Convention fiscale internationale France / Oman

Décisions6

Les dispositions de la convention fiscale France / Oman sont citées dans 6 décisions.

1Tribunal administratif de Paris, 1er juillet 2013, n° 1207246

Rejet — 

[…] M. et M me X Y soutiennent qu'en application des stipulations de la convention fiscale franco-omanaise, les revenus en litige ne sont pas imposables en France ; que l'administration n'était pas fondée à retenir comme revenus d'origine indéterminée des dépôts d'espèces sur leurs comptes ouverts en France ; que les pénalités qui leur ont été infligées sur le fondement des articles 1736 IV et 1758 A du code général des impôts ne sont pas fondées ; que la procédure de rectification mise en œuvre par l'administration leur a causé des préjudices difficilement réparables ;

 

2Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 15 décembre 2022, n° 2001380

Rejet — 

[…] — en vertu de l'article 13 de la convention fiscale franco-omanaise, dès lors que M. B a séjourné au Sultanat d'Oman plus de 183 jours par an, ses revenus d'origine omanaise sont imposables en France et au Sultanat d'Oman ;

 

3Tribunal administratif de Nantes, 1er avril 2016, n° 1404458

Rejet — 

[…] — ni la convention fiscale conclue entre la France et les D-E, ni celle conclue entre la France et les Emirats Arabes E ne subordonnent le bénéfice du crédit d'impôt imputable sur le montant de l'impôt français correspondant aux revenus imposables dans ces deux pays à l'imposition effective de ces mêmes revenus, comme l'ont respectivement jugé le Conseil d'état dans sa décision n° 320263 du 29 juin 2011 et le tribunal administratif de Versailles dans sa décision n° 94-5442 du 23 janvier 2001 ;

 

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Convention avec Oman

Entrée en vigueur : 1 mars 2013
Signature : 1 juin 1989
Décisions :6
Commentaires :3

Remarques :
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et Oman en vue d'éviter les doubles impositions signée le 1er juin 1989, modifiée par des avenants du 22 octobre 1996 et du 8 avril 2012 (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices signée par la France le 7 juin 2017 et par Oman le 26 novembre 2019 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par Oman le 7 juillet
2020. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par
« Convention », et « Juridictions contractantes » par « Etats contractants ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la
France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par Oman le 7 juillet 2020 sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre- des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Sultanat d'Oman en vue d'éviter les doubles impositions (ensemble un échange de lettres interprétatif)
signée à Paris le 1er juin 1989, approuvée par la loi n° 90-332 du 10 avril 1990 (JO du 14 avril
1990), entrée en vigueur le 1er août 1990 et publiée par le décret n° 90-672 du 27 juillet 1990 (JO du 1er août 1990), modifiée par l'Avenant signé à Mascate le 22 octobre 1996, approuvé par la loi n° 2003-1143 du 2 décembre 2003 (JO du 3 décembre 2003), entré en vigueur le 1er février 2004 et publié par le décret n° 2004-381 du 23 avril 2004 (JO du 30 avril 2004) et par l'Avenant signé à Mascate le 8 avril 2012, approuvé par la loi n° 2013-155 du 21 février 2013 (JO du 22 février 2013), entré en vigueur le 1er mars 2013 et publié par le décret n°2013-230 du 18 mars 2013 (JO du 20 mars 2013)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« CML »)
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France ; signée le 26 novembre 2019 et entrée en vigueur le 1er novembre 2020 pour Oman.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Sultanat d'Oman,
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d'Etats tiers)1, sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la Convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention2.