Le Fiscal by Doctrine / Fiscalité personnelle et patrimoniale / Part. 1 - Fiscalité des revenus personnels / Ss-part. 2 - Revenus mobiliers / Chap. 2 - Plus-values de cession de valeurs mobilières / Sect. 4 - Régimes territoriaux / Ss-sect. 1 - Prélèvement sur cession de participations substantielles (CGI, art. 244 bis B) / II. Opérations taxables

II. Opérations taxables
A. Nature du bien cédé
Aux termes du 1er alinéa de l’article 244 bis B du CGI, le prélèvement porte en principe sur « les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux mentionnés au f du I de l'article 164 B ».
Du fait de ce renvoi au f du I de l’article 164 du CGI, le prélèvement porte sur tous les droits sociaux émis par une « société soumise à l’IS et ayant son siège en France ». Cette règle appelle plusieurs observations.
Tout d’abord, seuls les titres de sociétés soumises à l’IS sont concernés : les titres de sociétés de capitaux françaises ayant opté pour l’IR (SARL de famille...) ne sont pas soumis au prélèvement, de même que ceux de sociétés de personnes françaises, sauf si elles ont opté pour l’IS. Les plus-values de cessions de parts de sociétés de personnes constituent d’ailleurs en général des bénéfices professionnels, et non des gains patrimoniaux.
Ensuite, toutes les sociétés soumises à l’IS sont concernées, qu’elles y soient soumises de droit ou sur option. La forme juridique de la société n’importe pas (il peut s’agir de SA, SAS, SARL, etc.).
En troisième lieu, seuls les titres de sociétés ayant leur siège en France sont taxables ; il peut a priori s’agir soit du siège social, soit du siège de direction effective.
Enfin, la nature des titres et la durée de leur détention est sans incidence sur le prélèvement (elle est seulement susceptible d’affecter son assiette, à travers les abattements le cas échéant applicables : V. n° 1042800).
Remarque
S’agissant des sociétés étrangères, le BOFiP confirme que les cessions de titres de participation sont imposables : « L'imposition à l'impôt sur les sociétés au taux de 0 % des plus-values sur cessions de titres de participations, sous réserve de l'imposition d'une quote-part de plus-value représentative de frais et charges, n'a pas d'incidence directe sur le prélèvement prévu à l'article 244 bis B du CGI, lorsque les conventions internationales en permettent l'application »i. Une possibilité de restitution du prélèvement est toutefois susceptible de s’appliquer dans certains cas (V. n° 1042820).
En vertu de son premier alinéa, le prélèvement de l’article 244 bis B s’applique « sous réserve des dispositions de l’article 244 bis A ».
Son champ est donc subsidiaire par rapport à celui de cet autre prélèvement spécial sur les non-résidents. Il en résulte que les titres de sociétés à prépondérance immobilière française, soumis à cet autre prélèvement (actions de SIIC, de SPPICAV, de SCI ayant opté pour l’IS, etc.) échappent à celui de l’article 244 bis B.
B. Condition liée à la détention d’une participation substantielle
1. Seuil de détention de 25 %
Seuls les associés et actionnaires de référence, détenant ou ayant détenu une participation substantielle dans l’entreprise, sont concernées par ce prélèvement.
En effet, le 1er alinéa de l’article 244 bis B ne prévoit son application que « lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant ou l'actionnaire ou l'associé, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ».
Ce seuil est repris des anciennes dispositions de l’article 160 du CGIi.
Remarque
La notion de participation substantielle est entendue de manière large par la loi, s’agissant tant de ses modalités personnelles que temporelles d’appréciation.
D’abord, le seuil ne s’apprécie pas à l’égard des seuls titres cédés : la cession de quelques titres - voire d’un seul - est taxable si, en tenant compte des titres conservés, le seuil est atteint. Le fait que la participation détenue représente en elle-même moins de 25 % du capital ne fait pas obstacle à l’imposition.
Exemple
Un contribuable qui détient 30 % du capital d’une société, et en cède 6 % (soit le cinquième de sa participation totale), est soumis au prélèvement, quand bien même il conserve les 24 % restants.
Ensuite, le seuil ne s’apprécie pas seulement à la date de la cession : il y a lieu de vérifier si, « à un moment quelconque » au cours des 5 années précédant la cession, le seuil a été atteint. Le fait que le seuil ne soit pas atteint à la date de la cession ne fait pas obstacle à l’application du prélèvement s’il l’a été auparavant, au cours des 5 dernières années (ne fût-ce que ponctuellement). De même le fait qu’il n’ait pas été atteint pendant la plus grande partie des 5 dernières années, et ne l’ait été que peu avant la cession, ne fait pas obstacle à l’imposition.
Point d'attention
La jurisprudence confirme que l’imposition « est ainsi indépendante du niveau de participation dans les bénéfices sociaux de la société française au moment de la cession »i.
Le Conseil d’État a en outre précisé que cette période de 5 ans doit être décomptée de date à date (années glissantes) : il ne s’agit pas des 5 années civiles précédant l’année de la cessioni.
Bien sûr, la période de 5 ans prévue par les textes ne doit pas être interprétée comme s’opposant à l’imposition des cessions de titres de sociétés créées depuis moins de 5 ans : pour celles-ci, la condition de détention s’apprécie depuis leur créationi.
Exemple
Un contribuable qui détient 50 % du capital d’une société et en cède 40 % puis, 2 ans plus tard, cède les 10 % restants, est soumis au prélèvement sur chacune de ces cessions.
Enfin, pour déterminer si le seuil de 25 % est atteint, il y a lieu de prendre en compte, outre les participations (directes et indirectes) détenues par le cédant lui-même, celles qui sont ou ont été détenues par son conjoint, ainsi que par les ascendants et descendants du cédant et du conjoint. Potentiellement, les participations directes et indirectes d’un nombre élevé de personnes doivent donc être prises en compte - et ce sur les 5 dernières années.
Exemple
Si deux conjoints détenant 15 % chacun du capital d’une même société, la cession de tout titre par l’un sera soumise au prélèvement, même si l’autre conserve ses titres.
Remarque
La jurisprudence du Conseil d’État confirme qu’il y a lieu de tenir compte non seulement des titres détenus par les ascendants du cédant, mais aussi de ceux détenus par les ascendants de son conjoint (beaux-parents)i. En outre, la jurisprudence ne semble pas exclure de tenir compte des titres vendus par l’intermédiaire d’un prête-nom, à condition que l’administration établisse la réalité des faits qu’elle invoquei.
La cour administrative d’appel de Nantes a jugé que, lorsque le conjoint du cédant est décédé avant le début de la période de 5 ans, les titres détenus par ses ascendants n’ont pas à être pris en comptei. Elle a également jugé que la prise en compte des droits détenus par les ascendants ne saurait être limitée à la fraction de ces droits correspondant à la part devant revenir en héritage au cédanti. Le Conseil d’État n’a pas eu l’occasion de confirmer ces solutions à ce jour.
Point d'attention
Il faut noter que seuls les « droits dans les bénéfices » de la société doivent être pris en compte : les droits de vote sont sans incidence pour l’appréciation du seuil de 25 %. Ainsi, un cédant qui détient plus de 25 % des droits de vote, et n’a jamais, même avec son cercle familial, détenu plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société française, n’est pas imposable : cette hypothèse est susceptible de se présenter notamment en cas de titres à droits de vote double. À l’inverse, le cédant détenant moins de 25 % des droits de vote mais plus de 25 % des droits dans les bénéfices est imposable.
C’est d’ailleurs parce que l’article 244 bis B institue une « imposition indépendante du niveau des droits de vote du cédant » que le Conseil d’État a considéré qu’elle affectait de manière prépondérante la libre circulation des capitauxi.
2. Dérogation : le cas des ETNC
Depuis la loi du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009i, l’article 244 bis B a été modifié afin qu’il s’applique dans des conditions renforcées aux cédants établis dans un ETNC. Ainsi, son 2ème alinéa, dans sa rédaction actuelle, prévoit que « par dérogation, les gains mentionnés au premier alinéa sont imposés au taux forfaitaire de 75 % quel que soit le pourcentage de droits détenus dans les bénéfices de la société concernée, lorsqu'ils sont réalisés par des personnes ou organismes domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf s'ils apportent la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces profits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif ».
Cette disposition ne se borne pas à instituer un taux majoré de prélèvementi. Elle vient aussi déroger au seuil de détention de 25 % en prévoyant que, lorsque le cédant est situé dans un ETNC, le prélèvement s’applique « quel que soit le pourcentage de droit détenus dans les bénéfices de la société ». Ainsi, dans cette hypothèse, toute cession, même d’une faible partie des titres composant le capital de la société, est imposable.
Sont visés par cette dérogation les personnes physiques, morales et organismes non dotés de la personnalité morale qui sont « domiciliés, établis ou constitués » dans un ETNC. S’agissant des personnes physiques, la domiciliation s’apprécie a priori au regard des critères de l’article 4 B du CGI.
Comme pour l’application de bien d’autres dispositions spécifiques ciblant les ETNC, seuls sont visés ceux qui sont inscrits sur la base des critères nationaux ou du critère dit « 2.2 » de la liste européennei : ceux qui sont inscrits sur la base des autres critères de la liste européenne ne sont pas concernés dès lors que le 2e alinéa de l’article 244 bis B exclut « ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A ».
Une clause de sauvegarde a été insérée par la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraudei : elle s’applique lorsque « les opérations auxquelles correspondent ces profits » (i.e. en général la cession) ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un ETNC. La charge de la preuve pèse sur le contribuable.
Il faut noter que cette clause ne se réfère pas à l’objet exclusif de l’opération : il suffit que l’objet principal soit fiscal pour considérer que le contribuable n’est pas fondé à l’invoquer. Il faut aussi noter que la démonstration doit porter à la fois sur l’objet et sur l’effet de l’opération.
C. Nature de l’opération : cessions et opérations assimilées
1. Cession ou rachat
Le prélèvement vise d’abord les cessions, entendues comme cessions à titre onéreux (les libéralités relèvent des droits de mutation à titre gratuit).
Il peut s’agir tant de cessions donnant lieu au versement d’un prix en numéraire que d’échanges de titres : la contrepartie de la cession n’importe pas.
Au-delà des cessions, il s’applique aussi aux opérations de rachat par une société de ses propres titres, qui génèrent pour les associés un gain taxable en tant que plus-value.
En effet, aux termes du 1er alinéa de l’article 244 bis B, il vise « les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux ». D’ailleurs, le f du I de l’article 164 B, auquel ce même alinéa renvoie, couvre « les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A et résultant de la cession de droits sociaux, ainsi que ceux mentionnés au 6 du II du même article retirés du rachat par une société émettrice de ses propres titres ».
2. Distributions assimilées
Depuis 2013i, le champ des opérations soumises au prélèvement a été étendu, au-delà des cessions et rachats, à certaines distributions qui leur sont assimilées.
Ainsi, en vertu du 3ème alinéa de l’article 244 bis B, « Les deux premiers alinéas sont applicables aux distributions mentionnées aux f bis et f ter du I de l'article 164 B effectuées au profit des personnes et organismes mentionnés aux mêmes deux premiers alinéas [...] ».
Sont concernées à ce titre, en premier lieu, les distributions opérées par certains fonds (FCPR, FPCI, etc.), à raison d’actifs situés en France. En effet, le f bis de l’article 164 B vise « les distributions mentionnées au 7 du II de l'article 150-0 A afférentes à des éléments d'actif situés en France, à l'exception de celles effectuées par des entités constituées sur le fondement d'un droit étranger », étant précisé que le 7 du II de l’article 150-0 A, quant à lui, prévoit l’imposition dans la catégorie des plus-values « sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B et du 8, en cas de distribution d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, d'un fonds professionnel de capital d'investissement ou d'une entité de même nature constituée sur le fondement d'un droit étranger, à l'excédent du montant des sommes ou valeurs distribuées sur le montant des apports, ou le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports ».
En second lieu, sont concernées les distributions de plus-values effectuées par certains OPC, à raison là encore d’actifs situés en France : le f ter de l’article 164 B vise en effet « les distributions mentionnées au 7 bis du même II prélevées sur des plus-values nettes de cession d'éléments d'actif situés en France, à l'exception des distributions de plus-values par des entités constituées sur le fondement d'un droit étranger », étant précisé que ce 7 bis s’applique « sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B, du 8 du présent II et du 2 du III, en cas de distribution de plus-values par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou par un placement collectif relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou par une entité de même nature constituée sur le fondement d'un droit étranger ».
Pour ces distributions, le même 3ème alinéa de l’article 244 bis B prévoit des modalités dérogatoires d’appréciation du seuil de 25 %, en disposant que « Le seuil de 25 % est apprécié en faisant la somme des droits détenus directement et indirectement par les personnes ou organismes mentionnés à la première phrase du présent alinéa, dans la société mentionnée au f du I de l'article 164 B. Les droits détenus indirectement sont déterminés en multipliant le pourcentage des droits de ces personnes et organismes dans les entités effectuant les distributions par le pourcentage des droits de ces dernières dans la société mentionnée au même f ».
Il s’agit ainsi d’additionner les droits détenus directement par le cédant dans une société française et ceux détenus indirectement notamment par l’intermédiaire d’un fonds ou organisme effectuant une distribution taxable.
BOI-IS-RICI-30-20, 29 juin 2022, § 125.
Sur l’historique, V. n° 1042580.
CE, 9e-10e, 21 déc. 2022, n° 447569, min. c/ Sté Runa Capital Fund I LP.
CE, 7e-8e, 7 mai 1982, n° 25921 [RJF 7/1982, n° 668], solution rendue pour l’application de l’ancien article 160 du CGI et transposable à l’article 244 bis B.
V. sur ce point, la rép. min. n° 10319 : JO Sénat 29 juin 1971, Raybaud, non reprise au BOFiP.
V. CE, 8e-7e, 1er oct. 1986, n° 44835, Pagès [RJF 11/1986, n° 982], solution rendue pour CGI, anc. art. 160 et transposable à CGI, art. 244 bis B.
V. CE, 7e-8e, 26 févr. 1991, n° 56401, Nicolas [RJF 4/1992, n° 516].
CAA Nantes, 9 mai 1990, n° 772, Paulet [RJF 8-9/1990, n° 1025], solution rendue pour CGI, anc. art. 160 et transposable à CGI, art. 244 bis B.
CAA Nantes, 1ère, 9 mai 1990, n° 772 [RJF 8-9/1990, n° 1026].
V. CE, 9e-10e, 21 déc. 2022, n° 447569, min. c/ Sté Runa Capital Fund I LP. - CE, 8e-3e, 31 mai 2024, n° 489370, concl. R. Victor [Dr. fisc. 2024, n° 42-43, chron. 352, C. Acard ; RJF 8-9/2024, n° 598].
Sur ce taux, V. n° 1042830.
V. B. Lignereux, Sources du droit de l’UE, n° 101520 : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité internationale.