Le Fiscal by Doctrine / Fiscalité personnelle et patrimoniale / Part. 2 - Fiscalité de la transmission et de la détention du patrimoine / Ss-part. 3 - Détention du patrimoine / Chap. 1 - Détention immobilière / Sect. 1 - Impôt sur la fortune immobilière (IFI) / Ss-sect. 10 - Contrôle et contentieux

Sous-section 10 - Contrôle et contentieux
En application de l’article 981 du CGI, les règles relatives au contrôle et au contentieux de l’IFI sont celles applicables aux droits d’enregistrement.
I. Contrôle de l’IFI
A. Délais d’exercice du droit de contrôle et de reprise
En vertu de l’article L. 180 du LPF, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la 3e année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due, dès lors que l’exigibilité des droits a été suffisamment révélée par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées à l’article 982 du CGI, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieuresi.
S’il est nécessaire de procéder à des recherches ultérieures, et en vertu de l’article L. 186 du LPF, le droit de reprise s’exerce jusqu’à l’expiration de la 6e année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
B. Exercice du droit de contrôle de l’administration
1. Droit de communication
En vertu de l’article L. 81 du LPF, les agents de l’administration peuvent avoir communication de tous les documents et renseignements nécessaires à l’établissement et au contrôle de l’IFI, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la première partie du LPF.
2. Demandes d’éclaircissement et de justifications
En vertu de l’article L. 10 du LPF, l’administration peut demander au redevable tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations d’IFI.
En vertu de l’article L. 23 A du même livre, elle peut demander au redevable des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif de son patrimoine immobilier, détenu directement ou indirectement, notamment sur l’existence, l’objet et le montant des dettes dont la déduction est opérée et sur l’éligibilité et les modalités de calcul des exonérations ou réductions d’IFI dont il a été fait application.
L’administration peut en particulier demander des éclaircissements et des justifications sur les modalités d’évaluation des biens ou droits immobiliers détenus par le redevable ou sur la valorisation de la fraction des parts ou actions de sociétés ou d’organismes représentative de tels biens, ainsi que sur les évolutions des valeurs retenues d’une année sur l’autre.
De telles demandes, qui sont indépendantes d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à 2 mois.
Remarque
L’absence de mention d’un délai de réponse porte atteinte aux droits de la défense et a pour effet d’entacher d’irrégularité la procédure de rectification : V. l’arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2018i, rendu en matière d’ISF, mais transposable à l’IFI.
En l’absence de réponse ou si les éclaircissements ou justifications sont estimées insuffisantes, l’administration peut rectifier les déclarations d’IFI selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du LPFi.
Remarque
L’administration qui demande des éclaircissements ou des justifications sur la composition de l’actif et du passif du patrimoine immobilier du redevable sur le fondement, non de l’article L. 23 A, mais de l’article L. 10 du LPF, commet une erreur. Toutefois, conformément à l’article L. 80 CA du même livre, une telle erreur est non substantielle et, par suite, insusceptible de justifier la décharge des droits mis en recouvrement à la suite de la rectification s’il n’en est résulté aucune atteinte aux droits de la défense, laquelle n'est constituée que si le redevable a été privé du délai de 2 mois prévu à l’article L. 23 A pour préparer les éléments de réponse à apporter à l’administration : V. l’arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 2023i, rendu en matière d’ISF, mais transposable à l’IFI.
C. Exercice du pouvoir de rectification de l’administration
La proposition de rectification et les actes de procédure sont valablement adressés au redevable ou, le cas échéant, à son conjoint ou partenaire de PACS, les époux ou partenaires étant solidaires pour le paiement de l’IFI.
1. Procédure de rectification contradictoire
La procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du LPF s’applique à l'IFI, aussi bien pour constater une insuffisance d’évaluation que pour notifier une omissioni.
En cas de désaccord persistant sur la valeur d’un actif immobilier, le litige peut, en vertu des articles L. 59 et L. 59 B du LPF, être soumis, à l’initiative de l’administration ou du redevable, à la commission départementale de conciliation prévue à l’article 1653 A du CGI.
Cette commission n’est en revanche pas compétente pour se prononcer sur le caractère d’actif professionnel d’un actif immobilier : V. l’arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 1989i, rendu en matière d’ISF, mais transposable à l’IFIi.
2. Procédure de taxation d’office en cas de défaut ou de retard dans le dépôt de la déclaration
En vertu du 4° de l’article L. 66 du LPF, la procédure de taxation d’office s’applique aux personnes détenant un patrimoine immobilier taxable à l’IFI d’une valeur nette supérieure à 1,3 M€ qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l’article 170 du CGI ou sur les annexes à cette déclaration ou qui n'ont pas joint ces annexes.
Dans un souci de conciliation, l’administration commence par relancer les redevables défaillants par l’envoi d’une lettre amiable invitant le redevable à souscrire une déclaration d'IFI.
Si le redevable défère à cette invitation, sa déclaration est contrôlée dans les formes habituelles selon la procédure contradictoire. « Lorsque la base déclarée entraîne l’exigibilité de droits, ceux-ci sont assortis de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI et des majorations prévues à l’article 1728 » du même codei.
S’il ne défère pas à cette invitation, l’administration engage la procédure de taxation d’office.
L’administration doit adresser au redevable défaillant, par pli recommandé avec avis de réception, au moins une mise en demeure de souscrire la déclaration n° 2042-IFI et, le cas échéant, n° 2042-IFI-COV-K.
Si le redevable dépose une déclaration dans les 30 jours de la réception de la première mise en demeure, celle-ci est vérifiée selon la procédure contradictoire prévue à l’article L. 55 du LPF.
Si le redevable dépose une déclaration plus de 30 jours après la réception de cette mise en demeure, les droits résultant de la déclaration sont assortis de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI et de la majoration de 40 % prévue à l’article 1728 du même code. La déclaration est contrôlée selon la procédure de taxation d’office, et les droits complémentaires éventuels sont assortis de l’intérêt de retard et des majorations prévues à l’article 1729 du CGI.
Si le redevable ne dépose pas de déclaration, l’administration lui notifie les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination conformément à l’article L. 76 du LPF. Cette notification doit être portée à la connaissance du contribuable 30 jours au moins avant la mise en recouvrement de l’IFI. Cette notification est interruptive de prescription. L’intérêt de retard et la majoration de 40 % prévue à l’article 1728 du CGI sont applicables.
En matière d’ISF, il a été jugé que, lorsqu’elle envisage de procéder à la taxation d’office des droits en l’absence de déclaration, l’administration est tenue d’établir préalablement que le redevable dispose d’actifs taxables dont la valeur nette est supérieure au seuil d’imposition, par la mise en œuvre d’une procédure contradictoire comportant l’envoi d’une notification des bases d’imposition dans les formes et sous les garanties prévues par les articles L. 55 et L. 57 du LPF : V. l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 juin 2020i.
Point de vue
Cette solution paraît transposable en matière d’IFI.
3. Procédure de taxation d’office en cas de défaut de désignation d’un représentant fiscal en France
En vertu de l’article 72 A du LPF, lorsque les redevables de l’IFI fiscalement domiciliés hors de France ou les agents de l’État désignés au 2 de l’article 4 B du CGI n’ont pas satisfait dans le délai de 90 jours à la demande de l’administration les invitant à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D du CGI, l’administration peut engager à leur encontre la procédure de taxation d’office.
Cette disposition ne s’applique toutefois pas aux personnes physiques fiscalement domiciliées dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt.
D. Mise en recouvrement des droits supplémentaires
Les impositions établies à la suite d’une procédure de rectification ou d’une procédure de taxation d’office sont mises en recouvrement soit par voie de rôle, soit par voie d’avis de mise en recouvrementi.
II. Contentieux de l’IFI
En application de l’article L. 199 du LPF, le contentieux de l’IFI relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Conformément à l’article R. 202-1 du LPF, en cas de contentieux, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau de l’administration chargée du recouvrement de l’IFI.
Les règles et procédures à suivre devant le tribunal judiciaire, la cour d’appel et la Cour de cassation sont commentées aux BOI-CTX-JUD-10, BOI-CTX-JUD-20 et BOI-CTX-JUD-30.
En application de l’article L. 247 du LPF, en cas de demande de remise gracieuse en matière d’IFI, si l’administration peut accorder des remises des pénalités et intérêts de retard, elle n’a pas le droit d’accorder des remises des droits dus.
BOI-PAT-IFI-60-10, 29 avr. 2020, § 10.
Cass. com., 10 juill. 2018, n° 16-23.528.
BOI-PAT-IFI-60-10, 29 avr. 2020, § 40.
Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-19.311 [Dr. fisc. 2023, n° 36, comm. 278, note E. Laporte].
BOI-PAT-IFI-60-10, 29 avr. 2020, § 90.
BOI-PAT-IFI-60-10, 29 avr. 2020, § 100.
BOI-PAT-IFI-60-10, 29 avr. 2020, § 130.
BOI-PAT-IFI-60-10, 29 avr. 2020, § 210.