Le Fiscal by Doctrine / Fiscalité personnelle et patrimoniale / Part. 2 - Fiscalité de la transmission et de la détention du patrimoine / Ss-part. 3 - Détention du patrimoine

Sous-partie 3 - Détention du patrimoine
Chapitre 1 - Détention immobilière
Section 1 - Impôt sur la fortune immobilière (IFI)
L’impôt sur la fortune immobilière (IFI) est un impôt encore jeune, mais qui emprunte nombre de ses traits à l’ancien impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
La présente étude s’efforce de présenter dans un ordre logique les différentes étapes de détermination du montant d’IFI à déclarer et à payer (V. n° 2013820 et s.)
Il vise, pour chaque étape, à mentionner les arrêts utiles de la Cour de cassation et des juridictions du fond, qui ont le plus souvent été rendus en matière d’ISF, mais sont transposables à l’IFI, ou, plus rarement, les décisions utiles du Conseil d’État, ainsi que les prises de position de l’administration.
Il détaille les modalités de détermination de la fraction de la valeur des parts ou actions de sociétés ou organismes représentative de biens ou droits immobiliers imposables (V. n° 2009890), les différentes catégories d’actifs exonérés et les conditions auxquelles elles répondent (V. n° 2010810 et s.), ainsi que les règles particulières de déduction du passif (V. n° 2012550 et s.).
Enfin, mettant l’accent sur les aspects internationaux de l’IFI, il expose les possibilités d’élimination ou de limitation des éventuelles doubles impositions sur le patrimoine immobilier des redevables de l’IFI (V. n° 2013690 et s.).
Sous-section 1 - Introduction
L’IFI a été institué par l’article 12 du projet de loi de finances pour 2018, devenu l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018i définitivement adoptée. Les dispositions relatives à l’IFI sont codifiées au chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts (CGI), comprenant les articles 964 à 983.
L’IFI a le caractère d’un impôt de rendement. Ainsi que l’énonçait l’exposé des motifs de l’article 12 du projet de loi de finances pour 2018i et que l’a constaté le Conseil constitutionnel au § 41 de sa décision n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017i, il vise à appréhender la capacité contributive spécifique constituée par la détention, directe ou indirecte, d’actifs immobiliers – autres que les actifs affectés par leur propriétaire à sa propre activité professionnelle – d’une valeur supérieure à un certain montant, en l’espèce 1,3 M€.
Remarque
À titre informatif, dans un rapport publié en avril 2026 par la DGFiPi, il est relevé que l'IFI a généré 2,3 Md€ de recettes en 2025, soit une hausse de 8 % par rapport à 2024, pour un total de 193 600 foyers imposables dont le patrimoine net taxable s'établit à 493 Md€. Le rendement de l'impôt connaît une progression continue depuis sa création en 2018, mais demeure marginal dans les recettes fiscales nettes de l'État, de l'ordre de 0,5 % en 2025.
Sous-section 2 - Champ d’application
I. Fait générateur et annualité de l’impôt
A. Fait générateur
En vertu de l’article 964 du CGI, le fait générateur de l’IFI est constitué par le fait :
- pour une personne physique domiciliée en France, d’être, au 1er janvier de l’année d’imposition, propriétaire d’un patrimoine immobilier imposable situé en France ou hors de France d’une valeur supérieure à 1,3 M€ ;
- pour une personne physique domiciliée hors de France, d’être, au 1er janvier de l’année d’imposition, propriétaire d’un patrimoine immobilier imposable situé en France d’une valeur supérieure à 1,3 M€.
B. Annualité de l’impôt
Le même article 964 du CGI dispose que l’IFI est un impôt annuel dont les conditions d’assujettissement s'apprécient au 1er janvier de chaque année d’imposition.
Il s’ensuit que la domiciliation en France ou hors de France du redevable de l’IFI s’apprécie au 1er janvier.
Il s’ensuit également que les actifs immobiliers composant le patrimoine imposable sont pris en compte, pour l’application de l’IFI, dans leur consistance et pour leurs valeurs constatées au 1er janvier de l’année d’imposition.
Ainsi, un immeuble pour lequel une promesse unilatérale de vente a été consentie avant le 1er janvier, mais dont l’acte de vente n’a pas été signé le 1er janvier doit être pris en compte pour les besoins de l’IFI. Inversement, un immeuble pour lequel une promesse unilatérale d’achat a été faite avant le 1er janvier, mais dont l’acte d’achat n’a pas été signé à cette date n’a pas à être pris en compte.
En cas de changement dans la composition du patrimoine, c’est la date de signature de l’acte authentique qui compte. Ainsi, un immeuble dont la cession a fait l’objet d’un acte authentique signé avant le 1er janvier, mais publié après cette date n’a pas à être pris en compte pour les besoins de l’IFIi.
Sont donc sans incidence sur l’assiette, voire sur l’exigibilité de l’impôt dû au titre d’une année, les modifications des actifs immobiliers intervenues au cours de cette même année, que le patrimoine s’accroisse (acquisitions, héritages, etc.), diminue (cessions, donations, etc.), change de consistance (à la suite de travaux ou de démolitions, par exemple) ou encore se valorise ou se dévalorise.
Il doit toutefois être tenu compte des évènements affectant la consistance du patrimoine qui sont certes intervenus postérieurement au 1er janvier de l’année d’imposition, mais dont l’effet rétroactif a pour effet de modifier la valeur du patrimoine imposable à cette même date.
Tel est par exemple le cas : de l’annulation après le 1er janvier d’une cession ou d’une acquisition intervenue avant cette date ; d’une acquisition ou d’une cession conclue avant le 1er janvier sous une condition suspensive qui se réalise après le 1er janvier ; de l’effet rétroactif d’opérations de partage de biens indivis.
II. Personnes imposables
A. Une imposition due par les personnes physiques
Il résulte de l’article 964 du CGI que seules les personnes physiques sont soumises à l’IFI. Les personnes morales, qu’elles soient publiques ou privées, n’y sont pas soumises.
B. Une imposition par foyer
En vertu du même article 964 du CGI, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune à l’IFI. Cela signifie notamment qu’il est fait masse, pour l’imposition d’un couple à l’IFI, des actifs immobiliers imposables détenus par les deux membres du couple, quel que soit leur régime matrimonial.
Il n’est fait exception à cette règle, sans possibilité d’option pour une imposition commune, que dans deux cas : d’une part lorsque les deux époux sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (CGI, art. 6, 4, a), d’autre part lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées (CGI, art. 6, 4, b).
Font également l’objet d’une imposition commune à l’IFI :
- les personnes liées par un pacte civil de solidarité (PACS), défini à l’article 515-1 du Code civil ;
- les personnes vivant en concubinage notoire. Cette solution reprend une solution existante en matière d’ISF, dont l’objet était de prévenir des situations abusives de répartition du patrimoine permettant de minorer l’impôt dû.
Aux termes de l’article 515-8 du Code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Est notoire ce qui est connu, d’une manière sûre, par un grand nombre de personnes. Le concubinage notoire suppose généralement de disposer d’une résidence habituelle commune : voir l’arrêt Consorts de Gramont de la Cour de cassation du 22 octobre 1991, rendu en matière d’ISF, mais transposable à l’IFIi.
Si une personne vivant en concubinage notoire est, par ailleurs, mariée et soumise à une imposition commune à l'IFI avec son conjoint, ses actifs immobiliers doivent être rattachés à son foyer légali.
C. Précisions concernant les enfants mineurs
En application du 1° de l'article 965 du CGI, les actifs appartenant aux enfants mineurs sont imposés avec ceux de leurs parents lorsque ces derniers en ont l’administration légale au sens de l’article 382 du Code civil.
Il en va ainsi que les parents d’un enfant mineur soient mariés, unis par un PACS ou concubins notoires.
Lorsque les parents d’un enfant mineur sont imposés séparément à l’IFI, les actifs immobiliers de l’enfant sont à ajouter à ceux du parent qui en exerce l’administration légale. Cette règle s’applique y compris quand l’enfant mineur fait l’objet d’une imposition séparée de celle du parent qui exerce l’administration légale au titre de l’impôt sur le revenu.
Lorsque les parents d’un enfant mineur imposés séparément à l’IFI exercent conjointement l’autorité parentale ou l’administration légale de leur enfant, chacun des parents mentionne dans sa déclaration d’IFI la moitié des actifs immobiliers, en valeur, appartenant à l’enfant mineuri.
Lorsque l’enfant mineur n’a plus de parent en état d’exercer l’autorité parentale et qu’il est placé sous le régime de la tutelle, prévu à l’article 373-5 du Code civil, ses actifs immobiliers font l’objet d’une déclaration distincte souscrite par le tuteuri.
AN, projet de loi n° 235, 27 sept. 2017, art. 12.
Cons. const., 28 déc. 2017, n° 2017-758 DC [RJF 3/2018, n° 289].
DGFiP Statistiques n° 45, avr. 2026.
BOI-PAT-IFI-10-10, 8 juin 2018, § 50.
Cass. com., 22 oct. 1991, n° 89-18.099, Cts de Gramont [Dr. fisc. 1991, n° 50, comm. 2467].
BOI-PAT-IFI-20-10, 8 juin 2018, § 110.
BOI-PAT-IFI-20-10, 8 juin 2018, § 150.
BOI-PAT-IFI-20-10, 8 juin 2018, § 140.