Le Fiscal by Doctrine / Fiscalité personnelle et patrimoniale / Part. 1 - Fiscalité des revenus personnels / Ss-part. 2 - Revenus mobiliers / Chap. 2 - Plus-values de cession de valeurs mobilières / Sect. 4 - Régimes territoriaux / Ss-sect. 2 - Exit-tax (CGI, art. 167 bis) / III. Imposition des revenus latents à l’exit tax


III. Imposition des revenus latents à l’exit tax
A. Champ des revenus latents imposables à l’exit tax
1. Les plus-values latentes
a) Champ d’application personnel
Le contribuable doit avoir été considéré comme domicilié fiscalement en France « pendant au moins six des dix années » qui précèdent le fait générateur d’impositioni pour être assujetti à l’exit tax à raison des plus-values latentes qu’il détient. La période de 10 ans au cours de laquelle s’apprécie la domiciliation fiscale (de manière continue ou discontinue) en France est décomptée de date à date à partir de la date du transfert de domicile fiscali. Cette condition ne s’apprécie qu’au regard de la situation personnelle du contribuable, bien qu’il convienne de tenir compte de l’ensemble des foyers fiscaux successifs auxquels ont appartenu les contribuables ainsi que du régime matrimonial du foyer fiscal concernéi.
Remarque
L’administration fiscale a mis à disposition un tableau récapitulant les principales situations relatives à l’appréciation de la condition de domiciliation fiscale en France en fonction du régime matrimoniali. Compte tenu du caractère non exhaustif et très limité du tableau, les conclusions à tirer sont peu nombreuses.
D’autre part, le contribuable devra également remplir l’une ou l’autre de ces conditions pour être assujetti à l’exit tax à raison des plus-values latentes :
- les droits sociaux, valeurs, titres ou droits détenus, directement ou indirectement, par le contribuable ou par les membres de son foyer fiscal à la date du transfert représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ;
OU (alternatif)
- la valeur globale de ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits excède 800 000 € à la date du transfert. Cette valeur globale est déterminée dans les mêmes conditions que pour la liquidation de l’exit tax, c’est-à-dire, selon la valeur réelle à la date du transfert (V. n° 1043140). C’est bien la valeur globale des titres qui doit excéder 800 000 €, et non la somme des plus-values latentes.
L’administration fiscale précise que lorsqu’un contribuable est assujetti à l’exit tax sur ses plus-values latentes uniquement parce qu’il détient une participation d’au moins 50 % dans les bénéfices sociaux d’une société, celui-ci n’est imposable qu’à raison de la plus-value latente constatée sur cette participation et donne l’exemple suivanti :
« Si Mme X détient 45 % des droits dans les bénéfices sociaux d’une société A et M. X détient 20 % des droits dans les bénéfices sociaux d’une société B qui détient 80 % du capital d’une société A, alors ils détiennent ensemble 61 % (45 % + 20 % x 80 %) des droits dans les bénéfices sociaux de la société A. Les titres de la société A sont donc dans le champ d’application de l’exit tax ».
Remarque
Dans l’exemple donné par l’administration fiscale, il ne semble pas illégitime de penser que seule la plus-value latente constatée sur les titres directement détenus par Mme X et M.X dans la société A doit être soumise à l’exit tax, à l’exclusion donc de la plus-value latente sur la participation indirectement détenue par M.X par l’intermédiaire de la société B (sur ce point : V. n° 1043130). On peinerait d’ailleurs à déterminer une telle plus-value latente sur des titres indirectement détenus à travers une société (sauf si la société intermédiaire est soumise au régime des sociétés de personnes). On peut s’interroger sur la nécessité de prendre en compte les actions ou parts détenues en nue-propriété pour la détermination du seuil de 50 % des bénéfices sociaux déclenchant l’exit tax au titre des plus-values latentes. En effet, les actions ou parts détenues en nue-propriété n’ouvrent en principe pas droits aux bénéfices sociaux.
b) Champ d’application matériel
1° Nature des titres couverts
1° Principe
Les plus-values latentes soumises à l’exit tax sont celles constatées sur « les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A ». Ceux-ci sont les valeurs mobilières, des droits sociaux, des titres mentionnés au 1° de l’article 118 du CGI et aux 6° et 7° de l’article 120 du CGI, ainsi que des droits (usufruit et nue-propriété) portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titresi.
Il s’agit notammenti :
- des titres de sociétés françaises ou étrangères, qu'elles soient ou non passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ;
- des titres participatifs, effets publics et titres d'emprunt négociables émis par les États, collectivités locales ou sociétés ;
- des obligations ;
- des droits portant sur ces valeurs, droits ou titres (usufruit ou nue-propriété) ;
- des titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres (SICAV et parts de FCP notamment).
Remarque
La loi de finances rectificative pour 2013 a modifié substantiellement le champ d’application de l’exit tax en ce qui concerne les plus-values latentes (applicable au titre des transferts de domicile fiscal intervenus à compter du 1er janvier 2014)i. Il en résulte que les éventuelles précisions antérieures quant à la nature des titres inclus dans le champ d’application de l’exit tax doivent être considérées avec une grande prudence.
En revanche, seraient exclus du champ d’application de l’exit tax les plus-values latentes constatées sur les titres détenus dans un PEA ou un PEA-PME, les parts de sociétés à prépondérance immobilière qui relèvent de l’article 150 UB du CGI et les parts de fonds commun de créances dont la durée à l’émission est supérieure à 5 ansi.
2° Titres de sociétés à prépondérance immobilière
Les plus-values latentes constatées sur les titres de société à prépondérance immobilière soumise à l'article 8 du CGI n'entrent en principe pas dans le champ d'application de l'exit tax. Cela résulterait notamment du fait que l'exit tax vise les « droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A », alors que ces plus-values relèvent en principe de l'article 150 UB du CGI.
Cette position a été notamment exprimée dans une réponse ministérielle de 2016 qui précise que cette exclusion est conforme à l'objet de l'exit tax, qui est d'appréhender en France des gains dont l'imposition échapperait à la France après le transfert du domicile fiscal du contribuable hors de Francei. Le ministère relève que « quand bien même le cédant serait domicilié fiscalement hors de France, la cession de ces parts de sociétés ou groupements reste soumise en France au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du CGI, dès lors que ces structures sont à prépondérance immobilière ».
Bien que le raisonnement semble fragile à de multiples égards, en suivant cette même logique, il conviendrait en principe de retenir une position similaire en ce qui concerne les sociétés à prépondérance immobilière soumises à l'impôt sur les sociétés (pour rappel, l'article 244 bis A du CGI ne s'applique pas exclusivement aux sociétés soumises à l'article 8 du CGI), ce qu'avait d'ailleurs antérieurement admis l'administration fiscalei. Toutefois, tel ne semble plus être la position de l'administration fiscale, exprimée notamment dans la notice du formulaire 2074-ETDi, qui ne semble exclure que les sociétés à prépondérance immobilière soumises à l'article 8 du CGI.
Point de vue
On peut s’interroger sur la cohérence globale du traitement réservé aux titres de sociétés à prépondérance immobilière et surtout sur le raisonnement qui guide ce traitement. Outre les multiples autres points de faiblesse du raisonnement retenu, il semble un peu simpliste de considérer que la plus-value réalisée sur des titres de sociétés à prépondérance immobilière, même relevant de l’article 8 du CGI, serait forcément assujettie au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI lors de leur cession. Pour autant, la notice du formulaire n° 2074-ETD semble claire et exclut expressément de tels titres du champ d’application de l’exit tax.
3° Actionnariat salarié
Dans ses commentaires administratifs, l’administration fiscale excluait du champ d’application de l’exit tax la fraction de la plus-value latente constatée sur des titres qui n’étaient pas imposables selon le régime des plus-values mobilières des particuliers mais qui relevaient de régime spécifique d’actionnariat salarié, à savoir i :
- les titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) mentionnés à l’article 163 bis G du CGI, pour la part correspondant au gain d’exercice ;
- les titres issus de la levée d’options sur titres (stock-options), à hauteur du gain de levée d'option. Ce gain, défini à l’article 80 bis du CGI, est égal à la différence entre la valeur de l'action à la date de la levée d’option et le prix d’exercice de l’option ;
les titres attribués gratuitement, à hauteur du « gain d’acquisition » constaté lors de l’attribution d’actions gratuitesi. Ce gain d’acquisition est égal à la valeur des actions à la date de leur attribution définitive.
Point de vue
En principe, il n’y a pas lieu de penser que la logique poursuivie par l’administration fiscale dans cette exclusion ait été remise en cause à date par une quelconque modification du dispositif de l’exit tax. Cette position amène toutefois à s’interroger sur l’inclusion ou non dans le champ d’application de l’exit tax des gains relevant du régime applicable aux management packages instauré par la loi de finances pour 2025 à l’article 163 bis H du CGI. Les commentaires de l’administration fiscale (soumis à consultation publique à ce stade) sur ce régime n’apporte toutefois aucune précision quant au traitement de tels gains au regard de l’exit taxi.
4° Droits démembrés
Il ne fait pas de doute que l’exit tax s’applique à raison des droits démembrés portant sur des actifs entrant dans le champ d’application de l’exit tax,comme l’affirme par ailleurs l’administration fiscalei, sans donner davantage de précision. Toutefois, de nombreuses questions sont susceptibles d’intervenir dans leur prise en compte concrète lors de l’établissement de l’exit tax.
L’une d’entre elles aurait récemment fait l’objet d’une réponse par l’administration fiscale comme le révèlent Eric Ginter et Eric Chartier. Ceux-ci mentionnent que l’administration fiscale aurait récemment pris position dans le cadre d’un rescrit afin de préciser que pour déclarer la plus-value latente afférente à un droit démembré, il convenait de considérer une cession isolée du droit démembréi. En d’autres termes, la plus-value latente d’un droit démembré correspond à la différence entre la valeur dudit droit et son prix d’acquisition, peu important notamment les éventuelles modalités contractuelles prévues en cas de cession. C’est implicitement la position qui semblait avoir été retenue par le tribunal administratif de Montreuil qui a jugé que « le dispositif de l’exit tax a pour objet d’imposer non pas les plus-values effectivement réalisées, mais les plus-values latentes, lesquelles se rapportent par ailleurs aux parts sociales dont le requérant est nu-propriétaire »i.
Point de vue
On constate que pour déterminer la valeur réelle du droit démembré lorsqu’il résulte d’un usufruit viager, l’application du barème de l’article 669 du CGI n’est pas remise en cause par l’administration fiscale.
En principe, si une plus-value latente sur un usufruit temporaire a été imposée à l’exit tax, il y a lieu de penser que l’extinction de l’usufruit devrait entraîner la décharge de l’impôt correspondant.
5° Contrats d’assurance-vie et de capitalisation
Une réponse ministérielle avait dans le passé précisé que les contrats d’assurance-vie ou de capitalisation devaient être exclus de l’exit tax « en raison de leur nature »i. Compte tenu que celle-ci se positionnait sur l’ancien champ d’application de l’exit tax (applicable au titre des transferts antérieurs au 1er janvier 2014), il est permis de s’interroger sur la pertinence de celle-ci dans le cadre du régime applicable à date.
Remarque
Il est intéressant de noter que cette même réponse ministérielle précisait également qu’afin de traiter à parité les contribuables selon qu’ils détiennent des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation directement ou via une société interposée, il était admis d’exclure du champ d’application du dispositif d’exit tax prévu à l’article 167 bis du CGI les titres de sociétés civiles de portefeuille dont l’actif est exclusivement constitué de tels contrats. Une telle position interroge, notamment quant à la potentielle portée du raisonnement tenu : faudrait-il écarter du champ d’application de l’exit tax les titres de sociétés composées d’actifs n’entrant pas dans le champ d’application de l’exit tax ? Une telle solution viderait de toute portée le principe même de l’exit tax au regard des plus-values latentes. Il est légitime de penser que le raisonnement tenu, s’il était toujours retenu à date par l’administration fiscale, doit se limiter au seul cas des sociétés civiles de portefeuilles dont l’actif est exclusivement composé de contrats d’assurance-vie ou de capitalisation, précision faite que nous ignorons si l’administration fiscale a conservé cette interprétation ou non à date.
2° Détention par l’ensemble des membres du foyer fiscal
Stricto sensu, les dispositions du 1 du I de l’article 167 bis du CGI assujettissent à l’exit tax les plus-values latentes constatées sur l’ensemble des titres détenus par les membres du foyer fiscal. Toutefois, dans certaines situations (certes relativement rares), certains membres du foyer fiscal sont susceptibles de conserver leur domicile fiscal en France pendant que d’autres le transfèrent.
Dans une telle situation, il n’apparaîtrait pas pertinent d’assujettir à l’exit tax les plus-values latentes afférentes aux titres du contribuable conservant son domicile fiscal en France, celles-ci restant en principe dans le champ de la territorialité de l’impôt sur le revenu français.
3° Détention directe et indirecte
Les dispositions du 1 du I de l’article 167 bis du CGI font référence aux titres détenus « directement ou indirectement ». La prise en compte de la détention directe ou indirecte se comprend en ce qui concerne l’appréciation de la condition tenant au seuil de 50 % des bénéfices susceptible de fonder l’imposition du contribuable à l’exit tax en ce qui concerne les plus-values latentes (V. n° 1043020). Toutefois, celle-ci se comprend beaucoup moins en ce qui concerne la détermination du montant global des titres détenus par le contribuable ou celle de l’assiette de l’exit tax, notamment puisque cela conduirait à prendre en compte deux fois les mêmes valeurs dans l’assiette de l’exit tax (au niveau des titres de la société interposée et au niveau des titres détenus indirectement).
À ce titre, les commentaires administratifs relatifs au dispositif d’exit tax en vigueur au 30 décembre 2011 semblent conserver leur valeur en précisant que la participation indirecte ne doit être prise en compte pour le calcul de l’exit tax que si la participation dans la société interposée n’a pas été prise en compte elle-mêmei.
Point de vue
Les situations dans lesquelles il y aurait lieu de retenir les plus-values latentes constatées sur des titres détenus indirectement semblent extrêmement limitées. Une telle prise en compte des participations indirectes pourrait toujours être requise, par exemple, si une société à prépondérance immobilière soumise au régime de l'article 8 du CGI détient également des actions d'une société qui n'est quant à elle pas à prépondérance immobilière : en effet, dans cette situation, les parts de la société à prépondérance immobilière ne seraient pas retenues pour le calcul de l’exit tax. En tout état de cause, outre le cas des sociétés dont l’imposition est due par les associés, il semblerait bien malaisé de déterminer une plus-value latente sur des titres détenus indirectement.
c) Détermination des plus-values latentes imposables
1° Calcul des plus-values brutes
Les plus-values latentes correspondent à la différence entre d’une part, la valeur réelle des titres lors du transfert du domicile fiscal hors de France, et d’autre part, le prix d’acquisition par le contribuable ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutationi.
La valeur réelle de titres cotés est évaluée selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des 30 derniers cours qui précèdent la date d'impositioni. La valeur réelle de titres non cotés est quant à elle déterminée comme en matière de droits de mutation à titre gratuit, selon la valeur estimative du contribuablei « appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande au jour du transfert de domicile, date où la cession théorique de ces parts serait intervenue »i.
Point de vue
Lorsque les enjeux sont de taille, il est vivement conseillé de documenter autant que possible la valorisation retenue (laquelle est déterminée au jour du transfert de domicile fiscal). En effet, il arrive qu'une importante prise de valeur résulte d'événements postérieurs au transfert de domicile fiscal, susceptibles d'amener des contestations par l'administration fiscale de la valorisation retenue par le contribuable.
Si les titres ont été reçus lors d'une opération d'échange ayant bénéficié du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du CGI avant le transfert de domicile fiscal du contribuable, le prix d'acquisition à retenir est le prix ou la valeur d'acquisition des titres remis à l'échange (éventuellement diminué du montant de la soulte reçue qui n'aurait pas déjà fait l'objet d'une imposition lors de l'échange, ou encore majoré de la soulte versée lors de l'échange). Naturellement, tel n'est pas le cas lorsque les titres ont été reçus à l'occasion d'un apport placé sous le régime de l'article 150-0 B ter du CGI. En effet, en pareille situation, la plus-value d'apport a été extériorisée. Le prix d'acquisition de titres reçus en échange d'un apport placé sous le régime de l'article 150-0 B ter du CGI correspond en principe à la valeur de ces titres à la date de l'échangei.
Lorsque les titres ont été acquis à titre gratuit (ex. : donation ou succession), le prix d'acquisition à retenir est la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit.
Point de vue
D'une manière générale, même en l'absence de renvoi, il y a lieu de penser que le prix d'acquisition est en principe toujours déterminé conformément aux règles définies pour la détermination des plus-values sur valeurs mobilières des particuliers aux articles 150-0 D et suivants du CGI. Par exemple, même si l'article 167 bis du CGI ne mentionne pas la prise en compte des éventuels frais d'acquisition pour la détermination des plus-values latentes, force est de constater que le formulaire 2074-ETD invite à prendre ceux-ci en compte.
2° Application des abattements
Sous réserve que les conditions posées du 1 au 1 quinquies de l’article 150-0 D du CGI soient réunies (le transfert de domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux pour l’appréciation de ces conditionsi), les plus-values latentes sont réduites des abattements suivantsi :
abattement pour durée de détention de droit communi ;
abattement pour durée de détention renforcé (sur les gains de cession de titres de PME de moins de 10 ans)i.
Pour rappel, ces abattements ne sont susceptibles de s’appliquer qu’à raison des titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 (ou acquis en échange de titres acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018 dans le cadre d’une opération intercalaire). De plus, ces abattements ne seront applicables que sous réserve que le contribuable opte expressément, au titre de l’année du transfert, pour l’application du barème progressif aux revenus du capital mobilier. En effet, l’imposition des plus-values au prélèvement forfaitaire unique exclut l’application des abattements pour durée de détention mentionnés ci-avanti.
Enfin, naturellement, ces abattements ne seront pris en compte que pour les besoins de l’impôt sur le revenui. Les prélèvements sociaux seront donc calculés sur le montant brut de la plus-value latente.
Sous réserve d’en remplir les conditions, et sans qu’une option pour l’application du barème progressif soit nécessaire, les plus-values peuvent également être réduites de l’abattement fixe de 500 000 € des dirigeants prenant leur retraite prévue au 1 du I de l’article 150-0 D ter du CGI. Le cas échéant, pour l’appréciation des conditions le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
- le contribuable a fait valoir ses droits à la retraite avant le transfert de son domicile fiscal ;
- postérieurement à son départ, le contribuable domicilié fiscalement hors de France cède les titres en cause dans les 2 ans suivant son départ à la retraite.
Il en résulte que, outre les conditions propres relatives à l’abattement fixe des dirigeants, pour bénéficier dudit abattement, il faudra qu’au jour du transfert de domicile fiscal, le contribuable ait déjà fait valoir ses droits à la retraite. De plus, le contribuable devra céder effectivement ses titres dans les deux ans suivant son départ.
Point d'attention
Pour rappel, l’abattement fixe dirigeant de 500 000 € ne peut se cumuler avec l’abattement pour durée de détention, de sorte que si le contribuable entend bénéficier de l’abattement proportionnel pour durée de détention, il doit renoncer au bénéfice de l’abattement fixe pour la totalité du gain net de cession réaliséi.
3° Imputation des moins-values
Il est expressément prévu que les moins-values latentes calculées dans le cadre de l’exit tax ne s’imputent pas sur les plus-values latentes, ni même sur d'autres plus-values, quelles que soient leurs modalités d'impositioni. De plus, les éventuelles moins-values reportables (c’est-à-dire, constatées au cours des 10 dernières années et non encore imputées), ou encore les moins-values réalisées au cours de l’année du transfert de résidence fiscale (mais avant le transfert) ne peuvent pas être imputées sur les plus-values latentes.
Toutefois, les moins-values réalisées antérieurement au départ (voire également celles réalisées postérieurement au départ) pourront être imputées dans les conditions du 11 de l’article 150-0 D du CGI, sous conditions, lors de l’expiration du sursis de paiement afférent aux plus-values latentes (V. n° 1043690).
CGI, art. 167 bis, I, 1, al. 1.
BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-10, 31 oct. 2012, § 20.
BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-10, 31 oct. 2012, § 70.
BOI-ANNX-000444, 14 oct. 2015.
CGI, art. 150-0 A, I.
BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-20, 31 oct. 2012, § 20.
BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-20, 31 oct. 2012, § 20.
CGI, art. 80 quaterdecies.
BOI-RSA-ES-20-60, 23 juill. 2025.
BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-20, 31 oct. 2012, § 1.
E. Ginter, E. Chartier, « Exit tax et titres démembrés : quelles règles du jeu ? », Option Finances, 26 novembre 2024 : comme relèvent les auteurs, si les droits sont ensuite cédés et que l’application des règles de droit commun entraîne la non-imposition du contribuable à raison de cette cession (mais l’imposition de l’autre propriétaire démembré), celui-ci devrait être fonder à demander le dégrèvement de l’exit tax correspondant par voie contentieuse.
TA Montreuil, 12 mars 2019, n° 1708199 [Dr. fisc. 30 sept. 2021, n° 39, comm. 373 ; RJF 8-09/2019].
Rép. min., n° 8558, JOAN 22 janv. 2013, p. 824, Poznanski-Benhamou : par ailleurs, dans la réponse ministérielle, sont également visés, pour être exclus de la même manière que les contrats d’assurance-vie et de capitalisation, les actions de SICAV et les parts de FCP. Toutefois, ces actions et parts sont maintenant dans le champ d’application de l’exit tax depuis la modification législative opérée par l’article 42 de la loi n° 2013-1279 de finances rectificative pour 2013.
BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-30, 31 déc. 2012, § 20.
CGI, art. 167 bis, I, 2, al. 1.
CGI, art. 973, I, al. 3.
CGI, art. 758.
CAA Versailles, 6 févr. 2014, n° 11VE01848 : rendu sur l’application de l’ancien exit tax, mais dont la solution semble transposable.
BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-10, 25 mai 2023, § 290.
CGI, art. 167 bis, I, 2 bis, al. 2.
CGI, art. 167 bis, I, 2 bis, al. 1.
CGI, art. 150-0 D, I, 1 ter.
CGI, art. 150-0 D, I, 1 quarter.
CSS, art. L. 136-6, I, f).
CGI, art. 150-0 D, 1, al. 4. - BOI-RPPM-PVBMI-20-40-20, 05 juill. 2022, § 110.
CGI, art. 167 bis, I, 5.