6-1.
CSS, L. 136-7.
CSS, L. 136-7-1.
CSS, L. 136-3.
CSS, L. 136-4.
Pour une liste complète, voir le Bulletin officiel de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2025, Assiette Générale, chapitre 2, section 1, B, 2. Les revenus d’activité faisant l’objet d’une exclusion d’assiette
V. G. Di Chiarra et F.-X Simeoni, Régimes spéciaux législatifs d’épargne salariale et d’actionnariat salarié, n° 1169710 : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité personnelle et patrimoniale.
L. n° 2023-1250, 26 déc. 2023 : JORF 27 déc. 2023, n° 0299.
V. p. ex. Caisse nationale d’assurance vieillesse, cir. n° 2025-14, 4 avr. 2025, réforme de l’assiette des cotisations et des contributions sociales des travailleurs indépendants non micro- entrepreneurs relevant de l’Assurance retraite à compter du 1er janvier 2025.
Pour le champ d’application de cet abattement, voir Bulletin officiel de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2025, Assiette Générale, chapitre 2, section 1, C. l’abattement pour frais professionnels.
CSS, art. L. 136-1-2, I.
L. n° 2020-1576, 14 déc. 2020 : JORF 15 déc. 2020, n° 0302.
CE, 3e-8e, 18 mai 2018, n° 418731 [RJF 8-9/2018, n° 887, concl. E. Cortot-Boucher].
CSS, art. L. 136-6-1.
CSS, art. L. 136-6.
CSS, art. L. 136-7.
CSS, art. L136-7-1.
Ord. n° 96-50, 24 janv. 1996, relative au remboursement de la dette sociale, précisée par le Bulletin officiel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2025, Chapitre 2, Section 2.
Ord. n° 96-50, 24 janv. 1996, art. 14.
Ord. n° 96-50, 24 janv. 1996, art. 15 et 16.
CSS, art. L. 136-6.
CSS, art. L. 136-7.
CGI, art. 81, 4°, a ; 12° ; 14° et 14° bis.
Ord. n° 96-50, 24 janv. 1996, art. 19.
CGI, art. 235 ter, III.
CSS, art. L. 137-41, I.
V. M. Le Tacon, Règles de territorialité des impôts français sur les revenus, n° 400010 : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité internationale.
CSS, art. L. 131-6, précisé par le Bulletin officiel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2025, Assiette générale, Chapitre 2, Section 1, A. Les personnes assujetties à la CSG.
CJCE, 15 févr. 2000, aff. C-169/98 [Dr. fisc. 2000, n° 11, act. 100091 ; RJF 2000, n° 436, concl. A. La Pergola].
Au sens du Cons. (CEE), règl. n° 1408/71, 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, remplacé par le Cons. et PE., règl. (CE), n° 883/2004, 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse).
V. B. Kointz, Plus-values occasionnelles (CGI, art. 244 bis A), n° en cours de rédaction : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité personnelle et patrimoniale.
V. B. Kointz, Personnes imposables, n° en cours de rédaction, B. Kointz, Biens imposables, n° en cours de rédaction, B. Kointz, Opérations imposables, n° en cours de rédaction et B. Kointz, Exonérations, n° 1083820 : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité personnelle et patrimoniale.
CJUE, 26 févr. 2015, aff. C-623/13, De Ruyter [RJF 5/15, n° 453, chron. V. Villette, p. 549].
L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 14 : JORF n° 0299, 24 déc. 2016.
CJUE, 14 mars 2019, aff. C-372/18, Dreyer [RJF 6/19, n° 614].
L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018 : JORF 23 déc. 2018, n° 0297.