Chapitre 2 - Régimes spéciaux législatifs d’épargne salariale et d’actionnariat salarié
Gabriel Di Chiara, Avocat associé
Gabriel Di Chiara
Avocat associé
Jeantet

Chapitre 2 - Régimes spéciaux législatifs d’épargne salariale et d’actionnariat salarié

Section 1 - Attribution d’actions gratuites

Sous-section 1 - Présentation du dispositif

I. Sociétés éligibles

II. Bénéficiaires des actions gratuites

A. Salariés
B. Mandataires sociaux
C. Limites d’attribution
1. Limite individuelle au niveau des bénéficiaires
2. Limite globale au niveau de la société
3. Règles spécifiques aux mandataires sociaux des sociétés cotées

III. Caractéristiques et modalités d’attribution des options

A. Caractéristiques des titres
1. Nature des titres
2. Attribution sans contrepartie financière
3. Périodes d’indisponibilité
a) Période d’acquisition
b) Période de conservation
4. Caractère intercalaire de certaines opérations
a) Pendant la période d’acquisition
b) Pendant la période de conservation
c) Cas particulier des opérations de restructuration étrangères
d) Opérations ne présentant jamais un caractère intercalaire
5. Limites à la libre cessibilité des actions à l’échéance de la période de conservation
a) « Fenêtres négatives » générales
b) Limite spécifique aux mandataires sociaux
B. Modalités d’attribution des actions gratuites
1. Autorisation préalable de l’AGE
a) Contenu de l’autorisation de l’AGE
b) Validité de l’autorisation de l’AGE
2. Décision d’attribution
a) Détermination des bénéficiaires
b) Conditions et critères d’attribution
3. Obligations d’information

IV. Cas particulier des plans étrangers

A. Sociétés, bénéficiaires et titres concernés
B. Adaptation du plan étranger
Références
1

L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016 : JORF 10 déc. 2016, n° 0287 (Sapin II).

2

L. n° 2004-1484, 30 déc. 2004 : JORF 31 déc. 2004, n° 304.

3

L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 61 : JORF 30 déc. 2016, n° 0303.

4

C. com., art. L. 225-197-1.

6

La Cour de cassation invite les sociétés à respecter le principe d’égalité : Cass. soc., 11 sept. 2012, n° 11-26.045.

8

C. com., art. L. 225-197-2.

9

C. com., art. L. 225-197-2, I.

10

C. com., art. L. 225-197-2, II.

11

BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 410.

12

C. com., art. L. 225-197-1, II.

13

BOI-RSA-ES-20-20-10-10, 13 juin 2016, § 90.

14

F.-M. Laprade, « Banque-Crédit-Bourse », JCl, fasc. 1866.

15

Cass. soc., 21 oct .1982, n° 80-17.265 FD.

16

Cass. soc., 1 déc. 1993, n° 91-42.288 FD, Assédic de Bourgogne. c/ C.

17

BOI-RSA-ES-20-20-10-10, 13 juin 2016, § 90.

19

C. com., art. L. 225-197-1, II.

20

L. n° 2023-1107, 29 nov. 2023, art. 17 : JORF 30 nov. 2023, n° 0277. - C. com., art. L. 225-197-1, II, modifié, qui prévoit désormais que « Les actions qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé peuvent être attribuées au président du conseil d'administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, au président, aux membres du directoire ou au gérant d'une entité liée au sens du 1° du I de l'article L. 225-197-2 [du Code de commerce] » c’est-à-dire au bénéfice des mandataires éligibles des « sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société qui attribue les actions ».

21

L. n° 2023-1107, 29 nov. 2023, art. 17 : JORF 30 nov. 2023, n° 0277. - C. com., art. L. 225-197-1, II.

22

BOI-RSA-ES-20-20-10-10, 13 juin 2016, § 120.

23

Mémento Sociétés commerciales, éd. Francis Lefebvre, 2025, p. 69434, en matière de stock-options mais a priori transposable en matière d’attribution gratuite d’actions.

24

Rép. min. n° 6110 : JOAN 21 févr. 1994, p. 886, Pandraud, non reprise au BOFiP.

25

L. n° 2023-1107, 29 nov. 2023 : JORF 30 nov. 2023, n° 0277.

26

C. com., art. L. 225-197-1, II, modifié.

27

Comité juridique ANSA, avis n° 05-005, 20 janv. 2005.

28

BOI-RSA-ES-20-20-10-10, 13 juin 2016, § 140.

29

Au sens de Com. UE, recomm. 2003/361/CE, 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, ann., art. 2 : la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M€.

30

BOI-RSA-ES-20-20-10-10, 13 juin 2016, § 130.

31

L. n° 2023-1107, 29 nov. 2023, art. 17 : JORF 30 nov. 2023, n° 0277.

32

C. com., art. L. 225-197-1, I, al. 3.

33

C. com., art. L. 22-10-59.

34

BOI-RSA-ES-20-20-10-10, 13 juin 2016, § 170.

35

BOI-RSA-ES-20-20-10-10, 13 juin 2016, § 160.

36

C. com., art. L. 225-197-1, II, renvoyant à C. com., art. L. 22-10-60.

37

C. com., art. L. 22-10-60, 1°.

38

C. com., art. L. 22-10-60, 2°.

39

C. trav., art. L. 3312-2.

40

C. trav., art. L. 3324-2.

41

C. trav., art. L. 3323-6.

42

C. com., art. L. 22-10-60, 3°.

43

C. com., art. L. 22-10-60, 4°.

44

BOI-RSA-ES-20-20-10-10, 13 juin 2016, § 190.

45

L. n° 2008-1258, 3 déc. 2008 : JORF 4 déc. 2008, n° 0282.

46

C. com., art. L. 22-10-60, 3°. - BOI-RSA-ES-20-20-10-10, 13 juin 2016, § 200.

47

BOI-RSA-ES-20-20-10-10, 13 juin 2016, § 210.

48

BOI-RSA-ES-20-20-10-10, 13 juin 2016, § 220.

49

BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 1.

50

BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 10.

51

BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 390.

52

BOI-RSA-ES-20-20-20, 24 juill. 2017, § 30. - BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 390.

53

BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 20.

54

BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 30.

55

C. com., art. L. 225-197-1, I.

56

BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 60 et 70.

57

C. com., art. L. 225-197-1, 6e et 7e al.

58

BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 90.

59

L. n° 2015-990, 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques : JORF 7 août 2015, n° 0181.

60

C. com., art. L. 225-197-1, I, al. 8. - BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 100.

61

C. com., art. L. 225-197-1 et C. com., art. L. 225-197-3. - BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 110.

62

C. com., art. L. 225-197-1, III.

63

BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 140.

64

BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 160.

65

BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 180.

66

BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 190.

67

C. com., art. L. 225-197-1, III. - BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 200.

68

CGI, art. 80 quaterdecies.

69

BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 210.

70

BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 210.

71

BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 240.

72

BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 250.

73

C. com., art. L. 22-10-59.

74

BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 260.

75

BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 280.

76

BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 290.

77

C. com., art. L. 225-197-1, II.

78

C. com., art. L. 225-197-4.

79

C. com., art. L. 227-1.

80

BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 310.

81

BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 320.

82

BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 330.

83

BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 470.

84

C. com., art. L. 227-1.

85

BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 350.

86

BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 360.

87

Comité juridique ANSA, avis n° 22-033, 6 juill. 2022.

88

F.-M. Laprade, « Banque-Crédit-Bourse », JCl., fasc. 1866, mars 2018.

89

BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 360.

90

Cass. soc., 17 mai 2017, n° 15-20.094. - V. aussi : en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut demander une indemnisation pour le préjudice subi du fait de la perte des AGA. Cependant, cette indemnisation ne peut correspondre qu’à la perte d’une chance d’avoir réalisé un gain (Cass. soc., 1er avr. 2015, n° 13-26.706 ; Cass. soc., 22 janv. 2014, n° 12-24.163, SA Guerlain). - S’agissant d’un dirigeant, dès lors qu’il est révoqué pour justes motifs, il n’est pas fondé à réclamer des dommages-intérêts pour la perte des AGA attribuées, même si la révocation est vexatoire (CA Paris, 9e, 3 oct. 2013, n° 12/18860).

96

Cass. soc., 11 sept. 2012, n°11-26.045, ACG c/ Azzopardi (dans le cas d’actions attribuées gratuitement).

97

Cass. soc., 24 sept. 2013, n°12-15.678, Le Normand c/ Blériot.

98

En ce sens, V. Mémento Sociétés commerciales, éd. Lefebvre-Dalloz, 2025, § 70150.

99

C. com., art. L. 225-197-4.

100

C. com., art. L. 225-197-5.

101

C. com., art. L.225-197-4.

102

BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 370.

103

BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 370.

104

C. trav., art. L. 2312-25.

105

BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 390.

106

Conv. fisc. France - États-Unis, revenus et fortune, 1994, art. 10.

107

BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 390.

108

BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 420.

109

BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 420.

110

BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 440.

111

BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 450, étant précisé que l’administration fiscale fait référence à une période d’acquisition « d’au moins quatre ans » qui ne trouve désormais à s’appliquer qu’aux actions attribuées avant le 28 sept. 2012. - Depuis cette date, la durée minimale cumulée des périodes d’acquisition et de conservation est en effet de 2 ans.

112

BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 450.

113

BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 450.

114

BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 460.

115

En principe limitée à 38 mois en France.

116

BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 470.

117

BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 470.

118

BOI-RSA-ES-20-20-10-20, 24 juill. 2017, § 480.