Conventions fiscales internationales
Convention fiscale internationale France / Roumanie
Décisions • 64
1. Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 mars 1997, 95PA02155, inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] 3 ) de désigner un expert avec mission de recueillir toute information permettant de déterminer le centre des intérêts économiques de M. Y… au sens de l'article 4A du code général des impôts et son foyer d'habitation permanent au sens de l'article 4 de la Convention franco-canadienne, et éventuellement l'Etat dans lequel il a des liens personnels, économiques les plus étroits ;
2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 avril 2005, 04-83.387, Inédit
Rejet —
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, et 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; […]
3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17 mai 2018, 16NT03167, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer —
[…] – l'administration ne démontre pas leur domiciliation fiscale en France au titre de l'année 2010 et méconnaît l'article 4 B du code général des impôts ; ils sollicitent le bénéfice des dispositions de la convention internationale fiscale conclue entre la France et la Roumanie ;
Commentaire • 0
Avocats et cabinets • 2121 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 1 mois : CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 22 novembre 2024, 23MA00553, Inédit au recueil Lebon · 2 autres décisions
il y a 1 mois : CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 22 novembre 2024, 23MA00553, Inédit au recueil Lebon · 1 autre décision
il y a 3 mois : CAA de NANTES, 1ère chambre, 24 septembre 2024, 23NT00298, Inédit au recueil Lebon · 1 autre décision
il y a 6 mois : CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 4 juillet 2024, 22TL22245, Inédit au recueil Lebon · 1 autre décision
il y a 1 an : Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 9 novembre 2023, n° 21VE02018
Entreprises • 1818 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Roumanie. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
Version consolidée de la convention avec la Roumanie modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu et la fortune
Entrée en vigueur : | 27 septembre 1975 |
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Signature : | 27 septembre 1974 |
Décisions : | 65 |
Commentaires : | 3 |
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et la Roumanie du
27 septembre 1974 tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et par la Roumanie le 7 juin 2017 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par la Roumanie les 28 février 2022 et 6 mars 2023. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par « Convention », et «
Juridictions contractantes » par « Etats contractants ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par la Roumanie les 28 février 2022 et 6 mars
2023 sont disponibles à l'adresse suivante :
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre- desmesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République socialiste de Roumanie tendant à éviter les doubles impositions en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune
signée à Bucarest le 27 septembre 1974, approuvée par la loi n° 75-584 du 5 juillet 1975 (JO du
6 juillet 1975), entrée en vigueur le 27 septembre 1975 et publiée par le décret n° 75-962 du
9 octobre 1975 (JO du 21 octobre 1975)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« CML »)
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la France par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018), entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er juin 2022 pour la Roumanie
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste de
Roumanie,
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d'Etats tiers)1,
Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale2,
Sur la base du respect de la souveraineté et de l'indépendance nationales, de l'égalité des droits,
d'avantages réciproques et de la non-ingérence dans les affaires intérieures,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la Convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu ou de fortune s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente
Convention3.
Personnes visées