Convention fiscale internationale France / Côte d'Ivoire

Cités dans le BOFiP

L’administration fiscale française cite 2 articles de la convention France / Côte d'Ivoire signée en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale.

Article 15 15

1. Les gains qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 4 sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. 2. Les gains qu'un résiden...

Article 43

1. La présente Convention sera approuvée conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats. Elle entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra l'échange des notifications con...

Décisions84

Les dispositions de la convention fiscale France / Côte d'Ivoire sont citées dans 84 décisions.

1Cour administrative d'appel de Paris, du 27 février 1990, 89PA00751, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 2°) de lui accorder la décharge demandée, ainsi que le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la convention fiscale entre la France et la Côte-d'Ivoire signée le 6 avril 1966, et publiée par décret n° 69-66 du 15 janvier 1969 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 10 novembre 1993, 116355, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention fiscale conclue le 6 avril 1966 entre la France et la Côte-d'Ivoire en vue d'viter les doubles impositions, « Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où elle a son »foyer permanent d'habitation« , cette expression désignant le centre de ses intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d'égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante » ;

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 6 novembre 1990, 89PA01987, mentionné aux tables du recueil Lebon

Réformation — 

[…] VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la convention fiscale franco-ivoirienne du 6 avril 1966 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

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Avocats et cabinets25
25 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

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Entreprises14
14 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Côte d'Ivoire. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

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Convention avec la Côte d'Ivoire

Entrée en vigueur : 1 mai 1995
Signature : 6 avril 1966
Décisions :85
Commentaires :6

Remarques :
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et la Côte d'Ivoire du 6 avril 1966 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière fiscale (ensemble un protocole) modifiée par les avenants du 25 février 1985 et du 19 octobre 1993 (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base
d'imposition et le transfert de bénéfices signée par la France le 7 juin 2017 et la Côte d'Ivoire le
24 janvier 2018 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par la Côte d'Ivoire le 25 septembre
2023. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par « Convention », et
« Juridictions contractantes » par « Etats contractants ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par la Côte d'Ivoire le 25 septembre 2023 sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention- multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour- prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République de Côte d'Ivoire tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles
d'assistance réciproque en matière fiscale (ensemble un protocole)
signée à Abidjan le 6 avril 1966, approuvée par la loi n° 67-1186 du 28 décembre 1967, entrée en vigueur le 1er octobre 1968 et publiée par le décret n° 69-66 du 15 janvier 1969 (JO du
22 janvier 1969), modifiée par l'Avenant signé à Abidjan le 25 février 1985, approuvé par la loi n°85-1482 du 31 décembre 1985, entré en vigueur le 1er janvier 1989 et publié par le décret n°89-
117 du 21 février 1989 (JO du 25 février 1989), et par l'Avenant signé à Abidjan le 19 octobre 1993, approuvé par la loi n°94-924 du 26 octobre 1994, entré en vigueur le 1er mai 1995 et publié par le décret n°95-528 du 2 mai 1995 (JO du 6 mai 1995)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« CML »)
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France ; signée le 24 janvier 2018 et entrée en vigueur le 1er janvier 2024 pour la Côte d'Ivoire
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE TENDANT A EVITER LES
DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE RECIPROQUE EN
MATIERE FISCALE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
1Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte
d'Ivoire,
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques
d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'Etats tiers)2,
Désireux d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, d'impôts sur les successions, de droits
d'enregistrement et de droits de timbre,
sont convenus, à cet effet, des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la Convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention3.
3 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l'article 7 de la CML.
TITRE Ier4
Dispositions générales