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Convention fiscale internationale France / Israël
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    Conventions fiscales internationales

    1. Conventions fiscales internationales
    2. Convention fiscale internationale France / Israël

    Convention fiscale internationale France / Israël

    Cités dans le BOFiP

    L’administration fiscale française cite 2 articles de la convention France / Israël signée en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale.

    1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'...

    17 décisions1 commentaire

    1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante. a) Les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Israël conformément aux dispositions de la présente Conventi...

    3 décisions0 commentaire

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    Contenu éditorialisé par Doctrine

    Décisions • 54

    Les dispositions de la convention fiscale France / Israël sont citées dans 54 décisions.
    1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 septembre 1997, 96-85.155, Publié au bulletin

    Rejet — 

    Selon l'article 170-4 du Code général des impôts, le contribuable est tenu de déclarer les éléments du revenu global, y compris ceux qui en vertu d'une convention internationale relative aux doubles impositions sont susceptibles d'être exonérés. Caractérise le délit de fraude fiscale, par défaut de déclaration, l'arrêt qui relève que le prévenu, qui prétendait bénéficier de la convention fiscale franco-israélienne du 20 août 1963, conclue pour éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, avait en réalité sa résidence effective en France, où il exerçait son activité principale, et qu'il se prévalait donc sciemment d'un régime fiscal indu pour s'abstenir de faire toute déclaration à l'impôt sur le revenu sur le territoire national. (1).

     

    2. CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 13/10/2022, 20TL22832

    Réformation — 

    ) a) Il résulte des termes mêmes du paragraphe 1 de l'article 4 de la convention franco-israélienne du 31 juillet 1995, qui définissent le champ d'application de la convention, conformément à son objet principal qui est d'éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations. … b) Par ailleurs, […]

     

    3. Cour administrative d'appel de Versailles, 7 juillet 2021, n° 18VE00222

    Rejet — 

    […] - en vertu des articles 38, 39, 122, 209 et 220 du code général des impôts et des conventions fiscales internationales applicables, le reversement des dividendes n'est pas au nombre des charges à prendre en compte pour le calcul du montant maximal du crédit d'impôt imputable, au titre des retenues à la source acquittées sur ces dividendes de source étrangère, sur l'impôt dû en France ;

     
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    Commentaire • 0

    Parmi les publications de professionnels, conclusions du rapporteur public et questions parlementaires référencées, la convention fiscale internationale France / Israël a fait l’objet de 0 commentaire.

    Avocats et cabinets • 33
    33 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

    Nathalie MOULINIER

    il y a 5 mois : Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre, 6 décembre 2024, n° 2110609

    Gérard ARBOR

    il y a 5 mois : CAA de LYON, 2ème chambre, 5 décembre 2024, 22LY02589, Inédit au recueil Lebon

    Marie-Ludovique HENRY STASSE

    il y a 11 mois : Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 4 juin 2024, n° 2128327

    Elia ZANZOURI

    il y a 1 an : Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 22 avril 2024, n° 2201926

    Prosper SEBBAH

    il y a 1 an : Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 janvier 2024, n° 22PA04682

    Entreprises • 18
    18 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Israël. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

    CETIM

    il y a 5 mois : CAA de LYON, 2ème chambre, 5 décembre 2024, 22LY02589, Inédit au recueil Lebon · 1 autre décision

    ACTION DEPANNAGE SERVICE

    il y a 7 mois : CAA de PARIS, 5ème chambre, 4 octobre 2024, 23PA00520, Inédit au recueil Lebon

    CAP RETRAITE

    il y a 3 ans : CAA de PARIS, 5ème chambre, 14/10/2021, 20PA03678, Inédit au recueil Lebon

    CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

    il y a 3 ans : Cour administrative d'appel de Versailles, 7 juillet 2021, n° 18VE00222

    DIRECTION SPECIALISEE DE CONTROLE FISCAL EST

    il y a 4 ans : CAA de NANCY, 2ème chambre, 2 juillet 2020, 18NC01515, Inédit au recueil Lebon

    Convention avec Israël

    Entrée en vigueur : 18 juillet 1996
    Signature : 31 juillet 1995
    Décisions :55
    Commentaires :13

    Remarques :
    Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et Israël en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 31 juillet 1995 (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et Israël le 7 juin 2017 (la « CML »).
    Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par Israël le 13 septembre 2018 et par la France le 26 septembre 2018. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
    Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
    Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter
    à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par « Convention », et « Juridictions contractantes » par « Etats contractants ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
    Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
    Références :
    Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
    Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par Israël le 13 septembre 2018 et par la France le 26 septembre 2018 sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention- multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales- pour-prevenir-le-beps.htm.
    Version consolidée de la
    Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat d'Israël en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
    signée à Jérusalem le 31 juillet 1995, approuvée par la loi n° 96-503 du 11 juin 1996 (JO du
    12 juin 1996), entrée en vigueur le 18 juillet 1996 et publiée par le décret n° 96-814 du 11 septembre 1996 (JO du 18 septembre 1996)
    et de la
    Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« CML »)
    signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la France par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et Israël.
    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat d'Israël,
    Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d'Etats tiers)1,
    sont convenus des dispositions suivantes :
    Droit aux avantages de la convention
    Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu ou de fortune s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention2.
    Article 1 Personnes concernées
    Cité dans
    Art. 26
    Cité dans 2 décisions
    Cité dans 0 commentaire
    Modèle OCDE
    Commentaire OCDE
    La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
    Contactez notre service commercial au 01 84 80 33 48
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