Le Fiscal by Doctrine / Fiscalité personnelle et patrimoniale / Part. 1 - Fiscalité des revenus personnels / Ss-part. 2 - Revenus mobiliers / Chap. 2 - Plus-values de cession de valeurs mobilières / Sect. 3 - Régimes spéciaux des plus-values de cession de valeurs mobilières


Section 3 - Régimes spéciaux des plus-values de cession de valeurs mobilières
Sous-section 1 - PEA et PEA-PME
Le plan d’épargne en actions (PEA) est un produit d’épargne réglementé permettant, sous certaines conditions, de constituer un patrimoine financier en bénéficiant d’un régime fiscal favorable.
Le PEA a été créé en 1992, le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) a quant à lui été créé en 2014.
Il peut être ouvert un PEA et un PEA-PME par titulaire personne physique. Ils peuvent être ouverts auprès d’un établissement de crédit ou d’une compagnie d’assurance au moyen d’un versement en numéraire. Ceux-ci ne peuvent excéder 150 000 € pour un PEA et 225 000 € pour l’ensemble formé par un PEA et un PEA-PME.
Ces sommes peuvent être employées à la souscription ou à l’acquisition de titres dont la nature est limitativement énumérée ; les produits et gains de ces placements dans le plan sont remployés à ce même effet.
Le PEA et le PEA-PME procurent une exonération d’impôt sur les revenus des produits et gains figurant dans un plan, sauf pour les produits de titres de sociétés non cotées, et d’obligations remboursables en actions (ORA) de ces mêmes sociétés (qui ne peuvent être placés que dans le PEA-PME), et pour les plus-values de cession ou de retraits d’ORA, sur leur montant qui excède un pourcentage (produits) ou un multiple (gains d’ORA) de la valeur du placement correspondant dans le cadre du plan.
Le gain du plan dégagé par les produits et plus-values et diminué des moins-values des placements depuis ouverture est exonéré d’impôt sur le revenu en cas de retrait, rachat ou clôture du plan après 5 ans.
En revanche, ce gain est imposé au moment de la clôture du plan avant l’expiration d’un délai de 5 ans suivant son ouverture, étant précisé qu’avant cette échéance, tout retrait entraîne la clôture du plan, sauf en cas de retrait :
- motivé par une création ou reprise d’entreprise par le titulaire, son conjoint ou un de leurs ascendants ou descendants. La fraction de gain du plan dans la valeur retirée ou rachetée reste alors exonérée d’impôt sur le revenu, mais aucun nouveau versement ne peut être effectué ;
- sous forme de somme d’argent pour événement de la vie (licenciement, invalidité, mise à la retraite d’office). La fraction des gains ainsi retirée ou rachetée est imposée à l’impôt sur le revenu à ce moment ;
- des titres d’une entité faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. La fraction des gains du plan comprise dans la valeur des titres est imposée à ce moment.
En tout état de cause, les prélèvements sociaux restent dus à raison du rachat, du retrait ou de la clôture, sous déduction du montant de ceux afférents aux gains du plan acquittés antérieurement en même temps que l’impôt sur le revenu.
Le plan d’épargne en actions (ci-après PEA) a été créé par la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992i relative au plan d'épargne en actions « pour inciter les contribuables à accroître leurs investissements en fonds propres des entreprises »i. Il a été ensuite codifié dans le Code monétaire et financier aux articles L. 221-30 à L. 221-32.
Les articles 70 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014i et 13 de la loi n° 2013-1279 de finances rectificative pour 2013i ont institué un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (ci-après PEA-PME). Il a été directement codifié aux articles L. 221-32-1 à L. 221-32-3 du Code monétaire et financier.
Il fonctionne essentiellement comme le PEA. À cet égard, l’administration fiscale fait remarquer en introduction à ses commentaires sur le PEA-PMEi que « sous réserve des dispositions spécifiques au PEA-PME, prévues dans le présent document, l’ensemble des commentaires relatifs au PEAi sont applicables au PEA-PME ». Le PEA-PME se différencie principalement du PEA, outre par les personnes pouvant en ouvrir, par la nature des titres qui y sont éligibles (dont il découle également un traitement fiscal parfois différencié), et par le plafond de versement qui peut y être effectué.
Le PEA et PEA-PME figurent ainsi dans le Code monétaire et financier parmi les « produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique ». À cet égard, l’article 163 quinquies D du CGI dispose que « Le plan d'épargne en actions est ouvert et fonctionne conformément aux articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier et le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire est ouvert et fonctionne conformément aux articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L. 221-32-3 du même code ».
Outre qu’il désigne ainsi les 2 plans d’épargne en actions du Code monétaire et financier, il renvoie aux dispositions du Code monétaire et financier qui régissent chacun d’eux.
Au plan fiscal, ils permettent « la gestion d'un portefeuille d'actions en franchise d'impôt sur le revenu si aucun retrait n'est effectué pendant une période minimale de 5 ans à compter du premier versement »i.
Les prélèvements sociaux sont dus, mais différés jusqu’au retrait (ou rachat en cas de plan prenant la forme d’un contrat d’assurance) ou à la clôture du plan.
Par exception :
- certains produits et plus-values, notamment de titres non cotés, sont imposables dès leur réalisation, le cas échéant au-delà d’un certain seuil, quel que soit la durée du plan (V. n° 1039790 et s.) ;
- certains retraits intervenant dans le plan dans les 5 ans de son ouverture n’entraînent pas la clôture du plan, que ces retraits soient imposables (accidents de la vie, titres de société en liquidation judiciaire) ou non imposables (affecté à la création d’entreprise).
I. Ouverture
A. Souscripteur
1. Personne physique
Il résulte du 1er alinéa de l’article L. 221-30 du Code monétaire et financier que seules les « personnes physiques dont le domicile fiscal est en France » peuvent ouvrir un PEA.
Quoique moins clairement exprimée, la même règle s’applique au PEA-PME : l’article L. 221-31, 1 du Code monétaire et financier n’en permet l’ouverture qu’aux « contribuables dont le domicile fiscal est situé en France », acception qui ne concerne que les personnes physiques. Les commentaires administratifs relatifs au PEA-PME renvoient d’ailleurs à ceux consacrés aux personnes concernées par le PEAi.
Les personnes morales ne peuvent donc pas ouvrir de tels plans, quel que soit leur régime fiscal.
2. Domicile fiscal en France
Le « domicile fiscal en France » que doivent avoir les titulaires de PEA ou de PEA-PME lors de son ouverture s’entend au sens de l’article 4 B du CGI : « sous réserve de l'application des conventions internationales, sont considérées comme telles les personnes qui :
- ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
- ou exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins que cette activité n'y soit exercée à titre accessoire ;
- ou ont en France le centre de leurs intérêts économiques ;
- ou, étant agents de l'État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière, exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans un pays étranger et ne sont pas soumises dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus »i.
À la lumière de la modification apportée par l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025i à l’article 4 B du CGI, les personnes qui par application des conventions fiscales internationales relatives aux doubles impositions ne sont pas regardées comme résidentes de France ne peuvent pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France.
Remarque
Pour plus de développements sur la notion de double imposition, V. P. Derouin et J.-C. León-Aguirre, Méthodes d’élimination de la double imposition, n° 600010 : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité internationale.
Peuvent donc ouvrir un PEA ou un PEA-PME les personnes physiques résidentes en France métropolitaine, en Corse et dans les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte). Les personnes physiques résidentes dans les collectivités d’outre-mer (Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises, Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et la Nouvelle-Calédonie) ne peuvent donc pas ouvrir de tels plansi.
Par son arrêt du 2 juin 2006, le Conseil d’Étati a jugé que l’administration n’avait pas ajouté à la loi en exigeant que cette condition de domicile fiscal en France devait être respectée pendant toute la durée du plan. Il a néanmoins annulé les commentaires administratifs, « prévoyant, en cas de transfert à l'étranger du domicile fiscal du titulaire d'un plan ouvert plus de cinq ans auparavant, la clôture immédiate du plan et, par voie de conséquence, l'assujettissement du gain net de clôture aux contributions sociales [en tant qu’ils] s'appliquent aux contribuables qui, exerçant leur liberté d'établissement, transfèrent dans un autre État membre de la Communauté européenne leur domicile fiscal ».
L’administration fiscale a tiré les conséquences de cette décision en ne prévoyant pas la clôture du plan en cas de transfert hors de France du domicile fiscal du titulaire du plan « quel que soit l'État dans lequel le titulaire du plan transfère son domicile fiscal (Union européenne ou non), sauf si ce transfert a lieu dans un État ou un territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI »i.
L’administration précise également que lorsque le titulaire du plan transfère son domicile fiscal hors de France, les plus-values latentes dégagées par les titres figurant dans le plan n’entrent pas dans le champ de l’exit-taxi.
3. Personne majeure
L’article L. 221-30 du Code monétaire et financier prévoit que le titulaire doit être une personne « majeure ». La situation matrimoniale est indifférente. Peuvent ainsi ouvrir un PEA :
- « les personnes célibataires, veuves ou divorcées ainsi que les personnes mariées qui font l'objet d'impositions distinctes au sens du 4 de l'article 6 du CGI ;
- chacun des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) soumis à une imposition commune »i.
S’agissant du PEA-PME, l’article L. 221-32-1 du Code monétaire et financier ne prévoit pas cette condition de majorité.
Point de vue
La qualité de « contribuable », dont il résultei que n’ont pas cette qualité les enfants considérés comme à charge du contribuable au sens de l’article 196 du CGI, permet de déduire que l’ouverture d’un PEA-PME n’est pas permise aux enfants âgés de moins de 18 ans, mentionnés au 1° de cette dernière disposition. Il se pourrait qu’il en soit autrement si le mineur est émancipé et tire un revenu de son travail ou d'une fortune propre. Dans ce cas, il semblerait qu’il devrait pouvoir revendiquer la qualité de « contribuable » et ouvrir un PEA-PME.
En ce qui concerne le PEA-PME, la qualité de « contribuable » prévue par l’article L. 221-32-1 du Code monétaire et financier exclut que les personnes majeures à charge du contribuable puissent ouvrir un tel plani.
4. Un plan, un titulaire
L’article L. 221-30 du Code monétaire et financier prévoit que « une même personne ne peut être titulaire que d'un seul [PEA]. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire ». De même, l’article L. 221-32-1 du Code monétaire et financier dispose que « chaque contribuable ou chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un [PEA-PME]. Un tel plan ne peut avoir qu'un titulaire ».
Il en résulte les conséquences suivantes :
- dès lors que le PEA et le PEA-PME sont 2 plans d’épargne en actions de nature différente, un même titulaire peut détenir un PEA et un PEA-PME ;
- la règle selon laquelle « un plan ne peut avoir qu’un titulaire » a pour effet d’exclure que le PEA soit détenu sous la forme d’un compte-joint. Une indivision ne peut donc pas être titulaire d’un plan. De même, cette exigence exclut que non seulement le plan fasse l’objet d’un démembrement, mais aussi que les titres figurant dans le plan soient démembrési. Il n’est dérogé à ce principe qu’à la marge : les fonds d’investissement intermédié peuvent détenir des titres démembrés s’ils sont décomptés en dehors du quota imposé par les règles de fonctionnement des PEA et PEA-PME (V. n° 1039100) ;
Point de vue
Alan Sournac. - Si le démembrement du PEA ou du PEA-PME contrevient à l’article L. 221-30 du Code monétaire et financier, il nous semble possible d’abonder un PEA ou un PEA-PME avec des fonds faisant l’objet d’un quasi-usufruit. Les conséquences sur le plan civil d’une telle opération devront toutefois faire l’objet d’une étude particulière.
- le décès du titulaire du plan entraîne la clôture du plan (V. n° 1039580).
Conformément aux dispositions de l’article 1765 du CGI, le manquement aux dispositions des articles L. 221-30 ou L. 221-32-1 du Code monétaire et financier emporte clôture du plan à la date où le manquement a été commis (V. n° 1039570).
Dans son arrêt du 26 mai 2009, la chambre commerciale de la Cour de cassationi précise que la clôture des plans prend effet à la date de l’ouverture du 2ème plan, mais que son titulaire ne peut pas faire grief à la banque de clore le plan compte tenu de sa valeur à la date à laquelle celle-ci a eu connaissance du manquement.
Point de vue
La découverte du manquement ne semble pas permettre pour autant à l’administration d’exercer son droit de reprise sur les produits et plus-values de cession des titres dans le plan au-delà du délai de reprise de droit commun. En effet, l’article 1765 du CGI rend les impositions « immédiatement exigibles » « à la date où le manquement a été commis », sans égard à sa date de sa révélation.
En tout état de cause, cette situation ne devrait plus se renouveler à l’avenir : le décret n° 2021-277 du 12 mars 2021 relatif au contrôle de la détention des produits d'épargnei réglementée crée un article R. 221-128 dans le Code monétaire et financier qui précise également, pour la mise en œuvre de l'interdiction de maintenir irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée tels que le PEA ou le PEA-PME, que l'administration fiscale vérifie si une personne en détient déjà plusieurs. Elle informe le ou les établissements gestionnaires en cas d'irrégularité constatée.
La personne en est ensuite informée par l'intermédiaire du ou des établissements de crédit gestionnaires de son ou ses produits maintenus irrégulièrement ouverts. Elle dispose alors d'un délai de 2 mois pour régulariser sa situation. En l'absence d'une telle régularisation, les plans maintenus irrégulièrement ouverts (i.e., ceux ouverts après l'ouverture du 1er PEA ou PEA-PME) sont soldés d'office par l'établissement et les sommes y figurant sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.
Ce dispositif reste néanmoins subordonné à un arrêté du ministre chargé de l'économie précisant ses modalités d'application. Il précisera s’il s’applique aux PEA ou PEA-PME ouverts avant 2026 en infraction aux règles de multi-détention.
Dans cette attente, les dispositions de l’article 1765 du CGI laissent supposer que la constatation d’un manquement à l’obligation d’ouverture d’un seul plan par titulaire peut entraîner la clôture de tous les plans.
B. Organisme gestionnaire
Les articles L. 221-30 (pour le PEA) et L. 221-32-1 (pour le PEA-PME) du Code monétaire et financier désignent les organismes habilités à ouvrir de tels plans. Il s’agit des établissements de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de la Banque postale, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurance relevant du Code des assurances, « agréées pour effectuer les opérations relevant de la branche d'activité 24 "Capitalisation" de l'article R. 321-1 du code des assurances ».i
L’administration fiscale précise que « sous réserve de respecter l'ensemble des règles applicables, notamment les dispositions prévues à l'article L. 532-16 et suivants du [Code monétaire et financier],les entreprises d'investissement établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace Économique Européen sont habilitées à gérer des PEA et des PEA-PME ».
Elle fait également remarquer que la détention des plans hors de France n’exclut pas « l'application des dispositions de droit interne français. Il en résulte notamment que le non-respect des conditions de fonctionnement du PEA et du PEA-PME telles que prévues par les dispositions du code monétaire et financier entraîne la clôture du plan ou, à défaut, s'agissant de comptes tenus à l'étranger, la perte du régime fiscal du PEA et l'application de l'ensemble des conséquences fiscales d'une clôture. En outre, il est précisé que l'ensemble des obligations déclaratives auxquelles sont notamment soumis les organismes gestionnaires établis en France doivent être satisfaites »i.
Les contrats varient selon l’organisme gestionnaire. Les articles L. 221-30 (pour le PEA) et L. 221-32-1 du Code monétaire et financier (pour le PEA-PME) prévoient en effet que « le plan donne lieu à ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, à signature d'un contrat de capitalisation ».
C. Modalités de mise en œuvre
Il résulte des articles D. 221-109 et D 221-113-1 du Code monétaire et financier que l'ouverture d'un PEA fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et l'organisme gestionnairei.
L’article 91 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE)i complète le III de l’article L. 221-32-3 du Code monétaire et financier d’un plafonnement des frais appliqués au titulaire du plan par l’organisme gestionnaire à raison de son ouverture, de sa tenue, des transactions qui y sont opérées ou d'un éventuel transfert de ce plan vers une autre personne. Les plafonds sont fixés par l’article D. 221-111-1 du Code monétaire et financier. Ce décreti précise notamment que le contrat prévoit les conditions dans lesquelles les frais annuels de tenue de compte, de garde et de gestion du contrat (s’il s’agit d’un contrat de capitalisation) sont calculés, « notamment la ou les dates de valorisation et la ou les dates de prélèvement ».
Il résulte des articles D. 221-109 et D 221-113-1 du Code monétaire et financier que le contrat mentionne :
- les dispositions du Code monétaire et financier (L. 221-30 à L 221-32 s’agissant du PEA et L. 221-32-1 à L. 221-32-3 s’agissant du PEA-PME) et du CGI (articles 150-0 A, 150-0 D, 157, 200 A et 1765) qui lui sont applicables ;
- les conséquences du non-respect de l’une des conditions législatives et réglementaires applicables au PEA (Code monétaire et financier, art. D.221-109, al. 2).
En outre, le contrat informe le souscripteur :
- des conditions d’ouverture et notamment de l’impossibilité d’ouvrir plus d’un PEA ou PEA-PME ;
- des conditions dans lesquelles il peut obtenir un transfert du plan à un autre organisme sans frais encourus ;
- des plafonds de versement applicables (V. n° 1038390).
(V. n° 1038220). À la lumière de la décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 9 février 2022i, il résulte de l’article D. 221-109 du Code monétaire et financier selon lequel le contrat est écrit et informe le souscripteur qu’il ne peut être ouvert qu’un plan par titulaire, que la seule obligation qui pèse sur la banque à cet égard est de proposer aux souscripteurs un contrat comportant la mention précitée. Par suite, il appartient au souscripteur qui prétend que la banque a omis de procéder au rappel de la législation en vigueur dans le contrat d’ouverture de son PEA, de démontrer la défaillance de la banque. Cette preuve n’est pas apportée s’il s’abstient de produire l’exemplaire du contrat qu’il détient, cependant que, de son côté, la banque justifie, par la production du formulaire qu’elle utilisait alors pour l’ouverture d’un PEA, qu’il comportait la mention litigieuse (solution bien entendue transposable au PEA-PME).
Le décret n° 2021-277 du 12 mars 2021 relatif au contrôle de la détention des produits d'épargne réglementéei fait entrer en vigueur, en principe, à compter du 1er janvier 2026, l’obligation faite par l’article L. 221-38 du Code monétaire et financier à tout établissement saisi d'une demande d'ouverture d’un PEA ou d’un PEA-PME de vérifier préalablement à cette ouverture si la personne détient déjà ce produit. Ainsi, il étend aux PEA et PEA-PME le contrôle automatique de la multi-détention, par échange avec l’administration fiscale, jusqu’alors applicable aux livrets A.
Dans cette perspective, le client devra préciser dans le contrat « s'il accepte ou refuse que les informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait éventuellement soient communiquées par l'administration fiscale à l'établissement de crédit auprès duquel il envisage d’ouvrir un plan ». Il ne pourra en tout état de cause pas s'opposer à ce que l'administration fiscale informe l'établissement de crédit de la seule existence d'autre(s) PEA ou PEA-PME par lui détenus (Code monétaire et financier, art. R. 221-122 dans sa rédaction à venir).
Le I de l'article R. 221-111 et de l’article D. 221-113-3 du Code monétaire et financier prévoient que la date d'ouverture du plan est celle du 1er versement. « Elle n'est donc pas celle de la signature du contrat si celle-ci est différente ».i
L. n° 92-666, 16 juill. 1992, relative au plan d'épargne en actions : JORF 18 juill. 1992, n° 165.
BOI-RPPM-RCM-40-50, 30 juill. 2024, § 1.
L. n° 2013-1278, 29 déc. 2013 : JORF 30 déc. 2013, n° 0303.
L. n° 2013-1279, 29 déc. 2013 : JORF 30 déc. 2013, n° 0303
BOI-RPPM-RCM-40-55, 30 juill. 2024, § 10.
BOI-RPPM-RCM-40-50, 30 juill. 2024.
BOI-RPPM-RCM-40-50, 30 juill. 2024, § 1.
V. BOI-RPPM-RCM-40-55, 30 juill. 2024, § 30, qui renvoie au BOI-RPPM-RCM-40-50-10, 30 juill. 2024, § 1 à § 50.
BOI-RPPM-RCM-40-50-10, 30 juill. 2024, § 10.
L. n° 2025-127, 14 févr. 2025 : JORF 15 févr. 2025, n° 0039.
BOI-IR-CHAMP-10, 28 juill. 2016, § 50.
CE, 3e-8e, 2 juin 2006, n° 275416, Chauderlot [Dr. fisc. 2006, n° 46, comm. 725, concl. E. Glaser, note É. Ginter ; RJF 8-9/2006, n° 1035].
BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, 30 juill. 2024, § 640. - V. n° 1039580.
BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-30, 31 oct. 2012, § 1 et, par renvoi, BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-20, 31 oct. 2012, § 20. - Pour plus de développements sur l’exit-tax, V. P. Lorentz, T. Lerclercq, Exit-tax (CGI, art. 167 bis), n° 1042920 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité personnelle et patrimoniale.
BOI-RPPM-RCM-40-50-10, 30 juill. 2024, § 20.
CGI, art. 6.
BOI-RPPM-RCM-40-50-10, 30 juill. 2024, § 20.
BOI-RPPM-RCM-40-55, 30 juill. 2024, § 30.
V. BOI-RPPM-RCM-40-50-10, 30 juill. 2024, § 40 et § 50.
D. n° 2021-277, 12 mars 2021, relatif au contrôle de la détention des produits d'épargne réglementée : JORF 14 mars 2021, n° 0063.
BOI-RPPM-RCM-40-50-10, 30 juill. 2024, § 60.
BOI-RPPM-RCM-40-50-10, 30 juill. 2024, § 70.
BOI-RPPM-RCM-40-50-10, 30 juill. 2024, § 80.
L. n° 2019-486, 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE), art. 91 : JORF 23 mai 2019, n° 0119.
D. n° 2021-925, 13 juill. 2021, modifiant le plafonnement des frais afférents au plan d'épargne en action et au plan d'épargne en actions destiné au financement des PME et ETI : JORF 14 juill. 2021, n° 0162.
BOI-RPPM-RCM-40-50-10, 30 juill. 2024, § 100 et BOI-RPPM-RCM-40-55, 30 juill. 2024, § 60. V. également en ce sens le blog du médiateur de l’AMF du 2 avril 2025 : « PEA et PEA-PME : l'importance du premier versement pour valider la date d'ouverture »