Convention fiscale internationale France / Autriche

Cités dans le BOFiP

L’administration fiscale française cite 1 article de la convention France / Autriche signée en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale.

Article 18
Entrée en vigueur

1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxi...

Décisions33

Les dispositions de la convention fiscale France / Autriche sont citées dans 33 décisions.

1Conseil d'État, Section du Contentieux, 30 décembre 2003, 233894, Publié au recueil Lebon

Annulation — 

) a) Il n'y a pas lieu de se référer, pour interpréter les stipulations des articles 6 § 5 et 17-A-IV de la convention franco-autrichienne du 8 octobre 1959, aux commentaires formulés par le comité fiscal de l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) sur l'article 9 § 1 de la convention-modèle établie en 1977 par cette organisation, dès lors que ces commentaires sont postérieurs à l'adoption des stipulations en cause.,, […]

 

2Tribunal administratif de Montreuil, 6 juin 2014, n° 1306029

Rejet — 

[…] Elle soutient qu'elle est résidente fiscale en Autriche au sens des stipulations de l'article 4 de la convention signée le 26 mars 1993 entre la France et l'Autriche ; que, bien qu'elle bénéficie en Autriche d'une exonération d'impôt sur les dividendes versés par ses filiales, elle n'en demeure pas moins pleinement assujettie à l'impôt sur les sociétés ; que l'assujettissement à l'impôt est une notion distincte de l'imposition effective ; que le taux réduit de retenue à la source prévu par l'article 10 de la convention franco-autrichienne doit être appliqué aux dividendes qu'elle a reçus ;

 

3Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 6 juin 2024, n° 2208862

Rejet — 

[…] Elle soutient qu'en tant que résidente autrichienne au sens de la convention fiscale franco-autrichienne, elle a droit à la restitution de la retenue à la source à hauteur de 15 % en application de l'article 10 de cette même convention, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le fonds juridiquement et fiscalement transparent qui détient les participations puisse en demander le remboursement sur le fondement du paragraphe 5 du protocole.

 

Commentaire0

Parmi les publications de professionnels, conclusions du rapporteur public et questions parlementaires référencées, la convention fiscale internationale France / Autriche a fait l’objet de 0 commentaire.

Avocats et cabinets14
14 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

Afficher tout (14)

Entreprises15
15 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Autriche. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

Afficher tout (15)

Convention avec l'Autriche - Impôt sur le revenu et la fortune

Entrée en vigueur : 26 mars 1993
Signature : 26 mars 1993
Décisions :33
Commentaires :10

Remarques :
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et l'Autriche du 26 mars 1993 en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune modifiée par l'avenant du 23 mai 2011 (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et par l'Autriche le 7 juin 2017 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par l'Autriche le 22 septembre 2017 et par la France le 26 septembre 2018. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par « Convention », et
« Juridictions contractantes » par « Etats contractants ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par l'Autriche le 22 septembre 2017 et par la France le 26 septembre 2018 sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des- mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre la République française et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Vienne le 26 mars 1993, approuvée par la loi n° 94-428 du 28 mai 1994 (JO d u 31 mai 1994), entrée en vigueur le 1er septembre 1994 et publiée par le décret n° 94-1065 du
6 décembre 1994 (JO du 14 décembre 1994), modifiée par l'Avenant signé à Paris le 23 mai 2011, ratifié par la loi n°2012-321 du 7 mars 2012, entré en vigueur le 1er mai 2012 et publié par le décret
n° 2012-818 du 25 juin 2012 (JO du 27 juin 2012)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« CML »)
signée à Paris le 7 juin 2017, entrée en vigueur le 1er juillet 2018 pour l'Autriche, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la
France.
Le Président de la République française et le Président fédéral de la République d'Autriche,
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'Etats tiers)1, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet comme plénipotentiaires:
Le Président de la République française :
M. André Lewin, Ambassadeur de la République française en Autriche ;
Le Président fédéral de la République d'Autriche :
M. Wolfgang Nolz, chef de section au Ministère fédéral des finances, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :
Droit aux avantages de la Convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu ou de fortune s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention2.