Le Fiscal by Doctrine / Part. 1 - Fiscalité des revenus personnels / Ss-part. 4 - Revenus de nature salariale

Sous-partie 4 - Revenus de nature salariale
Chapitre 1 - Revenus salariaux de droit commun
Section 1 - Revenus des salariés
Sous-section 1 - Qualification des revenus salariaux
L’article 79 du CGI définit les revenus imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des « traitements, salaires, pensions et rentes viagère ». Il dispose : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. Il en est de même des prestations de retraite servies sous forme de capital ».
Au sein des revenus taxables à l’impôt sur le revenu, la catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères est la plus importante : les traitements et salaires représentent un peu plus de 61 % des revenus imposés en 2022, et les rentes et pensions près de 26 %i.
On peut par ailleurs souligner qu’il s’agit de la catégorie des revenus où les fraudes sont particulièrement difficiles. En effet, les articles 86 à 89 A du CGI prévoient des obligations pesant sur les employeurs et débirentiers de déclarer selon des modalités précises l’ensemble des traitements, émoluments, salaires et rétributions imposables ainsi que des rentes viagères versés : l’administration fiscale connaît ainsi le contenu de ces revenus, leur montant, leur origine. L’employeur est tenu de déclarer les salaires qu’il verse : à défaut, ces salaires ne constituent pas des charges déductibles de son résultat (cette transparence trouve évidemment ses limites avec le travail dissimulé qui échappe à la fois aux cotisations sociales et à l’imposition).
L’article 79 du CGI fixe en fait les contours de 2 types de revenus qui doivent être distingués compte tenu de leurs caractéristiques propres : les revenus salariaux et assimilés d’une part (V. n° 1124440 et s.), et les pensions et rentes viagères d’autre part (V. L. Chatain, P. Oudenot, Pensions et rentes viagères, n° 1168250 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité personnelle et patrimoniale).
Les revenus des dirigeants seront pour leur part envisagés séparément (V. Rattachement à la catégorie des traitements et salaires des rémunérations des dirigeants, n° None et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité personnelle et patrimoniale).
Sont d’abord taxés dans la catégorie dite des traitements et salaires visée par l’article 79 du CGI les revenus des salariés en tant que tels (V. n° 1124440 et s.). Sont également imposés dans cette même catégorie les revenus des assimilés salariés par le droit du travail et le droit fiscali. Il faut d’abord entreprendre la qualification des revenus salariaux (V. n° 1124440 et s.) avant d’envisager leur taxation : au cours de l’activité des salariési, lors de la cessation de leur activitéi et après la cessation d’activitéi.
La loi fiscale ne proposant aucune définition des revenus imposables au titre des « traitements, indemnités, émoluments et salaires », ce sont essentiellement la jurisprudence et la doctrine administrative qui sont venues délimiter le champ de cette catégorie communément dénommée « traitements et salaires ».
Relèvent tout d’abord de la catégorie des traitements et salaires les revenus des personnes qui sont qualifiées de salariés du fait de leur état de subordination par le droit du travail. La doctrine administrative indique ainsi que : « D'une manière générale, les traitements et salaires s'entendent des sommes perçues, dans le cadre de leur activité professionnelle, par des personnes placées dans un état de subordination à l'égard de leur employeur »i.
Sera ainsi évoquée la notion de salariat en droit du travail (V. n° 1124460 et s.) avant d’envisager la notion de revenus salariés en droit fiscal (V. n° 1124510 et s.).
I. Notion de salariat en droit du travail
Le droit du travail ne propose pas expressément de définition légale du contrat de travail (V. n° 1124470 et s.), mais s’appuie sur la caractérisation d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié (V. n° 1124480 et s.). Le législateur a par ailleurs délibérément accordé à certaines professions le statut de salarié (V. n° 1124500 et s.).
A. Absence de définition légale du salariat en droit du travail
La qualification juridique du lien professionnel qui lie un employeur, entreprise ou personne physique, à un tiers qui lui fournit sa force de travail de façon régulière ou intermittente, voire exceptionnelle, est incertaine. En effet en droit du travail, il n’existe pas de définition légale du contrat de travail et le Code du travail est muet sur les conditions d’application de ce contrat. Tout au plus l’on soulignera que le contrat de travail est régi par les articles 1779 et 1780 du Code civil, et les articles L. 1211-1 et suivants du Code du travaili.
C’est donc la jurisprudence qui est venue élaborer les principes directeurs applicables au statut du salariéi. Il en ressort que le contrat de travail peut être défini comme « le contrat par lequel une personne physique (le salarié) s’engage à exécuter un travail sous la subordination d’une personne physique ou morale (l’employeur), en échange d’une rémunération »i. La notion repose donc sur 3 éléments essentiels : un travail, un salaire et un état de subordination.
Point de vue
On peut souligner ici que la compétence pour qualifier ou non un contrat de travail relève exclusivement du Conseil de prud’hommesi.
B. Caractérisation du lien de subordination
La caractérisation de l’état de subordination, composé de pouvoir subi et de dépendance économiquei, emporte des difficultés majeures. La subordination a été définie par l’arrêt Société générale du 13 novembre 1996 qui énonce « le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné »i. Il en ressort que le lien de subordination se caractérise par 3 critères (pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l'employeur) qui sont eux-mêmes révélés par la méthode du faisceau d'indices utilisé par le juge.
La jurisprudence sociale est venue clarifier certains critères permettant de retenir ou de rejeter l’existence d’un lien de subordination. Il a ainsi été jugé que la dépendance économique est impropre à caractériser un lien de subordination juridiquei. Le critère d'une « dépendance quelconque » est parfois utilisé par la Cour de cassation comme élément caractéristique du lien de subordination. Pour démontrer ce dernier, les juges recourent alors à la technique du faisceau d’indicesi.
Point d'attention
Il faut également indiquer qu’à défaut de lien de subordination, le contrat de travail est fictifi.
Comme en atteste la jurisprudence, la seule soumission au pouvoir de direction peut s'avérer ambiguë pour qualifier la relation contractuelle. Ainsi, l'existence de directives peut s’inscrire à la fois dans un contrat de travail ou dans un contrat de mandat ou d'un contrat d'entreprise : un agent commercial peut recevoir des instructions générales dans le cadre de l'exécution du mandat qui lui est confié sans pour autant pouvoir se prévaloir de la qualité de salariéi. À l’inverse, il a été jugé que l’agent commercial est salarié s’il exerce sa prestation de travail de manière très contrainte par l’obligation de « centraliser les mandats de vente et d'achat pour permettre à la société de contrôler que les transactions respectent les termes des mandats qui lui ont été confiés », « de respecter la présentation argumentaire, documentaire, publicitaire et vestimentaire de la société »i.
Quant au pouvoir de contrôle, il se vérifie lorsque le salarié exécute son travail sous la surveillance de l’employeur. Il en est notamment ainsi lorsque le donneur d’ordre a mis en place un dispositif de contrôle de l’activité, tel un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position et du comportement du travailleuri.
Il ressort également de la jurisprudence que le pouvoir de sanction de l’employeur relève de tout dispositif comminatoire, éventuellement des clauses contractuellesi. Le juge retient parfois l'existence d'un contrat de travail sans trace d'un quelconque pouvoir disciplinaire exercé à l'encontre des salariési : il importe seulement que que le pouvoir disciplinaire de l'employeur soit susceptible d'être exercé même s'il ne s'est jamais concrétisé par une sanction.
La méthode du faisceau d’indices est largement utilisée pour qualifier une relation contractuelle en contrat de travail. Sont traditionnellement des indices permettant une telle qualification : l’existence d’un service organisé, des contraintes horaires, l'exécution de la prestation de travail dans un lieu déterminé, la fourniture du matériel. Si la réunoin de plusieurs indices est nécessaire, il ne doivent pas tous être présentsi.
D’autres indices sont en revanche insuffisants à la caractérisation d'un lien de subordination, comme par exemple la participation à des réunions au sein d'une entreprisei.
Point d'attention
Il faut souligner ici que, si la rémunération constitue un élément nécessaire du contrat de travail, qui permet de le distinguer du bénévolat et de l'entraide familiale, en aucun cas la rémunération et ses modalités de versement ne constituent un critère exclusif du lien de subordination en droit du travaili.
L’existence d’un lien de subordination reliant les travailleurs des plateformes numériques à leur donneur d’ordre est discutée.
Plusieurs arrêts de la Cour de cassation se sont montrés favorables à la qualification de salariés pour les travailleurs des plateformes numériques. Il a été ainsi décidé qu’un coursier mis en relation avec des restaurants partenaires via une plateforme numérique à laquelle il est contractuellement lié est salarié de celle-ci dès lors que « l’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et que la société disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier »i.
De même, la Cour de cassation a jugé que les chauffeurs VTC qui sont mis en relation avec des clients via Uber, société utilisant une plateforme numérique et une application, sont salariés de cette société même s’ils exercent leur activité professionnelle sous le statut de travailleur indépendant. Le statut de travailleur indépendant est fictif dès lors que le chauffeur ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport. Par ailleurs, les éléments du lien de subordination sont caractérisés. En particulier, le pouvoir de sanction résulte du fait qu’Uber « a la faculté de déconnecter temporairement le chauffeur de son application à partir de trois refus de courses et que le chauffeur peut perdre l’accès à son compte en cas de dépassement d’un taux d’annulation de commandes ou de signalements de "comportements problématiques"»i.
Dans d’autres arrêts plus récents, la Cour de cassation est venue confirmer la qualification de salariat pour certains travailleurs de plateformes. Dans une décision du 25 janvier 2023i, la Cour rappelle que s’il résulte de l’article L. 8221-6 du Code du travail que les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres visés par ce texte, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail, l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. La Cour de cassation a ainsi décidé qu’en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations l'existence d'un pouvoir de direction, de contrôle de l'exécution de la prestation ainsi que d'un pouvoir de sanction à l'égard du chauffeur (Uber), éléments caractérisant un lien de subordination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
Dans un arrêt du 27 septembre 2023i était discutée l’existence d’un lien de subordination entre une société et un livreur ayant signé avec cette dernière un contrat de réalisation de prestations de livraison. La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel qui a refusé de reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre la société et le livreur. La chambre sociale reproche notamment à la cour d’appel de s’être déterminée sans avoir analysé concrètement les conditions effectives dans lesquelles le livreur exerçait son activité, telles que fixées par les stipulations contractuelles, l'intéressé faisant valoir qu'il devait livrer des biens pour le compte de la société TTT sans pouvoir se constituer une clientèle propre ou travailler pour une société concurrente, devait utiliser une carte bancaire fournie par la société TTT pour effectuer les achats qui étaient ensuite livrés, ce dont il déduisait être intégré dans un service organisé, qu'il était rémunéré en fonction d'un taux horaire fixe et avait l'obligation de porter une tenue au logo de la société sous peine de sanction consistant en la résiliation du contrat et d'accepter la commande dès lors qu'il était connecté sans pouvoir la refuser.
Certaines décisions des juridictions du fond différent des solutions formulées par la Cour de cassation. À titre d’exemple, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'un ancien livreur à l'encontre d'une plateforme de livraison de repas. La cour a en effet décidé que la stipulation d'une clause d'exclusivité dont le respect était imposé sous peine de sanctions financières, l'assujettissement à des « règles d'or », le port d'un uniforme obligatoire ainsi que l'existence d'un droit d'audit et de contrôle de la société sur les activités du coursier, ne suffisaient pas à établir le lien de subordination entre l'exploitant de la plateforme et le livreuri.
Des décisions des juridictions administratives ont également écarté la qualification de salariat pour des moniteurs de conduite mis en relation avec des élèves par le biais d’une plateforme, au motif que ces derniers étaient libres de proposer leurs services à d'autres structures agréées de formation à la conduite automobile, qu’ils pouvaient choisir le nombre d'heures d'enseignement à dispenser dans le cadre de la plateforme, leurs horaires, leur secteur géographique ou de renoncer à proposer leur prestation sans qu'aucun objectif quantitatif ne puisse leur être imposé. Le pouvoir de sanction résultant des éventuelles mauvaises évaluations par les élèves n’étant que le moyen de pénaliser la partie pour défaut d’exécution de ses obligations, cela n’était pas de nature à instaurer un lien de subordination entre la plateforme et les prestatairesi.
Point d'attention
Pour un auteur, si la Cour de cassation a ouvert la voie à la possibilité de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail des travailleurs qui exercent une prestation de travail auprès des plateformes, la disparité de leurs situations exclut toutefois que la requalification soit systématiquei
C. Présomption de salariat
Par ailleurs, a été accordé à certaines professions le statut de salarié, et par conséquent, le bénéfice des dispositions du droit du travail, alors même que leur exercice est a priori incompatible avec l’existence d’un lien de subordination au sens stricti. Il s’agit des journalistes, travailleurs à domicile, artistes du spectacle, mannequins, gérants de succursales et VRP (Voyageur, Représentant et Placier). Certaines catégories bénéficient d’un statut dérogatoire aux termes duquel toutes les dispositions du droit du travail ne sont pas applicables : conciergesi, employés de maisoni et assistants maternels agréési.
Par ailleurs, les personnes physiques immatriculées sur certains registres sont présumées ne pas être salariéesi. Il s’agit notamment des personnes physiques inscrites au registre du commerce et des sociétés, au registre des métiers et de l’artisanat, au registre des agents commerciaux et des dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés. Mais la démonstration d'un lien de subordination juridique permanent dans l'exécution de leur prestation de travail renverse cette présomptioni.
V. L. Chatain, Revenus des professions relevant d’un statut social particulier, n° 1136790 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité personnelle et patrimoniale.
V. P. Oudenot, Modalité d’imposition des salariés en cours d’activité, n° 1090010 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité personnelle et patrimoniale.
V. L. Chatain, Revenus des salariés lors de la cessation d’activité, n° 1134880 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité personnelle et patrimoniale.
V. L. Chatain, Revenus des salariés après la cessation d’activité, n° 1135670 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité personnelle et patrimoniale.
BOI-RSA-CHAMP, 12 sept. 2012, § 1.
BOI-RSA-CHAMP-10-10-10, 12 sept. 2012, § 1.
Cass. civ., 6 juill. 1931, Bardou [DP 1931, p. 121, note P. Pic]. - Cass. soc., 7 déc. 2005, n° 04-46.625 [JCP S 2006, 1123, note B. Boubli].
G. Auzero, E. Dockès, D. Baugard, Droit du travail, 37e éd., Dalloz, 2024/2025, n° 198. - D’importants débats entourent la notion de contrat de travail : V. not. C. Didry, « Au-delà de la subordination, les enjeux d’une définition légale du contrat de travail », Dr. soc. 2018, p. 229 et B. Bossu, « Quel contrat de travail au XXIème siècle ? », Dr. soc. 2018, p. 232.
Cass. soc., 7 déc. 2005, n° 04-46.625 [JCP S 2006, 1123, note B. Boubli].
E. Dockès, « Notion de contrat de travail », Dr. soc. 2011, p. 546.
Cass. soc., 13 nov. 1996, n° 94-13.187 [Dr. soc. 1996. P. 67, note J.-J. Dupeyroux ; JCPE 1997, II, 911, note J. Barthélémy].
Cass. com., 27 févr. 1973, n° 71-14.741 [Bull. civ. IV, n° 100].
Cass. soc., 16 juin 1999 [TPS 1999, comm. 312]. - Cass. soc., 22 mars 2006, n° 05-42.346 [JCP S 2006, 1423 , note C. Puigelier].
Cass. soc., 28 nov. 2018, n° 17-20.079 [JCP S 2018, 1398, note G. Loiseau ; JCP G 2019, 46, note V. Roche].
Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316 [JCP G 2020, 901, note B. Bossu ; JCP S 2020, 1080, note G. Loiseau ; JCP E 2020, 1282, note M. Depincé, D. Mainguy et B. Siau ; Dr. soc. 2020, p. 374, note P.-H. Antonmattei ; RDT 2020, p. 328, note L. Willocx ; Dr. ouvrier 2020, p. 181, note A. Jeammaud].
Cass. soc., 27 sept. 2023, n° 20-22.465 [JCP S 2023, 1267, note G. Loiseau].
CAA Lyon, 7e, 1er oct. 2020, n° 19LY00254 [Comm. com. électr. 2020, comm. 88, note G. Loiseau ; BJT 12/2020, p. 14, note F. Petit].
E. Jeansen, « Salariat - Définition », JCL Travail Traité, fasc. 17-1, 25 janv. 2025, n° 35.
Not. C. trav., 7e partie. - G. Auzero, E. Dockès, D. Baugard, Droit du travail, 37e éd., Dalloz, 2024/2025, n° 218 et s.
C. trav., art. L. 7211-1 et s.
C. trav., art. L. 7221-1 et s.
C. trav., art. L. 7231-1 et s. - V. L. Chatain, Revenus des personnes assimilées aux salariés par le CGI, n° 1137420 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité personnelle et patrimoniale.
C. trav., art. L. 8221-6.
C. trav., art. L. 8221-6.