Convention fiscale internationale France / Lituanie

Cités dans le BOFiP

L’administration fiscale française cite 2 articles de la convention France / Lituanie signée en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale.

ARTICLE 12
Redevances

1. Les redevances provenant d'un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État. 2. 10 3. Le terme "redevances" employé dans le ...

ARTICLE 23
Elimination des doubles impositions

1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante. a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'e...

Décisions6

Les dispositions de la convention fiscale France / Lituanie sont citées dans 6 décisions.

1Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2012, n° 12/00312

Infirmation — 

[…] Invoquant un autre écrit du 17 août 2005 ne faisant pas état de cette prise en charge, le club a fait connaître à Monsieur Y son refus de régler la somme litigieuse, ce qui a entraîné la saisine par ce dernier du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque qui, par jugement de départage du 18 janvier 2012 l'a débouté de ses demandes au motif que la convention signée le 17 août 2005 rapportait expressément toutes les dispositions antérieures.

 

2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 4 mai 2021, 19BX02965, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 modifiée par les avenants du 8 décembre 2004 et du 13 janvier 2009 ; – la convention fiscale franco-lituanienne du 7 juillet 1997 ; – la convention fiscale franco-yougoslave du 28 mars 1974 ;

 

3Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 6 mai 2024, n° 2208051

Rejet — 

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance. Ils soutiennent que : — M. A était résident fiscal lituanien au sens de la convention fiscale bilatérale au titre des années 2016 et 2017 ; il était donc non-résident fiscal français ; — il était soumis à une obligation fiscale limitée à ses seuls revenus de source française ; ses salaires lituaniens n'étaient pas imposables en France ; — les résultats réhaussés de la société AET Destination ne pouvaient être considérés comme distribués au profit de M. A ;

 

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Parmi les publications de professionnels, conclusions du rapporteur public et questions parlementaires référencées, la convention fiscale internationale France / Lituanie a fait l’objet de 0 commentaire.

Avocats et cabinets6
6 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

Afficher tout (6)

Entreprises3
3 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Lituanie. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

Version consolidée de la convention avec la Lituanie modifiée par la convention multilatérale et par la clause de la nation la plus favorisée - Impôts sur le revenu et la fortune

Entrée en vigueur : 1 mai 2001
Signature : 7 juillet 1997
Décisions :7
Commentaires :7

Remarques :
• S'agissant de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices (CML)
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et la Lituanie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 7 juillet 1997 (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et par la Lituanie le 7 juin 2017 ( la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la Lituanie le 11 septembre 2018 et par la France le 26 septembre 2018. Dans certains cas, la CML prévoit que les États peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par « Convention », et « Juridictions contractantes » par « États contractants ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
• S'agissant de la clause de la nation la plus favorisée
Ce document intègre également les modifications issues de l'activation des clauses de la nation la plus favorisée prévues aux paragraphes 8 et 9 du protocole à la Convention.
À la suite de la signature par la Lituanie d'une convention fiscale avec le Japon le 13 juillet 2017, les articles 11 et 12 de la Convention, relatifs aux intérêts et redevances, ont été modifiés.
Les modifications qui en découlent sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Références :
Ce document ne se substitue pas au texte de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la Lituanie le 11 septembre 2018 et par la France le 26 septembre 2018 sont disponibles
à l'adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale- pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le- beps.htm.
Pour une présentation de la Convention et des taux de retenue à la source applicables : BOI-INT-CVB-LTU (https://bofip.impots.gouv.fr/).
Version consolidée de la
Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
(ensemble un protocole),
signée à Paris le 7 juillet 1997 approuvée par la loi n° 2001-82 du 30 janvier 2001, entrée en vigueur le 1er mai 2001 et publiée par le décret n° 2001-406 du 2 mai 2001 (JO du 11 mai
2001)
Protocole publié dans les mêmes conditions que la Convention,
intégrant les modifications issues de l'activation des clauses de la nation la plus favorisée prévues aux paragraphes 8 et 9 du protocole, à la suite de la signature par la Lituanie d'une convention fiscale avec le Japon le 13 juillet 2017
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« CML »)
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la France par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et la Lituanie.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie,
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirecte de résidents d'États tiers)1,
sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la Convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle- ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu ou de fortune s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que
l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention2.