Conventions fiscales internationales
Convention fiscale internationale France / Liban
Décisions • 82
1. Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 30 décembre 2002, 236096, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation —
Les dividendes mentionnés à l'article 15 de la convention fiscale franco-libanaise n'étant définis ni par cet article, qui se borne à énumérer les titres concernés, ni par aucune autre stipulation de cette convention, ils doivent être définis, conformément à la loi française, comme des produits distribués par une société à ses associés en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale de ses actionnaires ou porteurs de parts dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales. […]
2. Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 20 mai 2016, 389994
Annulation —
[…] – la convention signée le 24 juillet 1962 entre la France et le Liban tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et d'impôts sur les successions ;
3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 16 avril 2024, n° 2108414
Rejet —
[…] Elle soutient que : — la société Capergy Invest Holding Sal, société de droit libanais, est certes exonérée d'impôt sur les sociétés au Liban, mais qu'elle reste cependant soumise à une imposition forfaitaire conformément au droit libanais concernant les sociétés holdings ; — elle est donc résidente libanaise au sens de l'article 4 de la convention franco-libanaise établie pour éviter les doubles impositions ; — en application de l'article 26 de cette convention, elle ne saurait ainsi faire l'objet de la retenue à la source prévue à l'article 182 B du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
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Avocats et cabinets • 3434 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 7 mois : Tribunal administratif de Nice, 1ère chambre, 2 mai 2024, n° 2100911 · 1 autre décision
il y a 9 mois : Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 27 février 2024, n° 2200272
Entreprises • 3030 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Liban. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 3 ans : CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 27 mai 2021, 17VE02205, Inédit au recueil Lebon · 1 autre décision
Convention avec le Liban
Entrée en vigueur : | 4 février 1964 |
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Signature : | 24 juillet 1962 |
Décisions : | 86 |
Commentaires : | 18 |
ENTRE LA FRANCE
ET
LE LIBAN
TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES
D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RECIPROQUE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Paris le 24 juillet 1962, approuvée par la loi n° 63-813 du 6 août 1963
(JO du 8 août 1963), ratifiée à Beyrouth le 28 novembre 1963 et publiée par le décret n° 64-5 du 2 janvier 1964
(JO du 8 janvier 1964) (Rectificatif au JO du 4 février 1964)
Protocole additionnel
CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LE LIBAN TENDANT A EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RECIPROQUE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET D'IMPOTS SUR LES
SUCCESSIONS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Président de la République française et le Président de la République libanaise,
Désireux d'éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et d'établir des règles
d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et d'impôts sur les successions, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet comme plénipotentiaires :
le Président de la République française :
M. François Leduc, ministre plénipotentiaire, directeur des affaires administratives et sociales au ministère des affaires étrangères,
le Président de la République libanaise :
Son Excellence M. Victor Khouri, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Liban en France,
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Dispositions générales
1. Le terme " France " désigne la France métropolitaine et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) ;
Le terme " Liban " désigne les territoires de la République libanaise.
2. Le terme " personne " désigne :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale ;
c) Tout groupement de personnes physiques ou morales qui, en tant que tel, est imposable.