Convention fiscale internationale France / Monaco

Cités dans le BOFiP

L’administration fiscale française cite 3 articles de la convention France / Monaco signée en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale.

Article 7

1. Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 ...

Article 1er

Le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco s'engage à instituer dans la Principauté un impôt sur les bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 1963 par les entreprises visées à l'article 2 ci-après. Sous réserve des...

Article 25

Les Parties constitueront une commission consultative mixte qui se réunira à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles. Cette commission sera composée de représentants des administrations intéressées de chaque Etat....

Décisions499

Les dispositions de la convention fiscale France / Monaco sont citées dans 499 décisions.

1Cour de cassation, Assemblée plénière, 2 octobre 2015, 14-14.256, Publié au bulletin

Rejet — 

Les parts d'une société civile immobilière de droit monégasque propriétaire d'immeubles situés en France constituent, au regard de la Convention franco-monégasque du 1 er avril 1950 qui, en vertu des articles 53 et 55 de la Constitution, doit recevoir application par préférence aux lois internes, des biens meubles relevant de l'article 6 de la Convention et non des biens immobiliers relevant de l'article 2 de ladite Convention.

 

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 2010, 09-15.044, Publié au bulletin

Rejet — 

L'avenant du 26 mai 2003 à la Convention du 18 mai 1963 entre la France et la Principauté de Monaco, publié le 23 août 2005, qui assujettit à l'impôt de solidarité sur la fortune, à compter du 1 er janvier 2002, dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France, les personnes de nationalité française ayant transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco depuis le 1 er janvier 1989, ne procède à aucune discrimination, et ménage un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la protection des droits des contribuables.

 

3Conseil d'État, 3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR, 11 avril 2014, 362237, Publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] que ce dernier soit applicable à la situation dont le requérant se prévaut.,,,2) a) En vertu de l'article 1 er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH), les Etats parties à cette convention ne garantissent le respect des droits et libertés reconnus par celle-ci qu'aux personnes relevant de leur juridiction. […]

 

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Parmi les publications de professionnels, conclusions du rapporteur public et questions parlementaires référencées, la convention fiscale internationale France / Monaco a fait l’objet de 0 commentaire.

Avocats et cabinets115
115 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

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Entreprises60
60 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Monaco. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

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Convention avec Monaco

Entrée en vigueur : 1 août 2005
Signature : 18 mai 1963
Décisions :496
Commentaires :83

Remarques :
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention fiscale entre la France et la
Principauté de Monaco signée le 18 mai 1963 (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir
l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et la Principauté de Monaco le 7 juin 2017 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et par la Principauté de Monaco le 10 janvier 2019.
Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par « Convention », et
« Juridictions contractantes » par « Etats contractants ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et par la Principauté de Monaco le 10 janvier 2019 sont disponibles à
l'adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la- mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco
approuvée par la loi n° 63-817 du 6 août 1963 (JO d u 8 août 1963), entrée en vigueur le 1er septembre 1963 et publiée par le décret n° 63-982 du 24 septembre 1963 (JO du
27 septembre 1963 et Rectificatif au JO du 20 décembre 1963), complétée par son Protocole de signature et un Echange de lettres du 18 mai 1963, publiés dans les mêmes conditions que la Convention et,
modifiée par échange de lettres du 9 décembre 1966 publié par le décret n° 67-139 du 18 février 1967
(JO du 24 février 1967), échange de lettres du 9 décembre 1966 publié par le décret n° 68-250 du 29 février 1968
(JO du 21 mars 1968),
l'Avenant du 25 juin 1969 ratifié les 1er et 12 juillet 1969, entré en vigueur le 1er août 1969 et publié par le décret n° 69-155 du 18 décembre 1969 (JO du 25 décembre 1969), échange de lettres du 6 août 1971 modifiant l'échange de lettres du 18 mai 1963, publié par le décret n° 71-1147 du 22 décembre 1971 (JO du 8 janv ier 1972),
Avenant signé du 26 mai 2003 approuvé par la loi n°2005-227 du 14 mars 2005 (JO du 15 mars 2005) entré en vigueur le 1er août 2005 et publié par le décret n° 2005-1078 du
23 août 2005 (JO du 1er septembre 2005), échange de lettres du 26 mai 2003 approuvé par la loi n°2005-227 du 14 mars 2005 (JO du 15 mars 2005) entré en vigueur le 1er août 2005 et publié par le décret n° 2005-1078 du
23 août 2005 (JO du 1er septembre 2005)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices
(« CML »)
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018), entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er mai 2019 pour la Principauté de Monaco
Le Gouvernement de la République française et Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, se référant au Traité du 17 juillet 1918, et plus particulièrement à son article 6,
Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale1,
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents de Etats tiers)2,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la convention
Nonobstant toute disposition de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu ou de fortune s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention3.
TITRE Ier
Dispositions applicables aux sociétés et entreprises monégasques