Sous-section 2 - Exit-tax (CGI, art. 167 bis)
Philippe Lorentz, Avocat associé
Philippe Lorentz
Avocat associé
August Debouzy

Théo Leclercq, Avocat
Théo Leclercq
Avocat
August Debouzy

Sous-section 2 - Exit-tax (CGI, art. 167 bis)

I. Rappel historique

A. Genèse de l’exit tax

B. L’exit tax depuis 2011

II. Fait générateur de l’exit tax

Références
1

L. n° 98-1266, 30 déc. 1998, art. 24.

2

CJUE, 11 mars 2004, aff. C-9/02, Lasteyrie du Saillant [Dr. fisc. 2004, n° 20, comm. 483, note B. Boutemy et E. Meier ; Europe 2004, comm. 137, note L. Idot ; JDI 2005, p. 422, note M. Luby ; D. 2004, p. 933, J. Le Calvez ; RJF 2004, n° 558].

3

L. n° 2004-1484, 30 déc. 2004, art. 19.

4

L. n° 2005-1720, 30 déc. 2005, art. 61 : les reports d’imposition des plus-values afférentes à des titres existant à la date du transfert du domicile fiscal hors de France ont par ailleurs été rétablis de plein droit.

5

L. n° 2011-900, 29 juill. 2011, art. 48.

6

L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, art. 112.

8

L. n° 2011-900, 29 juill. 2011, art. 48, IV.

10

CE, 9e-10e, 5 févr. 2025, n° 476399 [Dr. fisc. 2025, n° 9, act. 111, L. Erstein ; Dr. fisc. 2025, n° 20, comm. 209 J. Turot].

12

Concl. B. Lignereux ss CE, 9e-10e, 5 févr. 2025, n° 476399, préc.

13

L. n° 2013-1279, 29 déc. 2013, art. 42.

14

L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, art. 112.

15

BOI-RPPM-PVBMI-50, 31 oct. 2012.

16

Le Conseil d’État a notamment déjà jugé que si en principe, un formulaire de déclaration ou une notice explicative ne sont pas au nombre des instructions ou circulaires que publie l’administration fiscale pour faire connaître son interprétation des textes fiscaux, il en va différemment lorsque ces documents, mis à la dispositions des contribuables sur son site internet, comportent une interprétation formelle de la loi fiscale, laquelle peut être invoquée sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article L. 80 A du LPF (CE, 9e-10e, 20 juin 2023, n° 462501 [Dr. fisc. 2023, n° 44, comm. 325, concl. É. Bokdam-Tognetti, note J.-L. Pierre]).

17

CGI, art. 167 bis, III.

18

BOI-RPPM-PVBMI-50, 31 oct. 2012, § 20.

19

BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30, 26 mars 2013, § 1.

20

CE, 8e-3e, 5 févr. 2024, n° 469771, Sté Axa Group Opérations, concl. R. Victor [Dr. fisc. 2024, n° 28, comm. 308, concl. R. Victor, note Ch. de la Mardière ; RJF 4/2024, n° 277].

21

CGI, art. 167 bis, III : « Pour l'application du présent article, le transfert hors de France du domicile fiscal d'un contribuable est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d'être soumis en France à une obligation fiscale sur l'ensemble de ses revenus. ».

22

L. n° 2025-127, 14 févr. 2025, art. 83 : JORF n° 0039, 15 févr. 2025.

23

CGI, art. 4 B, 1 : « Les personnes qui satisfont à l'un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France ». 

24

BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-10, 31 oct. 2012, § 30.

25

TA Montreuil, 31 janv. 2017, n° 1504791 : en l’espèce, l’administration fiscale reprochait au contribuable de ne pas avoir procédé aux différentes déclarations et à la constitution de garanties dans les trente jours précédant son départ afin de lui refuser le bénéfice du sursis de paiement sur option. Toutefois, compte tenu du fait que le contribuable ne pouvait ni évaluer le délai de traitement de sa demande de déchéance ni connaître précisément la date à laquelle le ministre de l’Intérieur prendrait le décret, l’administration fiscale a été jugé infondée à lui refuser le sursis de paiement sur option pour ces motifs. À date, le sursis de paiement automatique s’applique à raison des transferts de domicile fiscal vers Monaco.

26

BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-10, 31 oct. 2012, § 40.