Conventions fiscales internationales
Convention fiscale internationale France / Serbie
Décisions • 3
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 juin 2021, 20-12.968, Publié au bulletin
Rejet —
La Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie, publiée par le décret n° 51-457 du 19 avril 1951, a été rendue applicable dans les relations entre la France et la Serbie-et-Monténégro par l'accord entre le gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de Serbie-et-Monténégro relatif à la succession en matière de traités bilatéraux conclus entre la France et la République fédérative de Yougoslavie, signé le 26 mars 2003, […]
2. Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2018, 17-14.096, Inédit
Rejet —
[…] de l'une des situations qu'il énumère limitativement ; que si les ressortissants de pays tiers signataires d'accords d'association comportant une clause d'égalité de traitement avec les nationaux ou de non-discrimination ne peuvent se voir opposer l'absence de production des justificatifs visés à l'article D. 512-2 du même code et notamment du certificat médical délivré par l'OFII, il n'en va pas de même pour les ressortissants de pays tiers ayant conclu avec la France une simple convention bilatérale de sécurité sociale qui, telle la convention bilatérale de sécurité sociale conclue entre la France et la Yougoslavie du 5 janvier 1950, […]
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 17 juin 2010, n° 09/19254
Confirmation —
[…] Considérant que l'accord du 18 mai 1971entre la République française et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, relatif à la loi applicable et à la compétence en matière de droit des personnes et de la famille, demeure applicable entre la France et la Serbie-Monténégro en vertu d'une convention du 26 mars 2003, relative à la succession en matière de traités bilatéraux conclus entre la France et la Yougoslavie, publiée par décret n° 2003-457 du 16 mai 2003 ;
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Version consolidée de la convention applicable entre la Serbie et la France modifiée par la convention multilatérale
Entrée en vigueur : | 1 août 1975 |
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Signature : | 28 mars 1974 |
Décisions : | 3 |
Commentaires : | 4 |
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et la Yougoslavie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus signée le 28 mars 1974 (la « Convention ») applicable aux relations entre la France et la Serbie, modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et la Serbie le 7 juin 2017 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la Serbie le 5 juin 2018 et par la France le 26 septembre 2018. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la
CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par « Convention », et « Juridictions contractantes » par « Etats contractants ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la Serbie le 5 juin 2018 et par la France le 26 septembre 2018 sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en- oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République socialiste fédérative de Yougoslavie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus (ensemble un protocole)
signée à Paris le 28 mars 1974, approuvée par la loi n° 75-420 du 30 mai 1975 (JO du 31 mai 1975), ratifiée les 27 juin et 10 juillet 1975, entrée en vigueur le 1er août 1975 et publiée par le décret n° 75-849 du 5 septembre 1975 (JO du 13 septembre 1975)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« CML »)
signée à Paris le 7 juin 2017, entrée en vigueur le 1er octobre 2018 pour la Serbie, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie,
Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale1,
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d'Etats tiers)2, sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention3.
Champ d'application de la convention
Personnes visées