Fiscalité personnelle et patrimoniale • IV. Bénéfice du sursis de paiement
Philippe Lorentz, Avocat associé
Philippe Lorentz
Avocat associé
August Debouzy

Théo Leclercq, Avocat
Théo Leclercq
Avocat
August Debouzy

IV. Bénéfice du sursis de paiement

A. Propos généraux

B. Sursis de paiement automatique

C. Sursis de paiement sur option

D. Impact des transferts de domicile ultérieurs

Références
1

 CGI, art. 167 bis, VI.

2

CGI, ann. III, art. 41 tervicies B.

4

BOI-INT-CVB-MLI, 04 sept. 2024.

5

BOI-INT-CVB-BFA, 7 août 2024, § 250.

6

Cons. UE, dir. 2010/24/EU, 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.

7

V. not. : A. Laumonier, « Le bénéfice des régimes fiscaux de faveur français et l’Espace économique européen », IP 1-2022, janv. 2022, n° 7.3.

9

CGI, art. 167 bis, V, al. 1.

10

CGI, ann. III, art. 41 tervicies A. - LPF, art. R* 277-8.

11

CGI, ann. III, art. 41 tervicies A : le contribuable indiquera alors le nom ou la dénomination ainsi que l’adresse de son représentant fiscal. Ce dernier s’engagera sur ce même document à représenter le contribuable dans les conditions prévues au quatrième alinéa du V de l’article 167 bis du CGI.

12

Formulaire 2074-ETD-NOT, Millésime 2025 : « Si les imprimés (déclaration et notice) ne sont pas encore disponibles pour l’année du départ, vous devez utiliser le millésime le plus récent. Exemple : « transfert en début d’année N », imprimé non encore disponible, prendre l’imprimé 2074-ETD N-1, barrer l’année indiquée - 2074-ETD N-1 et la remplacer par l’année de départ N ».

14

LPF, art. R277-8.

16

CGI, art. 167 bis, V, al. 5.

17

LPF, art. L279.

18

CGI, art. 167 bis, V, al. 4.

19

LPF, art. R*277-2.

20

CGI, art. 167 bis, V, al. 5.

21

CGI, art. 167 bis, VI.

22

CGI, art. 167 bis, IX, 5.

23

CGI, ann. III, art. 41 tervicies E.

24

CGI, art. 167 bis, V, 1, b.

25

L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, art. 112, III : JORF n° 0302, 30 déc. 2018 : « le b du 1 du V de l'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s'applique également aux contribuables qui, ayant transféré leur domicile fiscal hors de France avant cette date dans un État mentionné au IV de l'article 167 bis, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, le transfèrent à nouveau à compter du 1er janvier 2019 dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV ».

26

L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, art. 112 : JORF n° 0302, 30 déc. 2018.