Conventions fiscales internationales
Convention fiscale internationale France / Rwanda
Décision • 0
Les dispositions de la convention fiscale France / Rwanda sont citées dans 0 décision.
Commentaire • 0
Parmi les publications de professionnels, conclusions du rapporteur public et questions parlementaires référencées, la convention fiscale internationale France / Rwanda a fait l’objet de 0 commentaire.
Convention avec le Rwanda signée le 22/06/2023 - Non entrée en vigueur
Entrée en vigueur : | 22 juin 2023 |
---|---|
Signature : | 22 juin 2023 |
Décisions : | 0 |
Commentaires : | 1 |
A NOTER
La France et le Rwanda ont signé le 22 juin 2023 à Paris une convention en vue
d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir
l'évasion et la fraude fiscales. Le texte de cette convention est reproduit ci-après. Il est précisé que cette convention doit à présent être soumise à approbation parlementaire et ratification et n'est pas encore en vigueur.
CONVENTION ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU RWANDA
EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS
EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU
ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES
Le Gouvernement de la République française
et
le Gouvernement de la République du Rwanda,
SOUCIEUX de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale,
ENTENDANT conclure une Convention pour l'élimination de la double imposition en ce qui concerne les impôts sur le revenu sans créer de possibilités de non-imposition ou de réduction de
l'imposition par la fraude ou l'évasion fiscale (y compris par des arrangements de chalandage fiscal visant à obtenir l'exonération ou la réduction d'impôts prévues dans la présente Convention pour
l'avantage indirect des résidents d'Etats tiers),
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
La France et le Rwanda ont signé le 22 juin 2023 à Paris une convention en vue
d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir
l'évasion et la fraude fiscales. Le texte de cette convention est reproduit ci-après. Il est précisé que cette convention doit à présent être soumise à approbation parlementaire et ratification et n'est pas encore en vigueur.
CONVENTION ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU RWANDA
EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS
EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU
ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES
Le Gouvernement de la République française
et
le Gouvernement de la République du Rwanda,
SOUCIEUX de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale,
ENTENDANT conclure une Convention pour l'élimination de la double imposition en ce qui concerne les impôts sur le revenu sans créer de possibilités de non-imposition ou de réduction de
l'imposition par la fraude ou l'évasion fiscale (y compris par des arrangements de chalandage fiscal visant à obtenir l'exonération ou la réduction d'impôts prévues dans la présente Convention pour
l'avantage indirect des résidents d'Etats tiers),
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
Article 1
PERSONNES VISEES
PERSONNES VISEES
1. La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. Aux fins de la présente Convention, le revenu perçu par ou via une société de personnes ou toute autre entité analogue (y compris un groupement de personnes) considérée comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l'un des Etats contractants est considéré comme étant le revenu d'un résident d'un Etat contractant, mais uniquement dans la mesure où ce revenu est traité, aux fins de l'imposition par cet Etat, comme le revenu d'un résident de cet Etat.
- 2 -
Lorsque la société de personnes ou toute autre entité analogue (y compris un groupement de personnes) considérée comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l'un des Etats contractants est établie dans un Etat tiers, ce revenu ne peut toutefois être considéré comme étant le revenu d'un résident d'un Etat contractant que si cet Etat tiers considère également comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal la société de personnes ou toute autre entité analogue (y compris un groupement de personnes) et s'il
a conclu avec l'Etat contractant d'où provient le revenu une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à un revenu perçu par ou via une société de personnes ou toute autre entité analogue (y compris un groupement de personnes) qui est un résident de France conformément au paragraphe 4 de l'article 4.
2. Aux fins de la présente Convention, le revenu perçu par ou via une société de personnes ou toute autre entité analogue (y compris un groupement de personnes) considérée comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l'un des Etats contractants est considéré comme étant le revenu d'un résident d'un Etat contractant, mais uniquement dans la mesure où ce revenu est traité, aux fins de l'imposition par cet Etat, comme le revenu d'un résident de cet Etat.
- 2 -
Lorsque la société de personnes ou toute autre entité analogue (y compris un groupement de personnes) considérée comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l'un des Etats contractants est établie dans un Etat tiers, ce revenu ne peut toutefois être considéré comme étant le revenu d'un résident d'un Etat contractant que si cet Etat tiers considère également comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal la société de personnes ou toute autre entité analogue (y compris un groupement de personnes) et s'il
a conclu avec l'Etat contractant d'où provient le revenu une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à un revenu perçu par ou via une société de personnes ou toute autre entité analogue (y compris un groupement de personnes) qui est un résident de France conformément au paragraphe 4 de l'article 4.