Conventions fiscales internationales
Décisions • 40
Annulation —
[1], 19-04-01-04-02[2] Il est clair que l'énumération des établissements stables énoncée au 3 a de l'article 10 de la convention fanco-algérienne n'est pas limitative et que le champ de cet article s'étend à tout établissement d'une nature et d'une consistance semblable à celles des exemples cités au 3 a de l'article 10. […]
Rejet —
[…] à la société gabonaise de raffinage (Sogara), de navires transporteurs de produits pétroliers ; qu'elle est fondée à déduire, en application du principe de subsidiarité des conventions fiscales et du 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, ces retenues à la source, correspondant à une charge par nature déductible, prélevées entre le 1 er janvier 2002 et le 29 février 2008, […]
Rejet —
[…] — s'il était retenu qu'il ne travaillait pas pour le compte de la société Total mais pour le compte de sociétés étrangères situées en Suisse ou au Gabon, il devrait, en application des conventions fiscales conclues entre la France et ces pays, ne pas être imposé sur les salaires perçus à l'étranger ;
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Gabon - 1966
| Entrée en vigueur : | 1 février 1990 |
|---|---|
| Signature : | 20 septembre 1995 |
| Décisions : | 40 |
| Commentaires : | 7 |
1 février 1990 → 1 mars 2008
1 mars 2008
C O N V E N T I O N
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION
ET LA FRAUDE FISCALES
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise,
désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et prévenir l'évasion et la fraude fiscales,
sont convenus des dispositions suivantes :
Personnes concernées
a) En ce qui concerne les impôts sur le revenu et sur la fortune, aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants ;
b) En ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions des personnes qui étaient au moment de leur décès des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.