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Convention fiscale internationale France / Kirghizistan
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    Conventions fiscales internationales

    1. Conventions fiscales internationales
    2. Convention fiscale internationale France / Kirghizistan

    Convention fiscale internationale France / Kirghizistan

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    Parmi les publications de professionnels, conclusions du rapporteur public et questions parlementaires référencées, la convention fiscale internationale France / Kirghizistan a fait l’objet de 0 commentaire.

    Convention avec l'ex-URSS

    Entrée en vigueur : 28 mars 1987
    Signature : 4 octobre 1985
    Décisions :0
    Commentaires :0

    CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET L'URSS
    EN VUE D'EVITER LA DOUBLE IMPOSITION
    DES REVENUS
    signée à Paris le 4 octobre 1985, approuvée par la loi n° 86-1295 du 23 décembre 1986
    (JO du 24 décembre 1986) entrée en vigueur le 28 mars 1987 et publiée par le décret n° 87-349 du 22 mai 1987
    (JO du 28 mai 1987)
    Protocole publié dans les mêmes conditions que la
    Convention
    Echange de lettres du 14 mars 1967, relatif au régime fiscal des brevets soviétiques en
    France et réciproquement, publié par le décret n° 68-251 du 29 février 1968
    (JO du 21 mars 1968)
    _____
    CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE
    LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVER-
    NEMENT DE L'UNION DES REPUBLIQUES
    SOCIALISTES SOVIETIQUES EN VUE D'EVITER
    LA DOUBLE IMPOSITION DES REVENUS
    (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
    Le Gouvernement de la République française et le
    Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques
    Animés du désir de développer et de renforcer, dans l'esprit de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe signé à
    Helsinki le 1er août 1975, leur coopération dans les domaines économique, commercial, industriel, scientifique, technique et culturel, et afin d'éviter les doubles impositions, ont décidé de conclure la présente Convention et sont convenus des dispositions suivantes :
    Article 1er
    Personnes auxquelles s'applique la Convention
    Cité dans 0 décision
    Cité dans 0 commentaire
    1. La présente Convention s'applique aux personnes qui, aux fins d'imposition, sont considérées comme résidents d'un Etat ou des deux Etats.
    2. Au sens de la présente Convention, l'expression
    « résident d'un Etat » désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition et assujettie
    à l'impôt dans cet Etat, en raison de son siège de direction ou de tout autre critère de nature
    EX-URSS
    analogue, ainsi qu'une personne physique assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile.
    3. L'expression « résident de chacun des deux
    Etat » désigne une personne qui, au cours d'une même période, est considérée par la législation fiscale d'un Etat comme un résident de cet Etat, et par la législation fiscale de l'autre Etat comme un résident de cet autre Etat.
    4. Lorsque, selon les dispositions des paragraphes
    1 à 3 du présent article, une personne physique est réputée être un résident de chacun des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante :
    a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer
    d'habitation permanent. Si elle dispose d'un foyer
    d'habitation permanent dans chacun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
    b) Si l'Etat où la personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
    c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
    d) Si cette personne est considérée comme ayant la nationalité de chacun des Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes desdits Etats tranchent d'un commun accord la question relative à l'imposition de ladite personne.
    5. Lorsque, selon les dispositions des paragraphes
    1 à 3 du présent article une personne autre qu'une personne physique est réputée être un résident de chacun des Etats, elle sera considérée comme un résident de l'Etat dans lequel son siège de direction effective est situé.
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