Convention fiscale internationale France / Pologne

Décisions73

Les dispositions de la convention fiscale France / Pologne sont citées dans 73 décisions.

1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 8 décembre 2009, 07LY02361, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] que l'administration fiscale était fondée à présenter une telle demande dès lors qu'elle était en possession d'éléments attestant que, sur la période vérifiée, les contribuables pouvaient avoir disposé de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger ; que M. et M me B ont été régulièrement informés de cette demande de renseignements et n'avaient pas à recevoir copie des documents adressés ou reçus dans le cadre de cette procédure d'assistance administrative internationale dès lors que l'article 26 de la convention fiscale franco-polonaise exclut la communication de telles informations au contribuable ; […]

 

2Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 31 janvier 2001, 199543, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

Aux termes du 1 de l'article 21 de la convention franco- polonaise du 20 juin 1975 : "Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, dont il n'est pas traité dans les articles précédents de la présente convention, ne sont imposables que dans cet Etat". […]

 

3Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 1er juillet 2022, n° 1903411

Rejet — 

[…] — il ne disposait pas au titre des années en litige d'une base fixe habituelle en France pour l'exercice de ses activités au sens de la convention fiscale franco-polonaise du 20 juin 1975, un local étant simplement mis à la disposition de l'ensemble des enseignants par l'école de ski, son activité principale ayant lieu sur les pistes et la gestion du local étant assurée par le directeur de l'école ;

 

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Avocats et cabinets29
29 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

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Entreprises23
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Convention avec la Pologne

Entrée en vigueur : 12 septembre 1976
Signature : 20 juin 1975
Décisions :74
Commentaires :12

Remarques :
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et la Pologne tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 20 juin 1975 (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et par la Pologne le 7 juin 2017 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la Pologne le 23 janvier 2018 et par la France le 26 septembre 2018. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la
CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par « Convention », et
« Juridictions contractantes » par « Etats contractants ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la
Pologne le 23 janvier 2018 et par la France le 26 septembre 2018 sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la- mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République populaire de Pologne tendant à éviter les doubles impositions en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune
signée à Varsovie le 20 juin 1975, approuvée par la loi n° 76-580 du 2 juillet 1976 (JO du 3 juillet 1976), ratifiée les 9 janvier et 11 août 1976, entrée en vigueur le 12 septembre 1976 et publiée par le décret n° 76-1075 du 24 novembre 197 6 (JO du 1er décembre 1976)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices
(« CML »)
signée à Paris le 7 juin 2017, entrée en vigueur le 1er juillet 2018 pour la Pologne, ratifiée par la loi
n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 20 18) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de
Pologne,
Désireux de poursuivre et de faciliter le développement de leurs relations économiques,
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d'Etats tiers)1,
sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu ou de fortune s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention2.
2 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l'article 7 de la CML.