Fiscalité personnelle et patrimoniale • Section 2 - Cessions d’entreprises
Régis Vabres, Agrégé des facultés de droit - Professeur des universités
Régis Vabres
Agrégé des facultés de droit - Professeur des universités
Jean Moulin Lyon III

Section 2 - Cessions d’entreprises

Sous-section 1 - Régime de l’apport-cession (CGI, art. 150-0 B ter)

I. Le champ d’application du report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du CGI

A. Les opérations et titres concernés

1. L’auteur et l’objet de l’apport
2. La société bénéficiaire de l’apport
3. Les titres apportés et obtenus en échange de l’apport
4. L’absence de soulte excédant 10 % de la valeur nominale des titres reçus à l’échange

B. Les personnes concernées

C. La délimitation du champ d’application du report d’imposition avec celui du sursis d’imposition de l’article 150-0 B du CGI

1. Les spécificités internes
2. La convergence européenne

D. Le report d’imposition précédé d’un transfert du domicile fiscal

Références
1

L. n° 2026-103, 19 févr. 2026 : JO 20 févr. 2026, n° 0043.

2

Pour les opérations ne relevant pas de l’article 163 bis H du CGI. - V. CE, 8e-3e, 7 mai 2026, n° 493083, min. c/ M. et Mme A, concl. Ch.-E. Airy [Doctrine-Tax-2026, comm. 80, R. Vabres].

3

AN, Rapp. d'information déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur l’application des mesures fiscales (M. Charles de Courson), n° 1888, 30 sept. 2015.

4

L. n° 2026-103, 19 févr. 2026 : JO 20 févr. 2026, n° 0043

5

CGI, art. 150-0 A.

6

Cons. const., 29 déc. 2009, n° 2009-599 DC [Dr. fisc. 2010, n° 4, comm. 98, note L. Vallée ; RJF 3/2010, n° 274]. - V. également, CE, 8e-3e, 10 mars 2020, n° 436879, Fédération des entreprises du commerce et de la distribution [Dr. fisc. 2020, comm. 372, note R. Victor ; RJF 6/2020, n° 569].

7

CE, 9e-10e, 28 janv. 2019, n° 422927 [RJF 4/2019, n° 374, concl. E. Bokdam-Tognetti].

8

J. Lamarque, O. Négrin et L. Ayrault, Droit fiscal général, 4e éd., LexisNexis, 2016, spéc. n° 1361.

9

Cons. const., 12 avr. 2019, n° 2019-775 QPC, Mme Estelle M., pt 12 [RJF 7/2019, n° 692].

10

V. CGI, anc. art. 160, I bis (L. n° 73-1150, 27 déc. 1973 : JORF 28 déc. 1973) et CGI, anc. art. 160, I ter (L. n° 79-1102, 21 déc. 1979, art. 5 : JORF 22 déc. 1979).

11

L. n° 91-716, 26 juill. 1991, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, art. 24 : JORF n° 174, 27 juill. 1991.

12

Cons. UE, dir. 90/434/CEE, 23 juill. 1990, art 8.

13

L. n° 99-1172, 30 déc. 1999 : JORF n° 0303, 31 déc. 1999.

15

CGI, anc. art. 92 B, II : « À compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus lors de l'échange. Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 p. 100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement ». - CGI, anc. art. 160, I ter, 1 : « Par exception aux dispositions du paragraphe I bis, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission ou, à compter du 1er janvier 1988, en cas d'échange résultant d'apports de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange par cet associé ».

16

V. également, CGI, anc. art. 150-0 D bis : sous réserve d’en faire la demande et de déclarer le montant de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actions ou de parts de sociétés, le contribuable pouvait bénéficier du report de l’imposition de cette plus-value, sous réserve du respect de certaines conditions.

17

L. n° 2012-1510, 29 déc. 2012 : JORF n° 0304, 30 déc. 2012.

18

V. not., s’agissant du sursis, CE, 10e- 9e, 27 juill. 2012, n° 327295, Berjot [Dr fisc. 2012, n° 46, comm. 522, concl. É. Crépey, note D. Barsus et J. Béguier ; RJF 11/2012, n° 1042].

20

Le report d’imposition ne concerne pas les moins-values (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, 20 déc. 2019, § 70).

21

Cons. UE, dir. 2009/133/CE, 19 oct. 2009.

22

BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, 20 déc. 2019, § 10.

23

BOI-RSA-ES-20-60, 26 juill. 2025, § 430.

24

« Toutefois, un apport portant sur un usufruit temporaire de titres, dès lors qu'il constitue une première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire, relève des dispositions du 5° de l’article 13 du CGI » (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, 20 déc. 2019, § 30).

25

En application de l'article 13, 5 du CGI, les premières cessions à titre onéreux d'usufruit temporaire de valeurs, droits ou titres ne sont pas imposées comme des plus-values, mais comme des revenus de capitaux mobiliers (V. BOI-IR-BASE-10-10-30, 6 avr. 2017).

26

BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10, 10 avr. 2025, § 100.

27

BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, 20 déc. 2019, § 20.

28

CGI, art. 150-0 B ter, III, 2°. - BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, 20 déc. 2019, § 100.

29

BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, 20 déc. 2019, § 120.

30

BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, 20 déc. 2019, § 140.

31

BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, 20 déc. 2019, § 20.

32

BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, 20 déc. 2019, § 90.

33

BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, 20 déc. 2019, § 150. - CGI, art. 150-0 B ter. - Au sujet du pair comptable, V. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20, 20 déc. 2019.

34

CE, 8e-3e, 20 déc. 2017, n° 414935, M. Kaddouch [Dr. fisc. 2018, n° 7-8, comm. 184, concl. B. Bohnert ; RJF 3/18, n° 297, concl. B. Bohnert] : « En réservant ainsi le champ de ce régime de faveur aux seules opérations qui donnent lieu au versement d'une soulte d'un montant inférieur ou égal à 10 % de la valeur nominale des titres reçus en échange de l'apport, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec les objectifs poursuivis et n'a ainsi pas méconnu les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Est à cet égard sans incidence la circonstance que l'opération d'échange de titres considérée n'ait ni pour objet ni pour effet de contourner la loi fiscale, dès lors qu'ayant donné lieu au versement d'une soulte d'un montant qui dépasse le seuil fixé, elle n'entre plus dans le champ des opérations que ces dispositions entendent favoriser ».

36

L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 32 : JO 30 déc. 2016. - « Imposition immédiate des soultes reçues par les particuliers à l'occasion de certaines opérations d'échange ou d'apport de titres », Dr. fisc. 2017, n° 4, comm. 77 et « Aménagement du report d'imposition automatique des plus-values d'apport de titres à une société soumise à l'IS contrôlée par l'apporteur (CGI, art. 150-0 B ter) », Dr. fisc. 2017, n° 4, comm. 78, prévoyant que la soulte est immédiatement taxable au titre de l'année de l'apport.

37

BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, 14 oct. 2020, § 280. - CGI, art. 150-0 B ter.

38

CAA Lyon, 1er juin 2023, n° 22LY00316 [RJF 10/2023, n° 726]. - V. également, CE, 9e, na, 26 mai 2021, n° 442745, [RJF 8-9/2021, n° 813] : le juge considère qu'alors même que l'opération d'apport n'avait entraîné en elle-même aucune plus-value imposable et ne s'était pas traduite, au profit de l'intéressé, par des liquidités ou une contrepartie sous forme de paiement en numéraire, l'administration avait à juste titre regardé ce paiement par délégation comme une soulte supérieure à 10 % de la valeur nominale des titres, de nature à mettre fin au régime de report d'imposition de la plus-value, prévu par le III de l'article 151 nonies du même Code, réalisée lors du passage à l'IS de la société.

39

BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, 20 déc. 2019, § 1 à 30.

40

BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, 20 déc. 2019, § 40.

41

BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, 20 déc. 2019, § 40.

42

BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, 20 déc. 2019, § 60. - V. O. Dauchez et H. Turot, Gains en capital, n° 425990 : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité internationale.

43

O. Janoray, C. Elkoun et J. Rohmer, « Départ à l'étranger et report d'imposition : à la recherche de la cohérence perdue », RDP n° 9, sept. 2024, ét. 18.

44

R. Vabres, « Report d’imposition et sursis d’imposition : peut-on encore les distinguer ? », IP 2-2021, p. 24.

45
46

O. Janoray, A. Grajales et J. Demortière, « L'article 150-0 B ter du CGI : mesure anti-abus ou mesure de rendement ? », RFP n° 4, avr. 2019, ét. 11.

47

J. Lamarque, O. Négrin et L. Ayrault, Droit fiscal général, 4e éd., LexisNexis, 2016, spéc. n° 1437.

48

CE, plén., 18 mars 1988, n° 73693 et n° 73694, min. c/ Firino-Martell [Rec. Lebon, p. 126 ; Dr. fisc. 1988, n° 41, comm. 1883, concl. B. Martin Laprade ; RJF 5/1988, n° 627, chron. M. Liébert-Champagne, p. 303 ; GAJF, 4e éd., n° 9]. - V. également P. Mispelon, « Plus-values sur titres des particuliers : les effets protecteurs de la dualité des faits générateurs », IP 1-2019, n° 02.5.

49

CE, 3e-8e, 3 déc. 2014, n° 364506, min. c/ Ganay [RJF 3/2015, n° 208].

50

Cons. UE, dir. 2009/133/CE, 19 oct. 2009.

51

CE, 8e-3e, 12 oct. 2018, n° 423044 et CE, 8e-3e, 12 oct. 2018, n° 423118 [Dr. fisc. 2019, n° 11, comm. 202, concl. B. Bohnert, note P. Derouin ; RJF 1/2019, n° 38].

52

CJUE, 8e, 18 sept. 2019, aff. C-662/18, AQ et C-672/18, DN [Dr. sociétés 2020, comm. 17, note J.-L. Pierre ; Dr. fisc. 2019, n° 40, act. 418, note P. Derouin ; Dr. fisc. 2019, n° 41, comm. 396, chron. É. Thomas ; FR 2019, n° 42, p. 7, note E. Ginter et E. Chartier ; IP 4-2019, p. 131, note E. Chartier ; IP 1-2020, p. 118, note O. Janoray et A. Grajales ; RJF 12/2019, n° 1210]. - V. P. Derouin, « Plus-values d'échange d'actions : report ou sursis d'imposition, mêmes effets », Dr. fisc. 2019, n° 40, act. 418.

53

BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10, 18 août 2025, § 40.

54

Cons. const., 3 avr. 2020, n° 2019-832/833 QPC, Marc S et a. [Dr. fisc. 2020, n° 20, comm. L. Nayberg et N. Vergnet ; Dr. fisc. 2020, n° 28 comm. 300 à 304, obs. F. Deboissy, O. Fouquet, S. de Monès, R. Vallerie, M. Pelletier et G. Blanluet ; RJF 6/2020, n° 551]. - A. Maitrot de la Motte, « Les limites du principe constitutionnel d'égalité corrélative », Dr. fisc. 2020, n° 20, act. 163.

55

V. n° 1027610.

56

Sur ce sujet, V. P. Lorentz et T. Leclercq, Exit-tax (CGI, art. 167 bis), n° 1042920 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité personnelle et patrimoniale.

57

CGI, art. 167 bis, VII, 2.

58

S. Auféril, J. Riahi et T. Walton, « Exit tax : état des lieux, points critiques et perspectives » IP 1-2025, 02.12, § 22.

59

CGI, art. 167 bis, VII, 1, f.