Conventions fiscales internationales
Convention fiscale internationale France / Japon
Décisions • 126
1. Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 12 mars 2014, 352212
Annulation —
Aucune stipulation de la convention franco-japonaise du 27 novembre 1964 ne permet de distinguer les écarts de conversion résultant de l'aliénation d'un bien immobilier des autres profits provenant de l'aliénation de ce bien. […]
2. Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 12 mars 2014, 362528, Publié au recueil Lebon
Rejet —
Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition et si, par suite, […]
3. Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 8 mars 2023, 456349
Rejet —
Les articles relatifs à l'élimination des doubles impositions de conventions fiscales bilatérales conclues entre la France et plusieurs Etats tiers prévoient que, lorsqu'un résident de France perçoit des revenus en provenance de ces Etats revêtant la nature, notamment, d'intérêts, de redevances et de dividendes et que ces revenus y ont supporté l'impôt, ils sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français. […]
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Avocats et cabinets • 2626 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 3 ans : CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 6 juillet 2021, 17VE00038, Inédit au recueil Lebon · 1 autre décision
il y a 3 ans : CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 11 mai 2021, 19VE02681, Inédit au recueil Lebon · 23 autres décisions
Entreprises • 3939 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Japon. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 1 an : Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 8 mars 2023, 456349 · 7 autres décisions
il y a 3 ans : CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 27 mai 2021, 17VE02205, Inédit au recueil Lebon · 1 autre décision
Convention avec le Japon modifiée par l'avenant entré en vigueur le 01/12/2007
Entrée en vigueur : | 1 décembre 2007 |
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Signature : | 3 mars 1995 |
Décisions : | 128 |
Commentaires : | 28 |
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et le Japon en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu modifiée par l'avenant du 11 janvier 2007 (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et le Japon le 7 juin 2017 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France et par le Japon le 26 septembre 2018. Dans certains cas, la
CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par
« Convention » , et « Juridictions contractantes » par « Etats contractants » ) et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France et par le Japon le 26 septembre 2018 sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la- mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le- beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du
Japon en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un échange de lettres)
signée à Paris le 3 mars 1995, approuvée par la loi n° 95-1404 du 30 décembre 1995 (JO du 2 janvier 1996), entrée en vigueur le 24 mars 1996 et publiée par le décret n° 96-408 du
13 mai 1996 (JO du 16 mai 1996), modifiée par l'Avenant signé à Paris le 11 janvier 2007, approuvé par la loi n° 2007-1484 du 18 octobre 2007, entré en vigueur le 1er décembre 2007 et publié par le décret n° 2007-1675 du 23 novembre 2007 (JO n° 277 du 29 novembre
2007).
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« CML »)
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le Japon.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon,
Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale1,
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d'Etat tiers)2, sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention3.