Conventions fiscales internationales
Convention fiscale internationale France / Kazakhstan
Décisions • 7
1. Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 17 septembre 2010, 312725, Publié au recueil Lebon
Réformation —
Contribuable ayant réalisé des opérations au Kazakhstan et invoquant, pour faire obstacle à l'impôt auquel il a été soumis en France au titre des années 1994 et 1995 à raison des résultats de ces opérations, les stipulations de la convention fiscale conclue en 1985 entre la France et l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS). […]
2. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2007, 05NC00111, Inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] – aucune convention fiscale ne liait la France et le Kazakhstan au cours des années 1994 et 1995 ; – les bénéfices de la SNC STB H2O dont la société requérante possède 3199 des 3200 parts ne sont pas imposables en France, l'établissement exploité au Kazakhstan étant autonome, les opérations sur place étant effectuées par l'intermédiaire de représentants n'ayant pas de personnalité juridique distincte de la sienne et les activités exercées résultant de cycles commerciaux complets d'opérations ;
3. Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 10 janvier 2023, n° 2100833
Rejet —
[…] — la position du service méconnaît, en outre, les doctrines exprimées sous les références BOI-RSA-ES-20-10-20-60 n°1, 50 et 60, BOI-RSA-ES-20-20-20 n°80, et la jurisprudence du Conseil d'Etat ; en effet, les gains d'acquisition litigieux résultent de l'activité exercée pendant la période de référence, antérieurement à la cession des titres, hors de France, dans un Etat avec lequel la France a conclu une convention fiscale.
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Avocats et cabinets • 33 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
Entreprises • 44 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Kazakhstan. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision
Version consolidée de la convention entre le Kazakhstan et la France modifiée par la convention multilatérale
Entrée en vigueur : | 1 juillet 2000 |
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Signature : | 3 février 1998 |
Décisions : | 7 |
Commentaires : | 0 |
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et le Kazakhstan en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 3 février 1998 (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices signée par la France le 7 juin 2017 et par le Kazakhstan le 25 juin 2018 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et le Kazakhstan le 24 juin 2020. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par « Convention », et « Juridictions contractantes » par « Etats contractants ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par le Kazakhstan le 24 juin 2020 sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des- mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole)
signée à Paris le 3 février 1998, approuvée par la loi n° 2000-335 du 14 avril 2000 (JO du 15 avril 2000), entrée en vigueur le 1er juillet 2000 et publiée par le décret n° 2000-991 du 4 octobre 2000 (JO du 12 octobre 2000) et un protocole publié dans les mêmes conditions que la Convention
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« CML »)
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France; signée le 25 juin 2018 et entrée en vigueur le 1er octobre 2020 pour le Kazakhstan.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan,
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d'Etats tiers)1, sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention2.
Personnes concernées