Conventions fiscales internationales
Convention fiscale internationale France / Lettonie
Décisions • 7
1. Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 octobre 2016, 15-10.775 15-10.778, Publié au bulletin
Rejet —
Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, arrêt du 21 février 2008, Ravon c. France, n° 18497, point 24) que la contestation portant sur la régularité d'une visite opérée sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales s'analyse en une contestation sur un droit de nature civile au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2. Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 octobre 2016, 15-13.882, Inédit
Rejet —
[…] 1°/ qu'une visite domiciliaire ne peut être autorisée sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales qu'en présence de présomptions de fraude fiscale caractérisées ; qu'en vertu de l'article 5 de la Convention conclue le 14 avril 1997 entre la France et la Lettonie, la notion d'établissement stable en France, qui emporte obligation de déposer en France les déclarations fiscales afférentes, suppose une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle la société étrangère exerce tout ou partie de son activité ; […]
3. Tribunal administratif de Nice, 3ème chambre, 8 mars 2023, n° 2003450
Rejet —
[…] — il était, en 2015, résident fiscal en Lettonie au sens de la convention entre la République française et le gouvernement de la République de Lettonie ; […]
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Avocats et cabinets • 33 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
Entreprises • 11 entreprise est citée dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Lettonie. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
Version consolidée de la convention avec la Lettonie modifiée par la convention multilatérale
Entrée en vigueur : | 1 mai 2001 |
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Signature : | 14 avril 1997 |
Décisions : | 8 |
Commentaires : | 4 |
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et la Lettonie en vue
d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 14 avril 1997 (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir
l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et par la Lettonie le 7 juin 2017 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et par la Lettonie le 29 octobre 2019. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la
Convention.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme
d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par « Convention », et « Juridictions contractantes » par « Etats contractants ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et par la Lettonie le 29 octobre 2019 sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des- mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République de Lettonie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole)
signée à Paris le 14 avril 1997, approuvée par la loi n° 2001-87 du 30 janvier 2001 (JO du 31 janvier 2001), entrée en vigueur le 1er mai 2001 et publiée par décret n° 2001-457 du
22 mai 2001 (JO du 30 mai 2001)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices
(« CML »)
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er février 2020 pour la Lettonie.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lettonie,
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d'Etats tiers)1,
Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir
l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la Convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu ou de fortune s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était
l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention2.
Personnes concernées