Conventions fiscales internationales
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Convention fiscale internationale France / Suisse
Cités dans le BOFiP
L’administration fiscale française cite 13 articles de la convention France / Suisse signée en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale.
Il est entendu que la double imposition sera évitée de la manière suivante : (2)A. En ce qui concerne la France : 1. Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, les revenus qui sont imposables ou ne s...
1. Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par une personne morale du droit public de cet Etat, soit directement, so...
1. Les autorités compétentes des Etats contractants déterminent les modalités d'application de la présente Convention. Elles s'entendront en particulier sur la procédure de dégrèvement prévue aux articles 11 à 14. 2. P...
1. Sous réserve des dispositions des articles 18 à 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet...
1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) Les expressions "Etat contractant" et "autre Etat contractant" désignent, suivant les cas, la France ou la Suisse...
1.(1) Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. 2.(1) L'expression " biens immobilier...
1.(1) Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis à l'alinéa 1er du paragraphe 2 de l'article 6, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. 2.(2) Les gains...
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats....
1. La présente Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions s'appliqueront pour la première fois aux successions de personnes dont le décès interviendra postérieurement ...
1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nat...
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, les redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où ...
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, d...
1.(2) Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente conventi...
Le Fiscal by Doctrine • 0
Décisions • +500
1. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 octobre 1976, 75-10.771, Publié au bulletin
Rejet —
L'article 5 alinéa 1 er de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 ne prend en considération, en matière de succession mobilière, que la nationalité du défunt et non celle des héritiers. Dès lors, cette convention est applicable à la succession d'un Français, décédé en Suisse, même si les héritiers du de cujus sont tous de nationalité française.
2. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 mars 1992, 90-10.522, Publié au bulletin
Rejet —
L'article 24-1 de la Convention franco-helvétique du 9 septembre 1966 disposant que la fortune constituée par des biens immobiliers, est imposable dans l'Etat contractant où les biens sont situés, c'est à bon droit qu'un tribunal en déduit que ces dispositions claires réservent à l'Etat où les immeubles sont situés le droit de les imposer, en l'occurrence la Confédération helvétique.
3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 mars 1992, 89-20.104, Publié au bulletin
Rejet —
La réclamation d'une société suisse ne se fondant sur aucune décision d'une juridiction française ayant statué sur l'illicéité du texte assujettissant cette société à la taxe sur les immeubles situés en France dont elle demandait la restitution, justifie sa décision au regard de l'article 26 de la Convention franco-suisse du 9 septembre 1966, de l'article 990 D du Code général des impôts et de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales le Tribunal qui applique les dispositions du Livre des procédures fiscales relatives au délai de réclamation au motif qu'elles ne sont contredites par aucune règle de valeur supérieure et doivent s'appliquer à toutes les réclamations quel que soit le motif de fond allégué.
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Avocats et cabinets • 454454 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 2 mois : CAA de LYON, 2ème chambre, 27 février 2025, 22LY03706, Inédit au recueil Lebon · 2 autres décisions
il y a 2 mois : Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 21 février 2025, n° 2204346 · 1 autre décision
il y a 3 mois : Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 7 février 2025, n° 2302504
il y a 3 mois : Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 7 février 2025, n° 2302504 · 2 autres décisions
il y a 3 mois : Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 16 janvier 2025, n° 2222987 · 13 autres décisions
Entreprises • +500670 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Suisse. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 18 jours : Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 24 avril 2025, n° 25LY00238 · 2 autres décisions
il y a 1 mois : CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 3 avril 2025, 23MA01630, Inédit au recueil Lebon · 1 autre décision
il y a 1 mois : CAA de PARIS, 9ème chambre, 14 mars 2025, 24PA02053, Inédit au recueil Lebon · 1 autre décision
il y a 5 mois : CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 5 décembre 2024, 23MA00498, Inédit au recueil Lebon
il y a 5 mois : Tribunal Judiciaire de Tours, Jex saisie immobiliere, 26 novembre 2024, n° 24/00024
Convention avec la Suisse - Successions - dénonciation avec effet a/c 01/01/15
Entrée en vigueur : | 29 mars 1955 |
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Signature : | 31 décembre 1953 |
Décisions : | 19 |
Commentaires : | 55 |
Par note diplomatique du 17 juin 2014, la France a notifié à la Suisse sa décision de mettre fin à la convention fiscale franco-suisse du 31 décembre 1953 en matière d'impôts sur les successions. Celle-ci a donc cessé de produire ses effets pour les successions de personnes décédées à partir du 1er janvier 2015.
CONVENTION
ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LA CONFEDERATION SUISSE
EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES
SUCCESSIONS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Paris le 31 décembre 1953, approuvée par la loi n° 54-1185 du 29 novembre 1954
(JO du 30 novembre 1954), ratifiée à Berne le 20 janvier 1955 et publiée par le décret n° 55-321 du 18 mars 1955
(JO du 29 mars 1955)
Protocole final modifié par l'Avenant signé à Paris le 22 juillet 1997, approuvé par la loi n°98-474 du 17 juin 1998 (JO du 19 juin 1998) et publié par le décret
n° 98-747 du 20 août 1998 (JO du 27 août 1998)
Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015.
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA CONFEDERATION SUISSE EN
VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES
SUCCESSIONS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Président de la République française et le Conseil fédéral de la Confédération suisse,
Désireux d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Le Président de la République française :
M. Georges Bidault, ministre des affaires étrangères,
Le Conseil fédéral suisse :
M. Pierre-Antoine de Salis, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Suisse en
France,
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
2. Par impôts sur les successions au sens de la présente Convention, on entend les impôts perçus pour cause de mort, en vertu de la législation suisse ou française, sous forme d'impôts sur la masse successorale, d'impôts sur les parts héréditaires ou de droits de mutation.
3. La Convention vise en particulier :
a) En ce qui concerne la Suisse : les impôts sur les successions perçus par les cantons, districts, cercles et communes ;
b) En ce qui concerne la France : les droits de mutations par décès.
4. La Convention porte aussi sur les impôts futurs de nature identique ou analogue qui
s'ajouteraient aux impôts mentionnés au paragraphe précédent ou les remplaceraient. Elle s'étend également aux impôts perçus sous forme de surtaxe (centimes additionnels).
5. Sous réserve des dispositions de l'article 5, la présente Convention n'est applicable, en ce qui concerne la République française, qu'à la France métropolitaine et aux départements d'outre- mer.
Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015.