Le Fiscal by Doctrine / Fiscalité personnelle et patrimoniale / Part. 1 - Fiscalité des revenus personnels / Ss-part. 3 - Revenus immobiliers / Chap. 1 - Introduction / Sect. 2 - Bénéfices industriels et commerciaux (BIC)

Sous-partie 3 - Revenus immobiliers
Chapitre 1 - Introduction
Les revenus immobiliers constituent un sous-ensemble hétérogène de différents revenus catégoriels contribuant à composer le revenu global imposable à l’impôt sur le revenu des personnes physiquesi.
De la délimitation de leur champ d’application respectifs dépend le régime de chacun d’entre eux quant à :
- la détermination du revenu ou du bénéfice brut : pour les revenus fonciers, il s’agit des revenus dont le bailleur a disposé au cours de chaque année civile (loyers encaissés ou considérés comme tels), alors que, pour les revenus provenant des locations meublées ou équipées, il s’agit du bénéfice industriel et commercial (BIC) réalisé au cours de chaque exercice (créances acquises), dans le cadre d’une comptabilité commerciale d’engagements ;
- la détermination du revenu ou du bénéfice net imposable : d’une part, le principe du parallélisme des recettes et dépensesi, s’applique, dans le premier cas, aux dépenses payées, et dans le second aux dépenses engagées, et d’autre part, les charges déductibles répondent à deux logiques différentes qu’il s‘agisse des abattements, des provisions, de l’amortissement, des frais de gestion ou encore des déficits ;
- l’accès aux différents dispositifs d’optimisation ou de défiscalisation fiscale qui sont spécifiques à chaque catégorie ;
- l’exigibilité des contributions sociales et de taxes annexes (exemple : contribution sur les revenus locatifs).
Par ailleurs, les obligations déclaratives peuvent se révéler très différentes et, corrélativement, les risques de redressement fiscal, et pénalités, pour défaut de déclaration adéquate, ou insuffisance de détermination du revenu imposable, sont réels et les procédures de contrôle mises en œuvre sont différentes.
Les revenus immobiliers peuvent relever de quatre catégories de revenus catégoriels de l’impôt sur le revenu : revenus fonciers, bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices agricoles (BA) ou encore, bénéfices non commerciaux (revenus innommés).
Section 1 - Revenus fonciers
D’une manière générale, sont compris pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, en application de l’article 14 du CGIi :
- les revenus tirés de la location des propriétés bâties et des propriétés non bâties, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise professionnelle relevant des catégories des BIC (bénéfices industriels ou commerciaux), BNC (bénéfices non commerciaux) ou BA (bénéfices agricoles) (application de la suppression de la théorie du bilan)i ;
- et les revenus des propriétés dont le propriétaire ou un membre du foyer fiscal se réserve la disposition, sauf en cas d’exonération prévue par la loi.
La distinction est uniquement fonction de la composition et de la destination des immeubles, bâtis ou non bâtis, de telle sorte que sont considérées comme des propriétés urbaines tous les immeubles qui, quelles que soient leur affectation et leur situation topographique, ne font pas partie intégrante d’une exploitation agricole.
À l’inverse, les propriétés rurales sont constituées par l’ensemble des bâtiments et des terrains, lacs (autres que les terrains à bâtir)... faisant partie d’une exploitation agricole.
Dans une propriété rurale, le loyer des bâtiments d’habitation suit le régime fiscal des bâtiments urbains, d’une part, lorsque le bailleur justifie d’une ventilation du loyer et des chargesi, d’autre part, lorsque le bâtiment peut être qualifié de maison de maître, en raison de son absence d’utilisation pour l’exploitation, et de son caractère nettement résidentieli. Ainsi, il a été jugé que, compte tenu de sa nature, de ses caractéristiques, du nombre de ses pièces d’habitation et de ses dépendances, qui étaient sans rapport avec les besoins de la direction de l’exploitation agricole, ainsi que de l’absence de tout aménagement particulier, un château présente un caractère résidentiel prépondérant, de telle sorte que, bien que situé à la campagne, il constitue une propriété dont les revenus relèvent de la catégorie des revenus fonciersi.
Section 2 - Bénéfices industriels et commerciaux (BIC)
Les revenus immobiliers réalisés par les personnes physiques relèvent de la catégorie des BIC de l’impôt sur le revenu dans trois hypothèses principales : locations équipées, locations meublées, locations nues à caractère commerciali.
Aux termes de l’article 35, I, 5° du CGI, présentent le caractère de BIC les bénéfices réalisés par les personnes physiques « qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie », mais à condition que cet établissement soit « muni de l’essentiel du matériel nécessaire à l’exploitation »i.
Le même critère se retrouve en matière de TVAi et focalise l’examen des situations de fait sur la notion d’activité, contrairement au droit privé qui fait prévaloir celle d’existence d’une clientèle.
Les profits provenant de la location en meublé effectuée à titre habituel ou occasionnel, et quelle que soit la qualité de celui qui loue (propriétaire ou locataire principal) relèvent de la catégorie des BICi, alors même que la loi distingue les loueurs professionnels et les loueurs non professionnels.
En cas de location nue avec sous-location meublée, bailleur et locataire déclarent les loyers selon la catégorie dont chacun relèvei.
Le fait que le bailleur n’intervienne ni directement, ni indirectement, dans l’entretien des meubles et ne pénètre jamais dans les locaux loués ne fait pas obstacle à l’imposition dans cette catégorie.
À cet égard, il importe peu que les locaux soient, ou non, inscrits à l’actif immobilisé d’une entreprise mais lorsqu’une telle entreprise exerce une activité professionnelle (BIC) industrielle, commerciale ou artisanale dont les résultats sont soumis à l’IR, le résultat (bénéficiaire ou déficitaire) de la location non professionnelle doit être distingué et déclaré dans un cadre spécial de la déclaration n° 2031.
La jurisprudence classe ces locations dans la catégorie des BIC, dans trois hypothèses :
- d’une part, lorsqu’eu égard aux circonstances, la location apparaît comme un procédé destiné à permettre à un ancien exploitant de poursuivre sous des modalités différentes, son ancienne activité commerciale ;
- d’une deuxième part, lorsque la location a pour effet de faire participer le bailleur à la gestion ou aux résultats de l’entreprise commerciale exploitée par le preneuri ;
- d’une troisième part, lorsque la location est l’accessoire d’une activité commercialei.
Lorsque le propriétaire n’assure aucun autre service que de permettre au locataire de garer son véhicule ou de stocker ses marchandises, les loyers revêtent le caractère de revenus fonciers. Dans le cas contraire, (lavage, distribution d’essence, atelier de réparation...), les profits ont le caractère de BIC.
Depuis 2012, les revenus immobiliers des entreprises individuelles et des sociétés de personnes relevant du régime de la transluciditéi et exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale, relèvent, depuis la suppression de la théorie du bilan, soit de la catégorie des revenus fonciers, soit de la catégorie des BIC, selon qu’ils résultent ou non de l’exercice d’une activité professionnelle commerciale.
En cas de cessation d’une location-gérance de fonds de commerce, avec limitation de l’activité à la location des locaux professionnels, les loyers perçus à compter de la date de cette cessation, à raison de cette poursuite d’une activité de gestion immobilière, ont le caractère de revenus fonciers, à la condition, toutefois, que cela s’inscrive dans le cadre de la gestion du patrimoine privé du bailleur.
Section 3 - Bénéfices agricoles (BA)
Les revenus tirés d’un bail à ferme relèvent de la catégorie de revenus fonciers, mais s’il s’accompagne du matériel d’exploitation, il faut les ventiler entre BIC (location du matériel) et revenus fonciers (location des terres et bâtiments).
En revanche, en cas d’exploitation en faire-valoir direct ou par bail à métayage, les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles.
Section 4 - Bénéfices non commerciaux (revenus innommés) (BNC)
En raison du principe d'interprétation restrictive de la loi fiscale, sont imposables comme revenus innommés les produits provenant de la sous-location d'immeubles par des personnes physiques, dès lors que les revenus fonciers nommés à l'article 14 du CGI ne visent que les revenus des propriétés immobilières bâties et non bâtiesi.
Dans ces conditions, la sous-location meublée relève de la catégorie des BIC, et la sous-location nue de celle des BNC non professionnels de l’article 92 du CGI, en tant que BNC innommés, générés par « toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus »i.
Cette catégorie concerne, notamment, les sous-locations dans le cadre :
- de locaux commerciaux ou industriels lorsque les équipements et moyens, également sous-loués, nécessaires à l’exercice de l’activité du sous-locataire ne représentent pas l’essentiel de ceux nécessairesi ;
- du crédit-bail immobilier pendant la période d’exécution du contrati ;
- d’un bail à construction ou d’un bail emphytéotique d’une durée d’au moins 18 ans (CGI, art. 31-0 bis)i, étant fait observer qu’en cas de levée de l’option d’achat, on se trouve en présence d’un changement de nature de l’activité exercée qui passe des BNC aux revenus fonciers ;
- de droits réels immobiliers qui ne s’accompagnent pas de fourniture de biens ou de services à caractère commerciali ;
- de la convention d’occupation précaire, régie par la loi du 18 juin 2014i, et dont le caractère sui generis permet aux parties de se soustraire aux différents statuts locatifs spéciauxi ;
- d’une location par le nu-propriétaire à l’usufruitieri.
Section 5 - Régimes des plus-values de cession des immeubles loués
Les plus-values de cession des immeubles loués relèvent de régimes différents selon que l’immeuble cédé appartient à une personne physique (immeuble-pierre - V. n° 1048900) ou à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont elle détient des droits sociaux (immeuble-papier - V. n° 1048950).
Remarque
Pour plus de précisions, V. B. Kointz, Plus-values immobilières - Champ des cessions imposables, n° en cours de rédaction : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité personnelle et patrimoniale.
Sous-section 1 - Immeubles-pierre des personnes physiques (immeubles corporels)
I. Immeubles loués nus
D’une manière générale, les plus-values réalisées lors de la cession des immeubles loués nus relèvent du régime d’imposition des plus-values immobilières des particuliers de l’article 150 U du CGI, lorsqu’elles sont réalisées à titre occasionnel ou par des sociétés qui relèvent des articles 8, 8 bis ou 8 ter du CGI.
Il ne s’applique donc pas, en principe, aux profits tirés d’une activité professionnelle, imposable au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA)i.
II. Immeubles loués meublés
Contrairement aux loueurs en meublé non professionnels, les plus-values réalisées par les loueurs en meublé professionnelsi ne relèvent pas du régime des plus-values immobilières des particuliers mais de celui des plus-values professionnellesi.
III. Biens migrants
D’une année sur l’autre, le loueur en meublé peut relever, soit du régime des loueurs en meublé non professionnels (LMNP), soit du régime des loueurs en meublé professionnels (LMP). L’article 74 SG de l’annexe II au CGI exige que le contribuable ventile de façon extra-comptable la fraction de la plus-value relevant du régime des plus-values professionnelles et celle relevant du régime de plus-values des particuliers, en fonction de la durée d’utilisation de l’immeuble pour l’exercice d’une activité de loueur professionnel.
Par mesure de simplification, l’administration considère que la plus-value afférente à la cession d’un immeuble est soumise au régime d’imposition applicable lors de la cessioni. Le contribuable ne sachant pas nécessairement lors de la cession s’il sera considéré au titre de l’année de cession, comme un LMNP ou un LMP, elle admet, sous réserve d’une régularisation postérieure, qu’il soumette la plus-value aux règles qui découlent du statut qui était le sien l’année précédentei.
IV. Immeubles loués équipés
La location équipée présentant, aux termes de l’article 35, I, 5° du CGI, le caractère d’une activité commerciale, les plus-values de cession relèvent du régime des plus-values professionnelles.
Sous-section 2 - Immeubles-papier (cession des droits sociaux des sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés)
Chaque associé est personnellement imposé à l’impôt sur la plus-value, à concurrence de la part qui lui revient dans les bénéfices sociaux.
I. Droits sociaux des sociétés à prépondérance immobilière (SPI) translucides
Aux termes de l’article 150 UB du CGI, constituent des sociétés à prépondérance immobilière dont les plus-values de cession de parts relèvent, pour les personnes physiques, du régime des plus-values immobilières des particuliers, celles qui répondent aux conditions suivantes :
- société à forme civile, non cotée ;
- relevant, de plein droit ou sur option, du régime fiscal de la transluciditéi (sauf pour les sociétés étrangères) ;
- et dont l’ensemble des actifs bruts immobiliers en France et à l’étranger est composé, à la clôture en principe des 3 exercices qui précèdent la cession, pour plus de 50 % d’immeubles ou de droits immobiliers, ou de parts de SPI ou transparentes, portant sur des immeubles non affectés par cette société à sa propre exploitation professionnelle (BIC, BNC, BA), le toute apprécié sur l’ensemble de leur valeur.
En cas de location par une SCI, la deuxième condition suppose une location nue, faute de quoi, elle relève du régime de l’impôt sur les sociétési. Mais la tolérance du maintien de la translucidité lorsque les locations meublées ou équipées, ou assimilées, ne dépassent pas 10 % des recettes totales HT, pondéré sur 3 ans, s’applique dans ce casi.
II. Droits sociaux des sociétés immobilières translucide sans prépondérance immobilière
Lorsqu’une société translucide loue des immeubles sans avoir le statut de SPI, les plus-values de cession de ses droits sociaux sont imposées :
- soit, en tant que biens mobiliers incorporels professionnels au sens de l’article 151 nonies, I du CGI, si le contribuable exerce une activité professionnelle dans le cadre de la société, même limitées à de simples tâches d’exécutioni. Ces droits sociaux sont, ainsi, considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession ;
- soit, à défaut, en tant que droits sociaux de droit commun relevant du régime général de l’article 150-0 A du même Code.
Sous-section 3 - Immeubles des sociétés transparentes de l’article 1655 ter du CGI
Les associés des sociétés immobilières de copropriété transparentes sont traités fiscalement comme s’ils étaient directement propriétaires des immeubles possédés par la société et auxquels donnent vocation les droits sociaux qu’ils détiennent. Lorsqu’il s’agit de personnes physiques agissant dans le cadre de leur patrimoine privé ou de sociétés translucides, ces associés sont, donc, imposés selon le régime des plus-values immobilières des particuliers, tant en cas de cession de leurs droits sociaux, qu’en cas de vente par la société de biens immobiliers composant son patrimoine.
CGI, art. 13.
V. E. Kornprobst, Revenus fonciers, n° 1049000 : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité personnelle et patrimoniale.
BOI-RFPI-CHAMP-10-30, 5 avr. 2017.
C. rur., art. L. 411-11.
CE, 7e-9e, 22 déc. 1969, n° 74951 [Dr. fisc. 1970, n° 6, comm. 167].
TA Paris, 17 nov. 1976, n° 1825/1967 [Dr. fisc. 1977, n° 38, comm. 1294].
V. E. Kornprobst, Revenus immobiliers imposables en BIC, n° 1052950 : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité personnelle et patrimoniale.
V. CE, 10e-9e, 16 mai 2012, n° 323079, M. et Mme d’Aras [Dr. fisc. 2012, n° 29, comm. 380, note L. Chatain ; RJF 8-9/2012, n° 791].
CE, 7e-8e, 27 févr. 1985, n° 43158 [Dr. fisc. 1985, n° 44, comm. 1889, concl. O. Fouquet ; RJF 4/1985, n° 546].
Rép. min. n° 23432 : JO Sénat, 9 mars 2017, p. 1024, Frassa [Dr. fisc. 2017, n° 12, comm. 194].
CE, 9e-7e, 28 mai 1984, n° 36308, SCI Ponthieu [Dr. fisc. 1984, n° 41, comm. 1718, concl. P.-F. Racine ; RJF 7/1984, n° 817]. - CE, 8e-7e, 9 déc. 1991, n° 65556, min. c/ SCI Route de Brinay [Dr. fisc. 1992, n° 13, comm. 666 ; RJF 2/1992, n° 190]. - Comp. avec CGI, art. 261 D, 2°, pour la TVA sur les loyers. - V. E. Kornprobst, Revenus immobiliers imposables en BIC, n° 1053130 : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Fiscalité personnelle et patrimoniale.
CE, 9e-10e, 3 mai 2000, n° 175822, Caputo, s’agissant d’un promoteur louant les locaux destinés à la vente dans l’attente de les vendre [Dr. fisc. 2000, n° 38, comm. 680 ; RJF 6/2000, n° 748].
CGI, art. 8.
CE, 7e-9e, 21 déc. 1990, n° 67057, Ferone [Dr. fisc. 1992, n° 9, comm. 403, concl. Mme M.-D. Hagelsteen ; RJF 2/1991, n° 164]. - CE, 9e-7e, 21 oct. 1987, n° 51367, Paulin [Dr. fisc. 1988, n° 7, comm. 269 ; RJF 12/1987, n° 1221].
V. CAA Lyon, 2e, 24 févr. 2005, n° 99LY03023, Tribel [Dr. fisc. 2005, n° 25, comm. 5483, concl. G. Gimenez ; RJF 6/2005, n° 529].
CE, 8e-3e, 5 oct. 2007, n° 283813, Dutreix [Dr. fisc. 2007, n° 47, comm. 984 ; RJF 12/2007, n° 1374]. - CE, 8e-3e, 26 avr. 2024, n° 472855, CMM Finances [Dr. fisc. 2024, n° 27, comm. 300, concl. R. Victor, note F. Pezet ; RJF 7/2024, n° 540].
CAA Nancy, 2e, 10 févr. 1994, n° 92NC00599, Barbaut [Dr. fisc. 1994, n° 39, comm. 1609 concl. Felmy].
CE, 8e-9e, 15 nov. 1978, n° 06924 [Dr. fisc. 1979, n° 10, comm. 469]. - CE, 9e-7e, 1er juin 1990, n° 57827, s’agissant des profits tirés de l’exploitation d’un droit de chasse pris en location [Dr. fisc. 1990, n° 48, comm. 2208 ; RJF 8-9/1990, n° 1010].
L. n° 2014-626, 18 juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : JORF n° 0140, 19 juin 2014.
V. D. Pelet, « L’occupation transitoire dans le montage d’opérations immobilières », RDI, nov. 2024, p. 552 et s.
CE, 9e-7e, 21 oct. 1987, n° 51367, Paulin [Dr. fisc. 1988, n° 7, comm. 269 ; RJF 12/1987, n° 1221].
CGI, art. 150 U.
BOI-BIC-CHAMP-40-10, 5 févr. 2020.
CGI, art. 39 duodecies et s.
BOI-BIC-CHAMP-40-20, 14 févr. 2024, § 460 et s.
BOI-BIC-CHAMP-40-20, 14 févr. 2024, § 470.
CGI, art. 8.
CGI, art. 206, 2.
BOI-IS-CHAMP-10-30, 4 juill. 2018, § 320.
CE, 10e-9e, 8 juin 2016, n° 387826 [Dr. fisc. 2016 n° 48 comm. 612, note E. Desmorieux ; RJF 10/2016, n° 801].