Conventions fiscales internationales
Convention fiscale internationale France / Algérie
Décisions • 237
1. Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 16 février 1983, 28383, publié au recueil Lebon
Annulation —
L'article 10-3 de la convention franco-algérienne du 2 octobre 1968 tendant à éliminer les doubles impositions – selon laquelle une quote-part des frais de siège d'une entreprise située dans l'un des deux pays est imputée aux résultats des différents établissements stables qu'elle exploite dans l'autre pays au prorata du chiffre d'affaires réalisé par chacun d'eux – énonce une règle identique à celle qui résulte de la combinaison des articles 209 et 39-1-1 du C.G.I., selon laquelle une société dont le siège est en France et qui exerce ses activités dans un établissement situé à l'étranger ne peut pas tenir compte pour son imposition des charges se rapportant à son activité hors de France, […]
2. Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 2 octobre 1985, 44902, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet —
La convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter les doubles impositions, faite à Alger le 2 octobre 1968 a, conformément aux stipulations expresses de son article 44, produit ses effets en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, auquel son article 8-3 d] assimile notamment l'impôt français sur les sociétés, à partir des impositions établies au titre de l'année 1968, alors même que sa ratification a été autorisée par la loi du 20 décembre 1969 et qu'elle a été publiée par le décret du 10 mars 1972.
3. Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 25 juillet 1980, 11535, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation —
[…] Un tel établissement, alors même que le contribuable tenait une comptabilité distincte pour celui-ci, n'est pas un établissement stable au sens de l'article 3 de la convention franco-algérienne du 2 octobre 1968 [RJ1]. [1] La confiscation sans indemnité équivaut à la perte totale du bien confisqué, qui a le caractère d'une moins-value dont le montant est égal à la valeur comptable du bien [RJ2]. [2] Lorsque la moins-value porte sur un immeuble bâti, il y a lieu en règle générale, en vertu de l'article 39 duodecies du C.G.I. de distinguer entre la perte du terrain qui, […]
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Avocats et cabinets • 111111 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
Entreprises • 5656 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Algérie. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
il y a 1 an : CAA de PARIS, 5ème chambre, 17 février 2023, 21PA00288, Inédit au recueil Lebon · 10 autres décisions
il y a 2 ans : CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 9 juin 2022, 19MA05561, Inédit au recueil Lebon · 1 autre décision
Convention avec l'Algérie
Entrée en vigueur : | 1 décembre 2002 |
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Signature : | 17 octobre 1999 |
Décisions : | 241 |
Commentaires : | 21 |
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des affaires étrangères
Décret n° 2002-1501 du 20 décembre 2002 portant publication de la convention entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion et la fraude fiscales et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions (ensemble un protocole), signée à Alger le 17 octobre 1999 (1).
NOR: MAEJ0230065D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2002-1036 du 6 août 2002 autorisant l'approbation de la convention entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion et la fraude fiscales et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions (ensemble un protocole), signée à Alger le 17 octobre 1999 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Article 1
La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion et la fraude fiscales et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions (ensemble un protocole), signée à Alger le 17 octobre 1999, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er décembre 2002.
Fait à Paris, le 20 décembre 2002.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS, DE PRÉVENIR L'ÉVASION ET LA
FRAUDE FISCALES ET D'ÉTABLIR DES RÈGLES D'ASSISTANCE RÉCIPROQUE EN
MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU, SUR LA FORTUNE ET SUR LES SUCCESSIONS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions, de prévenir l'évasion et la fraude fiscales et d'établir des règles
d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions, sont convenus de ce qui suit :
Personnes visées
a) En ce qui concerne les impôts sur le revenu et sur la fortune, aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants ;
b) En ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions des personnes qui étaient au moment de leur décès des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.