Conventions fiscales internationales
Convention fiscale internationale France / Israël
Décisions • 49
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 septembre 1997, 96-85.155, Publié au bulletin
Rejet —
Selon l'article 170-4 du Code général des impôts, le contribuable est tenu de déclarer les éléments du revenu global, y compris ceux qui en vertu d'une convention internationale relative aux doubles impositions sont susceptibles d'être exonérés. Caractérise le délit de fraude fiscale, par défaut de déclaration, l'arrêt qui relève que le prévenu, qui prétendait bénéficier de la convention fiscale franco-israélienne du 20 août 1963, conclue pour éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, avait en réalité sa résidence effective en France, où il exerçait son activité principale, et qu'il se prévalait donc sciemment d'un régime fiscal indu pour s'abstenir de faire toute déclaration à l'impôt sur le revenu sur le territoire national. (1).
2. CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 13/10/2022, 20TL22832
Réformation —
) a) Il résulte des termes mêmes du paragraphe 1 de l'article 4 de la convention franco-israélienne du 31 juillet 1995, qui définissent le champ d'application de la convention, conformément à son objet principal qui est d'éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations. … b) Par ailleurs, […]
3. Tribunal administratif de Montreuil, 29 décembre 2015, n° 1409405
Rejet —
[…] Ils soutiennent que : — les plus-values d'acquisition en litige doivent être imposées selon les modalités relatives aux plus-values mobilières, dès lors qu'il s'agit d'options attribuées avant la loi du 20 juin 2007 et que le délai d'indisponibilité a été respecté, tant au regard des dispositions législatives que de l'instruction 5 F-1-09 du 5 janvier 2009 ; — les stipulations de l'article 13 de la convention fiscale franco-israélienne s'opposent à l'imposition en France des plus-values en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2015, le directeur chargé de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux conclut au rejet de la requête. Il soutient que :
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Avocats et cabinets • 2626 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
Entreprises • 1212 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Israël. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
Version consolidée de la convention avec Israël modifiée par la convention multilatérale
Entrée en vigueur : | 18 juillet 1996 |
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Signature : | 31 juillet 1995 |
Décisions : | 51 |
Commentaires : | 20 |
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et Israël en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 31 juillet 1995 (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et Israël le 7 juin 2017 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par Israël le 13 septembre 2018 et par la France le 26 septembre 2018. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter
à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par « Convention », et « Juridictions contractantes » par « Etats contractants ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par Israël le 13 septembre 2018 et par la France le 26 septembre 2018 sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention- multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales- pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat d'Israël en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
signée à Jérusalem le 31 juillet 1995, approuvée par la loi n° 96-503 du 11 juin 1996 (JO du
12 juin 1996), entrée en vigueur le 18 juillet 1996 et publiée par le décret n° 96-814 du 11 septembre 1996 (JO du 18 septembre 1996)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« CML »)
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la France par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et Israël.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat d'Israël,
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d'Etats tiers)1,
sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu ou de fortune s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention2.