Conventions fiscales internationales
Convention fiscale internationale France / Suisse
Décisions • +500
1. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 octobre 1976, 75-10.771, Publié au bulletin
Rejet —
L'article 5 alinéa 1 er de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 ne prend en considération, en matière de succession mobilière, que la nationalité du défunt et non celle des héritiers. Dès lors, cette convention est applicable à la succession d'un Français, décédé en Suisse, même si les héritiers du de cujus sont tous de nationalité française.
2. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 mars 1992, 90-10.522, Publié au bulletin
Rejet —
L'article 24-1 de la Convention franco-helvétique du 9 septembre 1966 disposant que la fortune constituée par des biens immobiliers, est imposable dans l'Etat contractant où les biens sont situés, c'est à bon droit qu'un tribunal en déduit que ces dispositions claires réservent à l'Etat où les immeubles sont situés le droit de les imposer, en l'occurrence la Confédération helvétique.
3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 mars 1992, 89-20.104, Publié au bulletin
Rejet —
La réclamation d'une société suisse ne se fondant sur aucune décision d'une juridiction française ayant statué sur l'illicéité du texte assujettissant cette société à la taxe sur les immeubles situés en France dont elle demandait la restitution, justifie sa décision au regard de l'article 26 de la Convention franco-suisse du 9 septembre 1966, de l'article 990 D du Code général des impôts et de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales le Tribunal qui applique les dispositions du Livre des procédures fiscales relatives au délai de réclamation au motif qu'elles ne sont contredites par aucune règle de valeur supérieure et doivent s'appliquer à toutes les réclamations quel que soit le motif de fond allégué.
Commentaire • 0
Avocats et cabinets • 420420 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 1 mois : Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 15 octobre 2024, n° 2210677 · 11 autres décisions
il y a 2 mois : Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 3 octobre 2024, n° 2209746 · 9 autres décisions
Entreprises • 404404 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Suisse. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
Convention avec la Suisse - Successions - dénonciation avec effet a/c 01/01/15
Entrée en vigueur : | 29 mars 1955 |
---|---|
Signature : | 31 décembre 1953 |
Décisions : | 18 |
Commentaires : | 42 |
Par note diplomatique du 17 juin 2014, la France a notifié à la Suisse sa décision de mettre fin à la convention fiscale franco-suisse du 31 décembre 1953 en matière d'impôts sur les successions. Celle-ci a donc cessé de produire ses effets pour les successions de personnes décédées à partir du 1er janvier 2015.
CONVENTION
ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LA CONFEDERATION SUISSE
EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES
SUCCESSIONS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Paris le 31 décembre 1953, approuvée par la loi n° 54-1185 du 29 novembre 1954
(JO du 30 novembre 1954), ratifiée à Berne le 20 janvier 1955 et publiée par le décret n° 55-321 du 18 mars 1955
(JO du 29 mars 1955)
Protocole final modifié par l'Avenant signé à Paris le 22 juillet 1997, approuvé par la loi n°98-474 du 17 juin 1998 (JO du 19 juin 1998) et publié par le décret
n° 98-747 du 20 août 1998 (JO du 27 août 1998)
Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015.
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA CONFEDERATION SUISSE EN
VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES
SUCCESSIONS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Président de la République française et le Conseil fédéral de la Confédération suisse,
Désireux d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Le Président de la République française :
M. Georges Bidault, ministre des affaires étrangères,
Le Conseil fédéral suisse :
M. Pierre-Antoine de Salis, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Suisse en
France,
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
2. Par impôts sur les successions au sens de la présente Convention, on entend les impôts perçus pour cause de mort, en vertu de la législation suisse ou française, sous forme d'impôts sur la masse successorale, d'impôts sur les parts héréditaires ou de droits de mutation.
3. La Convention vise en particulier :
a) En ce qui concerne la Suisse : les impôts sur les successions perçus par les cantons, districts, cercles et communes ;
b) En ce qui concerne la France : les droits de mutations par décès.
4. La Convention porte aussi sur les impôts futurs de nature identique ou analogue qui
s'ajouteraient aux impôts mentionnés au paragraphe précédent ou les remplaceraient. Elle s'étend également aux impôts perçus sous forme de surtaxe (centimes additionnels).
5. Sous réserve des dispositions de l'article 5, la présente Convention n'est applicable, en ce qui concerne la République française, qu'à la France métropolitaine et aux départements d'outre- mer.
Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015.