Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux
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- Rectificatif au bulletin officiel n° 2023-49 du 9 décembre 2023 à l'accord du 13 septembre 2023 relatif aux salaires minimaux • Non étendu
- Accord du 13 septembre 2023 relatif aux salaires minimaux (Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse) • Non étendu
- Avenant n° 49 du 19 janvier 2022 relatif aux salaires au 1er janvier 2022 • Non étendu
Texte de base
Art. 1er : Champ d'application
La présente convention est conclue en application du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail.
Elle s'applique, ainsi que ses annexes, à l'ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse.
Elle règle les conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise, désignés dans la présente convention sous le nom de " Collaborateurs ", occupés dans les entreprises appartenant aux industries ci-après énumérées, en application du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, portant approbation de la nomenclature d'activité française (NAF) :
14-1 A - Extraction de pierres pour la construction.
- Dans cette classe, toutes les activités sont visées.
- Précédent code APE : 1503.
14-1 C - Extraction de calcaire industriel, de gypse et de craie.
- Dans cette classe, toutes les activités sont visées.
- Toutefois, ne sont pas visées les entreprises appliquant la convention collective de l'industrie du ciment.
- Précédents codes APE : 1402, 1505.
14-2 A - Production de sables et de granulats.
- Dans cette classe, toutes les activités sont visées.
- Précédents codes APE : 1501, 1502.
14-3 Z - Extraction de minéraux pour l'industrie chimique et d'engrais naturels.
- Dans cette classe n'est visée que l'extraction de terres colorantes (ocres, oxydes naturels, terres serpentines etc.).
- Précédent code APE : 1402.
14-5 Z - Activités extractives non classées ailleurs.
- Dans cette classe n'est visée que l'extraction de matières abrasives naturelles.
- Précédent code APE : 1402.
26-5 E - Fabrication de plâtres.
- Dans cette classe, toutes les activités sont visées.
- Toutefois, ne sont pas visées les entreprises appliquant la convention collective de l'industrie du ciment.
- Précédent code APE : 1505.
26-6 A - Fabrication d'éléments en béton pour la construction.
- Dans cette classe, toutes les activités sont visées.
- Précédent code APE : 1508.
26-6 C - Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction.
- Dans cette classe, toutes les activités sont visées.
- Toutefois, ne sont pas visées les entreprises appliquant la convention collective de l'industrie du ciment.
- Précédent code APE : 1505.
26-6 E - Fabrication du béton prêt à l'emploi.
- Dans cette classe, toutes les activités sont visées.
- Précédent code APE : 1507.
26-6 J - Fabrication d'ouvrages en fibre-ciment.
- Dans cette classe est visée la fabrication de produits et d'ouvrages en amiante-ciment, en cellulose-ciment, ou similaires.
- Précédent code APE : 1509.
26-6 L - Fabrication d'autres ouvrages en béton ou en plâtre.
- Dans cette classe, toutes les activités sont visées.
- Précédents codes APE : 1505, 1508.
26-7 Z - Travail de la pierre.
- Dans cette classe, sont visées les entreprises de production de matériaux en pierre et autres matériaux naturels.
- Précédents codes APE : 1503, 1502, 1509.
26-8 A - Fabrication de produits abrasifs.
- Dans cette classe n'est visée que la production de meules et de pierres à aiguiser en matières abrasives naturelles.
- Précédent code APE : 1402.
26-8 C - Fabrication de produits minéraux non métalliques non classés ailleurs.
- Dans cette classe n'est visée que la fabrication de matières minérales isolantes (laines de roche et de laitier, vermiculite).
- Précédent code APE : 1509.
74-1 J - Administration d'entreprises.
- Dans cette classe, ne sont visés que les sièges sociaux ou administratifs d'entreprises liées par le présent champ d'application.
93-0 H - Pompes funèbres.
- Dans cette classe est visée l'activité de fourniture, pose et gravure de dalles funéraires (marbrerie funéraire).
- Précédent code APE : 8705.
Indemnité de congédiement et prime de départ en retraite
a) Indemnité de congédiement :
- il est alloué aux collaborateurs congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte du temps de présence passé dans l'établissement et s'établissant comme suit :
- de 0 à 2 ans d'ancienneté : néant ;
- de 2 à 5 ans d'ancienneté : 1/20 de mois par année de présence, calculée sur la base du salaire moyen mensuel des 3 derniers mois ;
- à partir de 5 années d'ancienneté et jusqu'à 15 ans :
2/10 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement ;
- au-delà de 15 ans de présence : 3/10 de mois par année de présence au-delà de 15 ans.
Cette indemnité, calculée sur la moyenne des appointements perçus au cours des 12 derniers mois de présence de l'intéressé, telle qu'elle ressort ou ressortira de la déclaration à l'administration fiscale, ne pourra excéder 6 mois d'appointements. Cependant, elle sera majorée de 20 % pour les collaborateurs âgés de 60 à 65 ans.
Le temps de présence du collaborateur sera déterminé comme il est indiqué par l'alinéa a du paragraphe 14 de l'article 5 ci-après.
Pour les collaborateurs qui auraient fait l'objet de licenciements et de réengagements successifs dans la même entreprise, la durée des services à prendre en considération pour la détermination du taux de l'indemnité éventuelle à verser à chacun des licenciements successifs sera calculée en tenant compte de la durée totale des périodes partielles.
Le montant de l'indemnité à verser le cas échéant sera alors égal à ce taux appliqué à la fraction de cette durée n'ayant pas donné lieu à indemnisation.
b) Départ en retraite
1. Régime général
Les salariés qui sont mis à la retraite ou la prennent à partir de 65 ans perçoivent une indemnité de départ à la retraite exclusive de l'indemnité de licenciement. Le départ à la retraite à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative du salarié, à un âge égal ou supérieur à 65 ans, ne constitue ni un licenciement ni une démission.
Les salariés qui de leur initiative décident de partir en retraite entre 60 ans et 65 ans perçoivent également cette indemnité de départ en retraite.
Le départ en retraite à l'initiative de l'employeur ou du salarié doit être précédé d'un préavis réciproque de 3 mois (1).
L'indemnité de départ en retraite est calculée comme suit (2):
- de 0 à 5 ans de présence continue : néant ;
- de 5 à 15 ans de présence continue :
1/10 de mois par année de présence ;
- après 15 ans de présence continue :
15/10 de mois, plus 15/100 de mois par année de présence au-delà de 15 ans.
Le plafond de l'indemnité de départ à la retraite est fixé à 5 mois (2).
La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de départ en retraite est égale à la moyenne mensuelle des salaires versés au titre des 12 mois précédant le départ du salarié de l'entreprise, compte tenu de la durée effective du travail dans l'établissement ou la partie d'établissement au cours de cette période. Sont exclus du calcul les éléments correspondant soit à des remboursements de frais, soit à des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire (2).
2. Mise à la retraite en contrepartie d'embauche
L'employeur peut prendre l'initiative de mettre à la retraite un salarié âgé de moins de 65 ans sous réserve que le salarié puisse bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein versée par la sécurité sociale, et qu'il puisse faire liquider sa pension de retraite complémentaire sans abattement.
Ce départ à l'initative de l'employeur doit s'accompagner d'une embauche compensatrice.
Lorsqu'elle remplit ces conditions, la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ne constitue pas un licenciement.
L'embauche compensatrice réalisée en contrepartie de la mise à la retraite ne peut s'effectuer que par un contrat à durée indéterminée.
A la demande écrite du salarié mis à la retraite, l'employeur doit apporter toutes justifications nécessaires de la conclusion du contrat à durée indéterminée conclu pour son remplacement.
La mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans dans les conditions précitées ouvre droit pour le salarié à une indemnité de mise à la retraite calculée comme suit (2):
- de 0 à 2 ans d'ancienneté : néant ;
- de 2 à 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année de présence ;
- après 10 ans d'ancienneté : 1 mois, plus 2/10 de mois par année de présence au-delà de 10 ans.
Le plafond de l'indemnité de mise à la retraite est fixé à 6 mois (2).
La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur doit être précédée d'un préavis de 3 mois.
La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de mise en retraite est déterminée comme au 1 ci-dessus (2).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (dernier alinéa) du code du travail (arrêté du 21 décembre 1999, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 (2e alinéa) du code du travail (arrêté du 21 décembre 1999, art. 1er).