Conventions fiscales internationales
Convention fiscale internationale France / Mexique
Décisions • 16
1. Tribunal administratif de Montreuil, 27 avril 2012, n° 1006165
Rejet —
[…] Elle soutient qu'aucun texte n'interdit le remboursement en litige ; que les conventions fiscales internationales sont applicables, la double imposition étant avérée ; que le refus de remboursement est contraire à l'article 1 er du protocole additionnel n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2. Tribunal administratif de Montreuil, 22 septembre 2014, n° 1308038
Rejet —
[…] Elle soutient qu'aucun texte de droit interne, notamment pas l'article 220 du code général des impôts, n'interdit le remboursement des crédits d'impôt en litige ; que le droit au crédit d'impôt résulte uniquement de l'application des conventions fiscales internationales ; qu'elle remplit toutes les conditions lui ouvrant droit, en vertu desdites conventions, au crédit d'impôt lequel, […]
3. Cour administrative d'appel de Versailles, 26 janvier 2015, n° 12VE02293
Rejet —
[…] — cette créance est remboursable à défaut d'être imputable ; la lecture combinée des conventions fiscales précitées et de l'article 220 du code général des impôts montre que ces dispositions ne posent aucun principe d'interdiction du remboursement des crédits d'impôt non imputables ; la seule limitation posée par elles est celle du plafonnement du crédit d'impôt au montant de l'impôt français correspondant ; l'imputation du crédit d'impôt sur l'impôt sur les sociétés n'est qu'une simple modalité de remboursement d'une créance acquise sur le Trésor ; si cette créance est dûment constatée du fait de l'application des conventions, […]
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Avocats et cabinets • 99 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 9 ans : CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 14 avril 2015, 13MA01493, Inédit au recueil Lebon
il y a 10 ans : Cour administrative d'appel de Paris, 23 janvier 2014, n° 12PA03404 · 1 autre décision
Entreprises • 11 entreprise est citée dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Mexique. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
Convention avec le Mexique
Entrée en vigueur : | 6 mars 1993 |
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Signature : | 7 novembre 1991 |
Décisions : | 16 |
Commentaires : | 3 |
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et le Mexique du
7 novembre 1991 en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices signée par la France et le Mexique le 7 juin 2017 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par le Mexique le 15 mars 2023.
Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par « Convention », et
« Juridictions contractantes » par « Etats contractants ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par le Mexique le 15 mars 2023 sont disponibles
à l'adresse suivante : https://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour- la-mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu
signée à Mexico le 7 novembre 1991, approuvée par la loi n° 92-578 du 1er juillet 1992, entrée en vigueur le 31 décembre 1992 et publiée par le décret n° 93-285 du 1er mars 1993 (JO du
6 mars 1993)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« CML »)
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la France par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018), entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er juillet 2023 pour le
Mexique
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique,
Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale1,
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'Etats tiers)2,
sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la Convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention3.
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Personnes visées